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18/12/2007 | FRANCE | N°07/00011

France | France, Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2007, 07/00011


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
PB / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00011.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Décembre 2006, enregistrée sous le no 06 / 63

ARRÊT DU 18 Décembre

2007

APPELANTE :

L'EURL PHARMACIE JEAN X...

10, Place Nationale
49440 CANDE

représentée par Maître André FOLLEN, avocat ...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
PB / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00011.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Décembre 2006, enregistrée sous le no 06 / 63

ARRÊT DU 18 Décembre 2007

APPELANTE :

L'EURL PHARMACIE JEAN X...

10, Place Nationale
49440 CANDE

représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS,

INTIMEE ET INCIDEMMENT APPELANTE :

Madame Marie Noëlle Y...

...

49500 SEGRE

représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 18 Décembre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.

Le 2 janvier 2007, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée " Pharmacie Jean X... " (la société X...) a formé appel d'un jugement rendu le 18 décembre précédent par le conseil de prud'hommes d'Angers, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs, après avoir notamment estimé que le licenciement de son ancienne salariée, Marie-Noëlle Y..., ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'a en conséquence condamnée à verser à celle-ci lui verser les sommes détaillées dans le dispositif de ce jugement.

Elle entend en effet obtenir, en substance, l'infirmation totale de ce jugement.

Marie-Noëlle Y... a au contraire formé appel incident pour solliciter la condamnation de la société X... à lui verser les sommes supplémentaires détaillées cette fois-ci dans le dispositif de ses écritures d'appel.

MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES

Considérant qu'après avoir notamment rappelé, en substance, d'abord, à compter de quelle date et en quelle qualité elle avait initialement engagé Marie-Noëlle Y..., ensuite, quelle a été l'évolution de la carrière de celle-ci en son sein, et enfin quelles ont été les conditions dans lesquelles elle a finalement proposé à Marie-Noëlle Y... la (future) gérance d'un Institut (d'Esthétique) " Brin de Soleil " (et / ou, selon elle, un simple nouvel emploi au sein de cette seconde société, après une formation adaptée), la société X..., qui met l'accent sur le " revirement " de son ancienne salariée au mois de juillet 2003 (cf sur tous ces points les pages 1 à 5 de ses écritures d'appel) et conteste avoir unilatéralement rompu le contrat de travail qui la liait à celle-ci à compter du 26 de ce mois, fait essentiellement grief aux premiers juges " (de) ne pas (s'être) livré à une analyse exacte des courriers échangés entre les parties, seules manifestations de leurs volontés réciproques " en estimant, là encore en substance :

- d'une part, qu'elle aurait encore une fois licencié de fait Marie-Noëlle Y... à compter du 26 juillet 2003 ;

- et, de l'autre, qu'elle n'aurait pas tenu sa promesse de confier à Marie-Noëlle Y... la gérance de la société Brin de Soleil en lui imposant finalement de simples conditions (simplement) salariales sensiblement inférieures à celles dont elle bénéficiait en dernier lieu en sa qualité de simple salariée ;

Considérant que Marie-Noëlle Y..., qui adopte au contraire, là aussi pour l'essentiel, les motifs de la décision déférée, estime toutefois, toujours en substance, que le préjudice global que lui a occasionné son licenciement sans cause réelle et sérieuse a été sous-estimé en première instance ;

MOTIFS DE L'ARRÊT.

