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11/12/2007 | FRANCE | N°442

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 11 décembre 2007, 442


1ère CHAMBRE A
EM / IM ARRET N 442
AFFAIRE N : 06 / 02423
Jugement du 14 Novembre 2006 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 06 / 4505
ARRET DU 11 DECEMBRE 2007

APPELANTES :
Madame Micheline Z... épouse Y... ...-72800 LE LUDE
Madame Christiane Z... épouse F......
représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistées de Me Philippe LAFERRERIE, avocat au barreau du MANS

INTIME :
Monsieur Denis B......
représenté par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour assisté de M

e Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été déba...

1ère CHAMBRE A
EM / IM ARRET N 442
AFFAIRE N : 06 / 02423
Jugement du 14 Novembre 2006 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 06 / 4505
ARRET DU 11 DECEMBRE 2007

APPELANTES :
Madame Micheline Z... épouse Y... ...-72800 LE LUDE
Madame Christiane Z... épouse F......
représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistées de Me Philippe LAFERRERIE, avocat au barreau du MANS

INTIME :
Monsieur Denis B......
représenté par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2007 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président vu l'empêchement de Madame la présidente de la 1ère chambre A et en application de l'ordonnance du 3 septembre 2007, Monsieur MARECHAL, conseiller ayant été entendu en son rapport, et Madame JEANNESSON, vice-président placé faisant fonction de conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
En suite du décès le 8 mai 2004 à Biarritz de leur oncle monsieur Georges E..., madame Micheline Z... épouse Y... et madame Christiane Z... épouse F... ont chacune signé le 30 juin 2004 avec monsieur Denis B..., exerçant l'activité de généalogiste, une convention de révélation de droits successoraux prévoyant une rémunération de ce dernier de 40 % de l'actif mobilier et immobilier devant leur revenir dans le cadre de cette succession.
Le 7 février 2006 le tribunal de grande instance du Mans saisi par monsieur Denis B... a condamné avec exécution provisoire madame Micheline Z... épouse Y... et madame Christiane Z... épouse F... à payer chacune pour ce qui la concerne à monsieur Denis B..., une somme correspondant à 40 % (TVA en sus) de l'actif net mobilier et immobilier devant leur revenir et ce, après déduction du passif, des frais de recherche et de règlement et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Les 26 et 29 juin 2006, monsieur Denis B... a fait signifier successivement à Micheline Z... épouse Y... et Christiane Z... épouse F... un commandement aux fins de saisie-vente en vue d'obtenir le recouvrement des honoraires accordés par le tribunal et liquidés à la somme de 147 651, 34 € pour chacune des co-héritières.
Par acte du 8 août 2006, madame Micheline Z... épouse Y... et madame Christiane Z... épouse F... ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans à l'effet de voir constater l'absence de créance liquide et exigible et la nullité des commandements de payer.
Par jugement du 14 novembre 2006, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure ainsi que des motifs de cette décision, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du MANS a :
- débouté mesdames Y... et F... de toutes leurs demandes-débouté monsieur B... de sa demande en règlement de dommages et intérêts-condamné madame Y... et madame F... chacune à payer à monsieur B... la somme de 750 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Madame Micheline Z... épouse Y... et madame Christiane Z... épouse F... ont interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2006.
Sur l'appel formé contre le jugement du 7 février 2006, la cour a, par arrêt du 17 avril 2007, infirmé la décision déférée si ce n'est du chef des dépens de première instance, constaté l'absence de cause des contrats signés le 30 juin 2004, les a déclaré en conséquence nuls et de nul effet, débouté monsieur B... de ses demandes et déchargé mesdames Y... et F... des condamnations prononcées contre elles, condamné enfin monsieur B... aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 €.
Les parties ont constitué avoué et conclu sur l'appel relatif aux voies d'exécution. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2007.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par madame Micheline Z... épouse Y... et madame Christiane Z... épouse F..., le 1er octobre 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, et aux termes desquelles les appelantes demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau-de dire et juger nuls et de nul effet les deux commandements délivrés les 26 et 29 juin 2006 pour les montants respectifs de 147 651, 34 € et 147 692, 90 € en principal et frais-de les décharger de toutes condamnations-de condamner monsieur Denis B... à leur payer à chacune la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, en ce compris tous frais de poursuite et ceux d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de leur avoué.
Vu les dernières conclusions déposées par monsieur Denis B..., le 19 septembre 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, et aux termes desquelles l'intimé demande à la cour :
- de dire l'appel et les demandes non fondés et d'en débouter les appelantes-de confirmer le jugement en son principe et en ses dispositions non contraires à leurs conclusions-reconventionnellement de condamner madame Micheline Z... épouse Y... et madame Christiane Z... épouse F... à lui payer chacune la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus-de condamner madame Micheline Z... épouse Y... et madame Christiane Z... épouse F... à lui payer chacune la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de leur avoué.

MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux voies d'exécution permettait à monsieur B... nonobstant l'appel du jugement du 7 février 2006, lequel était revêtu de l'exécution provisoire, de poursuivre l'exécution forcée sur les biens de Micheline Z... épouse Y... et de Christiane Z... épouse F... de la créance d'honoraires constatée et qui, constitué par un pourcentage appliqué sur l'actif net de la succession révélée et déterminable en son montant, répondait aux exigence de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1991.
C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a, par des motifs pertinents que la cour adopte, rejeté les contestations élevées par les appelantes à la suite de la délivrance des commandements aux fins de saisie-vente délivrés les 26 et 29 juin 2006, étant précisé que monsieur B... a, à la suite de l'arrêt de la cour infirmant le jugement du tribunal de grande instance, fait donner mainlevée le 8 juin 2007 des mesures d'exécution qu'il avait engagées sur la base de ces commandements.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de ces commandements et a condamné les saisies aux dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure.
Au regard de l'infirmation du jugement exécutoire ayant servi de base aux voies d'exécution, il n'apparaît pas que Micheline Z... épouse Y... et Christiane Z... épouse F..., bien que succombant sur le mérite de leur appel, aient fait preuve d'une résistance abusive ou injustifiée en soumettant à la cour leur contestation. Les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées par Denis B... à l'encontre de chacune des appelantes seront en conséquence rejetées.
Les dépens de l'appel seront laissés à la charge de Micheline Z... épouse Y... et Christiane Z... épouse F... qui succombent. Il n'existe aucune considération d'équité qui permette de dispenser les appelantes de contribuer aux frais irrépétibles que leur adversaire a dû exposer pour défendre à leur appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans les limites prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré ;
DÉBOUTE Denis B... de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Micheline Z... épouse Y... et Christiane Z... épouse F... à payer à monsieur Denis B... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE Micheline Z... épouse Y... et Christiane Z... épouse F... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF F. VERDUN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 442
Date de la décision : 11/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans, 14 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2007-12-11;442 ?
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