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18/12/2007 | FRANCE | N°06/02693

France | France, Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2007, 06/02693


COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ARRÊT N

PB/AT



Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02693.



type de la décision déférée à la Cour,

juridiction d'origine,

date de la décision déférée,

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Novembre 2006, enregis

trée sous le no 05/00541





ARRÊT DU 18 décembre 2007





APPELANTE :



S.A. CASTORAMA FRANCE

ZA Templemars

59175 TEMPLEMARS



représentée par Maître Vincent SEQUEVAL...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N

PB/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02693.

type de la décision déférée à la Cour,

juridiction d'origine,

date de la décision déférée,

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Novembre 2006, enregistrée sous le no 05/00541

ARRÊT DU 18 décembre 2007

APPELANTE :

S.A. CASTORAMA FRANCE

ZA Templemars

59175 TEMPLEMARS

représentée par Maître Vincent SEQUEVAL, avocat au barreau de LILLE,

INTIME :

Monsieur Christophe X...

...

49370 LA POUEZE

représenté par Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président

Monsieur JEGOUIC, conseiller

Madame ANDRE, conseiller.

Greffier , lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :

DU 18 décembre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.

Le 30 novembre 2006, la société Castorama a formé appel d'un jugement rendu le 13 novembre précédent par le conseil de prud'hommes d'Angers, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs, ayant préalablement reconnu à l'un de ses salariés, Christophe X..., la qualification de "gestionnaire de rayon", au sens notamment du coefficient 200 de la convention collective nationale du bricolage (aux lieu et place de celle de "vendeur qualifié", au sens cette fois-ci du coefficient 160 de la même convention collective), l'a en conséquence condamnée à verser à Christophe X... les sommes détaillées dans le dispositif de ce jugement.

Elle entend en effet obtenir, en substance et au moins à titre principal, l'infirmation du même jugement.

Christophe X... a au contraire formé appel incident pour solliciter la condamnation de la société Castorama à lui verser les sommes supplémentaires détaillées cette fois-ci dans le dispositif de ses écritures d'appel.

MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES

Considérant que les moyens exposés par les parties en appel sont, là encore en substance, ceux déjà soumis à l'appréciation des premiers juges, en ce sens que la société Castorama persiste à soutenir qu'il n'est pas établi que Christophe X... aurait exercé en pratique, et à un moment quelconque, les fonctions de gestionnaire de rayon, alors que Christophe X..., qui est d'un avis contraire, adopte en conséquence pour l'essentiel les motifs de la décision déférée;

MOTIFS DE L'ARRÊT.

Considérant qu'il résulte de l'article 1315 du code civil que c'est à celui qui réclame l'exécution de la prouver, ce dont on déduit notamment qu'en matière prud'homale, c'est au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce en pratique des fonctions justifiant une qualification supérieure à celle qui lui a été attribuée par son employeur;

Considérant qu'il est constant en l'espèce que les définitions des fonctions du "vendeur qualifié" ou de "conseiller de vente" (coefficient 160), et de "gestionnaire de rayon" ou de "chef de sous-rayon" (coefficient 200), telles qu'elles résultent, d'une part, du chapitre "classifications, filière vente", de la convention nationale collective du bricolage et, de l'autre, de la "grille de classification" propre à la société Castorama, sont bien celles rappelées en intégralité en pages 4 et 5 de la décision déférée;

Considérant que, pour prétendre bénéficier de ce coefficient 200, Christophe X... soutient, toujours en substance, que, dès lors qu'il passait régulièrement des commandes pour le compte de la société Castorama, voire qu'il avait été délégué par son supérieur hiérarchique, Patrick Z..., pour passer la totalité de ces commandes, il ne peut lui être refusé la qualification de gestionnaire de rayon;

Mais considérant que, dès lors notamment cette fois-ci que Christophe X... avait statutairement pour fonction de "participer aux tâches relatives à l'approvisionnement (de son rayon)", approvisionnement qui suppose nécessairement la prise régulière de commandes, quelqu'en soit la forme (ou alors l'on ne voit pas bien à quoi cette notion, à laquelle Christophe X... est d'ailleurs lui-même incapable de donner un autre contenu objectif, peut correspondre, alors surtout que chacun sait qu'une société comme la société Castorama travaille "à flux tendus", de sorte qu'il ne peut pas exister a priori en son sein de "mouvements" entre une "arrière-réserve", une "réserve" et le rayon concerné lui-même), le moyen tiré par l'intéressé du fait qu'il effectuait de telles commandes, voire même qu'il était "délégué" par Patrick Z... pour passer habituellement les mêmes commandes en son nom pour une seule catégorie de produits, à savoir plus précisément les "stores occultants" (cf les propres pièces 10, 11 et 16 de Christophe X...) ne lui permet pas de prétendre à la qualification qu'il revendique, surtout en l'état de témoignages, certes contradictoires, produits aux débats, dont certains auteurs reconnaissent qu'ils ont eux aussi à passer "d'autorité" des commandes "pour une tout partie du stock dont (ils) ne s'occupai(ent) pas" (cf notamment le témoignage Gillotin);

Considérant en second lieu, et surtout, que Christophe X... n'apporte pas le moindre commencement de preuve qu'il avait dans ses attributions de "(faire appliquer) les directives de sa hiérarchie" et/ou "la surveillance permanente du stock";

Que, bien au contraire, ses propres pièces (cf notamment supra) démontrent que ce rôle était attribué au seul Patrick Z... qui avait là encore seul autorité pour surveiller, et dénoncer, comme il l'a fait par exemple les 31 mars et 20 août 2003, les "dérives" de Christophe X... (et d'autres) en matière de passation de commandes;

Que c'est donc à tort que les premiers juges ont attribué à Christophe X... un coefficient qui ne correspond en aucun cas à ses fonctions réelles;

Qu'abstraction faite d'autres moyens ou arguments qui restent à l'état de simples allégations (ou qui sont dès lors sans intérêt pour la solution du présent litige), il convient en conséquence d'infirmer pour l'essentiel la décision déférée, sauf à constater que la société Castorama ne conteste pas avoir "repris l'ancienneté" de Christophe X... à compter du 27 septembre 1993 (ce qui ne justifie toutefois en rien, faute d'intérêt pratique démontré, la rectification sur ce point de tous les bulletins de salaire de Christophe X... depuis le 14 mars 2001);

Considérant toutefois qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Castorama les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges, qu'elle adopte,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant la décision déférée et statuant à nouveau,

Déboute Christophe X... de toutes ses prétentions,

Constate toutefois que la société Castorama ne conteste pas "avoir repris l'ancienneté" de Christophe X... à compter du 27 septembre 1993,

Lui enjoint au conséquence au besoin de rectifier en ce sens, mais seulement pour l'avenir, les bulletins de salaire de Christophe X...,

Rejette toute autre demande,

Condamne Christophe X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/02693
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-18;06.02693 ?
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