Considérant que les moyens invoqués par l'appelante au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu, au moins là encore pour l'essentiel, par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant en effet que quoiqu'en dise la société X..., il est parfaitement établi qu'après avoir proposé à Marie-Noëlle Y..., qui était tout de même sa salariée depuis près de vingt ans, la " responsabilité "- c'est à dire la gérance-de la société Brin de Soleil (cf en particulier à cet égard, outre les témoignages A..., B..., C..., D......., tels qu'ils figurent au propre dossier de la société X... et le procès-verbal de la délibération des associés de cette société Brin de Soleil en date du 23 mai 2002, procès-verbal aux termes duquel la remplaçante provisoire de Marie-Noëlle Y..., Emilie D..., était expressément nommée en qualité de gérante-toujours provisoire-de cette société, les propres écritures de la société X...- cf cette fois-ci la page 6, paragraphe 6, des écritures d'appel de cette société, qui est bien obligée de reconnaître que " Marie-Noëlle Y... n'a jamais été contrainte et que c'est en toute connaissance de cause qu'elle a suivi un enseignement spécifique en esthétique dans le seul et unique but de prendre la responsabilité de l'institut de beauté Brin de Soleil ", la même société X... n'a finalement proposé à Marie-Noëlle Y..., après une formation de près d'un an d'ailleurs financée en quasi-totalité (rémunération totale mensuelle incluse) par le " Fongecif des Pays de la Loire ", c'est à dire par le contribuable, quel qu'il soit, qu'un " contrat d'esthéticienne, statut employée, coefficient 145 par application de la convention collective de la parfumerie et de l'esthétique " (alors que la simple remplaçante provisoire de Marie-Noëlle Y..., encore une fois Emilie D..., avait été embauchée pour sa part au " niveau 4B, coefficient 180 " de la même convention collective-cf la pièce 18 de l'intimée),.... (avec) une période d'essai de trois mois (et au) salaire mensuel brut de 1. 135, 75 euros "- cf cette fois-ci la pièce no15 de Marie-Noëlle Y...- correspondant de fait à une baisse de rémunération brute " de base " de près de 30 % des derniers salaires de Marie-Noëlle Y..., ce que celle-ci ne pouvait à l'évidence accepter après les " promesses " qui lui avaient été faites au mois de juillet 2002, peu important dès lors que le nouveau " projet de contrat " proposé par la société X... à Marie-Noëlle Y... ait-en principe-prévu un " intéressement individuel calculé à hauteur de 5 % du chiffre d'affaires mensuel hors taxes total réalisé à L'Institut Brin de Soleil (d'ailleurs en vertu de quoi, à supposer même que l'on adopte la thèse actuellement soutenue par l'appelante) ;

Que, dans ces conditions, c'est à juste titre que Marie-Noëlle Y... a, en particulier, d'abord, refusé les nouvelles conditions contractuelles que son ancien employeur tentait ainsi de lui imposer à l'époque, et ensuite rappelé en particulier à cet employeur qu'elle " n'était pas démissionnaire " et " qu'elle se tenait à sa disposition ", notamment à compter du 2 juillet 2003 ", alors que le même employeur l'avait déjà licenciée de fait dès le 18 juillet 2003 et avec effet au 26 juillet suivant ;

Que d'ailleurs, la preuve de la mauvaise foi de la société X...- ou plus exactement de son gérant de droit, Jean A...-résulte à soi seul d'un courrier adressé par celui-ci à Marie-Noëlle Y... le 18 juillet 2003, courrier littéralement-et notamment-rédigé en ces termes :

" Madame,

Grâce principalement à la pharmacie
X...
et partiellement (!) au Fongecif des Pays de Loire, vous avez pu suivre du 12 / 09 / 2002 au 30 / 06 / 2003 une formation professionnelle en vue d'obtenir le C. A. P. d'esthéticienne.

Il semblerait (sic) que vous avez brillament obtenu ce diplôme, ce que vous voudrez bien me confirmer (alors qu'il est par ailleurs établi que la société X... connaissait bien avant cette date l'obtention de ce diplôme).

Il semblerait également (sic) que vous serez embauché dès le lundi 28 / 07 dans un institut de Beauté local (ce qui prend tout son sel lorsque l'on constate que Jean A... était par ailleurs dirigeant de droit du même institut de beauté et tentait alors d'imposer à Marie-Noëlle Y... de nouvelles conditions contractuelles en totale contradiction avec les promesses qui avaient été antérieurement faites à Marie-Noëlle Y...) ;

En conséquence, votre contrat de travail à durée indéterminée au sein de la pharmacie
X...
se terminera le samedi 26 / 07 / 03.

