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18/12/2007 | FRANCE | N°06/02651

France | France, Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2007, 06/02651


Chambre Sociale



ARRÊT N
PB / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02651.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2006, enregistrée sous le no 05 / 00459



APPELANTE :

SOCIETE INDUSTRIE NOUVELLE DES PLASTIQUES DE L'ANJOU " INPA "
" Les Gré

es "
B. P. 7
49420 CHAZE HENRY

représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS,



INTIME ET INCIDEMMENT APPE...

Chambre Sociale

ARRÊT N
PB / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02651.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2006, enregistrée sous le no 05 / 00459

APPELANTE :

SOCIETE INDUSTRIE NOUVELLE DES PLASTIQUES DE L'ANJOU " INPA "
" Les Grées "
B. P. 7
49420 CHAZE HENRY

représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS,

INTIME ET INCIDEMMENT APPELANT :

Monsieur Jean-Bernard X...

...

...

44110 CHATEAUBRIANT

représenté par Maître MARQUET, substituant Maître Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 18 Décembre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.

Le 19 décembre 2006, la société " Industrie nouvelle des plastiques de l'Anjou " (la société I. N. P. A.) a formé appel d'un jugement rendu sept jours plus tôt par le conseil de prud'hommes d'Angers, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs, après avoir notamment estimé que le licenciement de son ancien salarié, Jean-Bernard X..., ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'a en conséquence condamnée à verser à celui-ci les sommes détaillées dans le dispositif de ce jugement.

Elle entend en effet obtenir, en substance, l'infirmation partielle de ce jugement dans les termes du dispositif de ses dernières écritures d'appel.

Jean-Bernard X... a au contraire formé appel incident pour solliciter la condamnation de la société I. N. P. A. à lui verser les sommes supplémentaires détaillées cette fois-ci dans le dispositif de ses propres écritures d'appel.

MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES

Considérant que, tout en adoptant pour partie les motifs de la décision qu'elle a ainsi déférée en appel, et après avoir notamment (et à nouveau) rappelé, d'abord, quel est son objet social, ensuite à compter de quelle date, dans quelles conditions et en quelle qualité elle avait initialement engagé Jean-Bernard X..., et enfin quelle a été l'évolution de la carrière de l'intéressé en son sein (cf en particulier, sur tous ces points, les pages 2 et 3 de ses premières écritures d'appel), la société I. N. P. A. fait essentiellement grief aux premiers juges d'avoir ainsi estimé que les faits exposés dans la lettre de licenciement de son ancien salarié ne pouvaient constituer autant de motifs réels et sérieux de licenciement, au seul motif, en réalité, " qu'elle (n'aurait) pas rempli son obligation d'assurer l'adaptation (de Jean-Bernard X...) à l'évolution de son emploi ", au sens de l'article L 933-2 du code du travail (ou plus exactement L 930-1 de ce code), alors qu'elle estime démontrer le contraire ;

Considérant que Jean-Bernard X..., qui adopte au contraire, là aussi pour l'essentiel, une autre partie des motifs de la décision déférée, estime toutefois, d'une part, que le préjudice que lui a occasionné son licenciement (par hypothèse) sans cause réelle et sérieuse a été sous-estimé en première instance et, de l'autre, que c'est à tort qu'il n'a pas été fait été fait droit, toujours en première instance, à ses prétentions purement salariales ;

MOTIFS DE L'ARRÊT.

Considérant que l'article L 122-14-3 du code du travail exige seulement qu'un licenciement pour motif personnel soit justifié par un motif réel et sérieux ;

Or, considérant que force est de constater tout d'abord en l'espèce que, engagé par la société I. N. P. A. en 1989 comme " employé de bureau ", unique qualification qui a toujours figuré sur ses bulletins de salaire, comme il l'a été vérifié (avec comme seules expériences professionnelles antérieures les métiers de " nettoyeur ", puis " d'employé à l'entretien des espaces verts " d'une maison de retraite-cf la pièce no2 de la société I. N. P. A.), Jean-Bernard X... ne démontre à aucun moment avoir été " rétrogradé " par son ancien employeur, dès lors en particulier qu'il résulte des témoignages Z..., directeur salarié de la société I. N. P. A., et surtout Y..., expert-comptable de la même société, que Jean-Bernard X... " n'a jamais eu en charge la comptabilité de (la même) société ", les seules fonctions attribuées à Jean-Bernard X... étant en réalité celles de " saisir les devis, la facturation, l'établissement des bons de livraison et l'accueil téléphonique ", comme l'affirme, preuves à l'appui, l'appelante (les seules allégations de Jean-Bernard X... étant dès lors sans portée) ;

