La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2007 | FRANCE | N°07/00289

France | France, Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2007, 07/00289


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N
RJ / AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00289.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Janvier 2007, enregistrée sous le no 06 / 00073
r>


ARRÊT DU 18 Décembre 2007




APPELANTE :


Mademoiselle Nadra X...


...

49100 ANGERS


aide juridictionnelle totale du 31 / 07 / 200...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
RJ / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00289.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Janvier 2007, enregistrée sous le no 06 / 00073

ARRÊT DU 18 Décembre 2007

APPELANTE :

Mademoiselle Nadra X...

...

49100 ANGERS

aide juridictionnelle totale du 31 / 07 / 2007 (numéro BAJ : 2007 / / 001395)

représentée par Maître MARIEL, substituant Maître Pierre NEDELEC, avocat au barreau d'ANGERS,

INTIMEE ET INCIDEMMENT APPELANTE :

S. A. R. L. HOTEL DU MANS
34bis Bd Ayrault
49100 ANGERS

représentée par Maître Pascal LAURENT, avocat au barreau d'ANGERS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Annick TIJOU,

ARRÊT :
DU 18 Décembre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

Engagée par la SARL HOTEL DU MANS en qualité de femme de ménage en 2003, Nadra X... a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2005.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes salariales et indemnitaires.

Par jugement en date du 22 janvier 2007, le conseil de prud'hommes d'Angers a statué comme suit :

- Confirme le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

- Dit que Nadra X... relevait du niveau 2, échelon 1 de la convention collective applicable et invite les parties à épurer leurs comptes sur cette décision.

- Condamne la SARL HOTEL DU MANS à régler à Nadra X... un rappel de salaires à compter du 1er septembre 2003 sur la grille niveau 2, échelon 1.

- Déboute Nadra X... de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement déjà réglé.

- Constate que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires, en application des articles R. 516-37 et R. 516-18 du code du travail dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 1217, 91 €.

- Rejette la demande reconventionnelle.

- Condamne la SARL HOTEL DU MANS à verser à Nadra X... la somme de 1000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Nadra X... a formé appel de cette décision.

Elle demande à la cour de condamner la SARL HOTEL DU MANS au paiement de :

-6089, 55 € pour licenciement abusif,
-3253, 60 € + 325, 36 € pour rappel de salaire,
-2000, 00 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Formant appel incident, la SARL HOTEL DU MANS a conclu au rejet des demandes adverses.

Elle demande 2000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2005, la salariée a été licenciée (cause réelle et sérieuse) pour une absence en date du 31 octobre 2005, non justifiée, faisant suite à deux précédentes absences non justifiées, les 17 et 24 octobre 2005, ayant donné lieu à des avertissements.

La salariée soutient qu'elle a été victime d'un stratagème mis en place par son employeur, qui lui avait dit qu'il autorisait ces absences et qu'elle recevrait pour la forme " des avertissements à ce sujet ".

L'employeur verse les bulletins de salaire d'octobre et novembre 2005, qui mentionnent les absences en cause, et les lettres d'avertissement concernant ces absences, notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception.

La salariée a versé deux attestations régulières.

Monsieur Y... a indiqué qu'il avait assisté à un entretien au terme duquel l'employeur avait dit qu'il avait l'intention de licencier pour absences la salariée, lui demandant de s'absenter de son travail pendant trois jours et que et que de ne pas répondre aux lettres d'avertissement qu'elle allait recevoir.

Une telle attestation va dans le sans d'un licenciement de convenance mis en place par l'employeur avec l'accord de la salariée.

De son côté, Madame Z... indique qu'elle a assisté à un entretien à l'occasion duquel l'employeur a dit à la salariée qu'elle avait l'air fatiguée et qu'elle avait besoin de repos. L'employeur a alors proposé à la salariée de s'absenter quelques jours pour se reposer, en dehors de ses congés, et lui a dit qu'elle ne devait pas répondre aux courriers " administratifs " qu'elle allait recevoir, proposant à la salariée de lui verser la différence sur son salaire, en espèces.

Comme le soutient l'employeur, les deux attestations présentent une certaine contradiction entre elles.

Pour autant, dans les deux cas, les attestations convergent pour préciser que le motif du licenciement est fallacieux, les absences n'apparaissant pour l'employeur que comme un prétexte.

A tout le moins, les attestations ayant été régulièrement établies en vue de leur production en justice, il y a un doute sur le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, qui doit profiter au salarié, en fonction des principes régissant la matière.

Il convient donc de réformer le jugement et de dire que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse.

La salariée indique qu'elle n'a pas, à ce jour, retrouver d'emploi. Elle verse ses attestations Assedic de juin et juillet 2006.

En fonction des éléments produits, il convient d'allouer à la salariée une somme de 5000 € par application de l'article L. 122-14-5 du code du travail.

Sur la demande de requalification

Embauchée comme femme de ménage, au niveau 1, échelon 1, la salariée demande à être reclassée au niveau V, échelon 2, en faisant valoir qu'elle avait des tâches polyvalentes, assurant en dehors du ménage, l'accueil de la clientèle, le service au bar etc... en toute indépendance, compte tenu des nombreuses absences de l'employeur.

C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a écarté le niveau V, qui correspond à des emplois de cadre (Bac + 3 + expérience), et a retenu un classement employé qualifié, niveau II, échelon 1, qui implique l'exécution de tâches variées de faible complexité, telles que décrites par la salariée.

L'employeur fait valoir que compte tenu de la rémunération versée à la salariée, elle était payée au dessus du minimum conventionnel, même au niveau II, échelon 1, en sorte que quand bien même ce reclassement serait prononcé, il ne donnerait pas lieu à un rappel de salaire.

Il résulte des éléments produits, que compte tenu des salaires versés, le reclassement intervenu ne donne pas lieu à rappel de salaire, dans la mesure ou l'avenant à la convention collective du 30 avril 1999 n'a pas été étendu, et ne se trouve pas applicable au sein de la SARL HOTEL DU MANS.

Il convient de confirmer l'indemnité de première instance et d'allouer à la salariée une indemnité article 37 Loi du 10. 07. 91 de même montant, en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Réformant le jugement entrepris ;

Dit que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SARL HOTEL DU MANS au paiement à Nadra X... de 5000 € de dommages et intérêts au titre de l'article L. 122-14-5 du code du travail ;

Confirme le jugement sur la reclassification ;

Dit qu'elle ne donne pas lieu à rappel de salaire et rejette les demandes de la salariée en ce sens ;

Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt ;

Condamne la SARL HOTEL DU MANS au paiement à Nadra X... de 1000 € en application de l'article 37 de la loi du 10. 07. 1991 ;

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SARL HOTEL DU MANS aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/00289
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-18;07.00289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award