A ce sujet, il conviendra de me faire parvenir dans les meilleurs délais votre lettre de démission faisant référence à cette date de fin de contrat " ;

Qu'en d'autres termes, il est tout aussi établi qu'après avoir fait " miroiter " à Marie-Noëlle Y... un poste de gérante de L'Institut Brin de Soleil, puis obtenu, quoiqu'elle en dise actuellement et pour l'essentiel, le financement de la formation correspondante sur fonds publics, la société X..., prenant acte de la prétendue démission de Marie-Noëlle Y... (encore une fois au bout de près de vingt ans de travail à son service et moyennant la diminution du salaire de base d son ancienne salariée de près d'un tiers), n'a finalement licencié Marie-Noëlle Y... que pour des motifs fallacieux (ce licenciement étant en tout état de cause acquis, comme il l'a déjà été précisé, dès le 26 juillet 2003) ;

Qu'abstraction faite de moyens ou arguments qui restent (au mieux) à l'état de simples allégations (et / ou qui sont sans intérêt pour la solution du présent litige, tels que celui tiré par l'une ou l'autre des parties de la possibilité ou non, pour un pharmacien, d'être par ailleurs gérant de droit d'un commerce d'esthétique, fait qui est pour l'essentiel étranger au même litige, quoique....), il convient en conséquence de confirmer en son principe la décision déférée ;

Considérant, cela étant, que, compte tenu de l'évidente mauvaise foi de l'employeur, de l'ancienneté de Marie-Noëlle Y... au service de la société X..., de son " investissement ", finalement inutile, dans sa nouvelle formation, des circonstances dans lesquelles cette société a ainsi tenté d'imposer à Marie-Noëlle Y... des conditions de travail contractuelles très inférieures à celles qui étaient les siennes du temps où elle était à son service (après lui avoir encore une fois promis d'assurer la gestion d'un institut de beauté que Jean X... ne pouvait à l'évidence assumer lui-même après formation sur fonds essentiellement publics), du nécessaire préjudice moral subi par un salarié du fait de l'évidente violation, par son employeur, de ses obligations contractuelles, des derniers bulletins de salaire de Marie-Noëlle Y... au service de la société X... et des difficultés rencontrées par celle-ci pour retrouver un emploi équivalent à celui qui était le sien au sein de la société X... (cf à cet égard les pièces 11 et suivantes de l'intimée, et ce sans même parler des " perspectives d'avenir " qui auraient pu être celles de Marie-Noëlle Y... en sa qualité promise de gérante de L'Institut Brin de Soleil), le montant des sommes allouées à Marie-Noëlle Y... en première instance sera autrement apprécié, et ce par application de l'article L 122-14-5 du code du travail ;
Considérant enfin que l'on doit admettre qu'en formant appel, sans motifs sérieux et dans un but à l'évidence dilatoire, d'une décision qui ne pouvait qu'être confirmée, la société X..., dont la mauvaise foi est avérée (cf supra), en ce qu'elle conteste l'incontestable, a abusé du droit qui lui est par principe reconnu de défendre ses intérêts en justice ; que cet abus de droit doit être sanctionné par sa condamnation à une amende civile de 1. 500 euros ;

Que, pour les mêmes motifs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Marie-Noëlle Y... les nouvelles sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Qu'il lui sera donc alloué à ce titre celle qu'elle réclame ;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges, qu'elle adopte,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Réformant la décision déférée et statuant à nouveau,

Condamne la société X... à verser à Marie-Noëlle Y... les sommes de :

-1. 500 euros pour irrégularité formelle du licenciement de la seconde,

- et 36. 000 euros (toutes causes de préjudice confondues) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme la même décision en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société X... à verser à Marie-Noëlle Y... la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

La condamne en outre à une amende civile de 1. 500 euros,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/00011
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-18;07.00011 ?
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