Considérant en second lieu que les simples allégations là encore de Jean-Bernard X... aux termes desquelles la société I. N. P. A. aurait tenté de le licencier pour inaptitude professionnelle ne reposent strictement sur rien ;

Considérant en troisième lieu que, sans contester expressément, comme en première instance, les divers griefs formulés par la société I. N. P. A. dans sa lettre de licenciement (griefs en tout état de cause établis, ne serait-ce qu'en raison de la " disparition " de près de 90 factures-cf la pièce no11 de la société I. N. P. A.- des divers " blocages " de l'ordinateur personnel de Jean-Bernard X... et de l'incapacité de celui-ci à régler ne serait-ce que l'horloge de cet ordinateur-cf cette fois-ci les pièces 12 et suivantes de la même société-ce qui, en l'état de cette nouvelle technologie, peut avoir de sérieuses conséquences sur l'activité d'une société commerciale, ne serait-ce qu'en termes de preuve de ses diverses commandes et / ou livraisons à ses fournisseurs et / ou clients), Jean-Bernard X... fait essentiellement valoir que ces divers griefs ne pouvaient justifier son licenciement, au motif là encore essentiel que la société I. N. P. A. ne se serait pas conformée aux dispositions de l'article L 930-1 du code du travail à compter de la mise en place de deux nouveaux logiciels " de gestion commerciale et de comptabilité " ;

Mais considérant que, même si l'on fait abstraction des diverses contradictions de Jean-Bernard X... (cf à cet égard l'examen comparatif des pages 4, paragraphe 2, des écritures de première instance de Jean-Bernard X..., 2, paragraphe 5, de ses écritures d'appel, 4, paragraphe 3, de ces dernières écritures....), force est de constater cette fois-ci que Jean-Bernard X... conteste l'incontestable en prétendant que son ancien employeur n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L 930-1 du code du travail, alors que cet employeur démontre incontestablement, par production aux débats de documents expressément signés par Jean-Bernard X... (et dont celui-ci ne conteste à aucun moment être le signataire), qu'alors que la mise en application des nouveaux logiciels précités ne nécessitait en principe (qu'au mieux) quatorze heures de formation (cf la témoignage A..., directeur d'une société " Adventi Informatique ", cocontractant habituel de la société I. N. P. A.), celle-ci a assuré à son ancien salarié :

- une première formation au mois de mai 2002 (cf là encore la page 4, paragraphe 2, des écritures de première instance de Jean-Bernard X...) ;

- une seconde formation au mois de septembre suivant ;

- une troisième formation au mois de décembre de la même année ;

- une quatrième formation au mois de mai 2003 ;

- et une cinquième (et sixième) formation au mois de mai 2005...., toutes formations attestées par la signature, encore une fois incontestée, de Jean-Bernard X... sur les " feuilles de présence " correspondantes, de sorte que les premiers juges auraient été mieux inspirés de s'interroger sur l'existence (encore une fois incontestée) de ces signatures (et notamment sur celle du 30 mai 2005 clairement apposée là encore par Jean-Bernard X... sur la feuille de présence correspondante, peu important que l'intéressé soutienne actuellement avoir été en principe hospitalisé à la même date) plutôt que sur les prétendues " contradictions ", en réalité inexistantes, existant entre les diverses pièces produites aux débats par la société I. N. P. A., interrogation qui relève à l'évidence du byzantinisme ;
Qu'abstraction faite de prétendus témoignages qui ne prouvent rien, en ce sens notamment, d'abord, que la société I. N. P. A. a pu affirmer dans ses écritures, sans être utilement contredite, que l'un de ces auteurs, dont les déclarations sont d'ailleurs pour l'essentiel incompréhensibles, au moins pour le commun des mortels, " n'avait jamais mis les pieds " au sein de son entreprise, et ensuite que celui " fourni " à Jean-Bernard X... " par une dame X " (sic) n'a à l'évidence aucune valeur probante, il convient en conséquence d'infirmer, dans ces seules limites, la décision déférée ;

Considérant en effet que, pas plus qu'en première instance et en l'état de son dossier sur ce point indigent, Jean-Bernard X... n'apporte la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il lui resterait dû la somme de 75, 23 euros à titre de rappel de salaire pour la mois de juillet 2005 ;

Considérant enfin que, compte tenu notamment du fait que Jean-Bernard X... a obtenu partiellement gain de cause-et certes à tort-en première instance, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société I. N. P. A. les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement la décision déférée et statuant à nouveau,

Déboute Jean-Bernard X... de toutes ses prétentions,

Le condamne en conséquence à restituer à la société I. N. P. A. la somme de 15. 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent arrêt,

Rejette toute autre demande,

Condamne Jean-Bernard X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/02651
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-18;06.02651 ?
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