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11/12/2007 | FRANCE | N°07/00470

France | France, Cour d'appel d'Angers, 11 décembre 2007, 07/00470


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE COMMERCIALE





IF/CG

ARRET N 312



AFFAIRE N : 07/00470



jugement du 07 Février 2007

Tribunal de Commerce d'ANGERS

no d'inscription au RG de première instance : 06/002515







ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2007





APPELANTE :



LA S.A.S. AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS

4 avenue Marcel Paul

93297 TREMBLAY EN FRANCE CEDEX



représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour

No du dossier 43.

873

assistée de Maître AZOULAI, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE :



LA S.A. GROUPE FLORY

4 rue du Mans

ZI La Dabardière

49300 CHOLET



représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour

...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE COMMERCIALE

IF/CG

ARRET N 312

AFFAIRE N : 07/00470

jugement du 07 Février 2007

Tribunal de Commerce d'ANGERS

no d'inscription au RG de première instance : 06/002515

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

LA S.A.S. AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS

4 avenue Marcel Paul

93297 TREMBLAY EN FRANCE CEDEX

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour

No du dossier 43.873

assistée de Maître AZOULAI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

LA S.A. GROUPE FLORY

4 rue du Mans

ZI La Dabardière

49300 CHOLET

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour

No du dossier 29571

assistée de Maître WIEHN, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2007 à 13 h 45 en audience publique, Madame FERRARI, Président ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame FERRARI, Président de Chambre

Madame LOURMET, Conseiller

Madame BRETON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 11 décembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;

Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~

Depuis la fin de l'année 2001, la société Aigle azur, compagnie de transport aérien, entretient des relations d'affaires avec la société Groupe Flory, fabricant de vêtements professionnels, qui la fournit en uniformes pour son personnel, sous la marque Guy Laroche "Les Griffés".

Les deux parties ont conclu un contrat "relatif à la création, réalisation et gestion des tenues du personnel Aigle azur", pour une durée de deux années renouvelable par tacite reconduction, qu'elles ont signé les 4 et 11 février 2004.

Par ce contrat, le Groupe Flory, titulaire des modèles déposés d'uniformes Aigle azur, s'est engagé à constituer et tenir en permanence à la disposition de la Compagnie aérienne un stock de vêtements et accessoires -dit "stock vestiaire", de manière à ce que le fabricant livre sous 8 jours 90% des pièces commandées par Aigle azur.

~~

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2005, valant selon son auteur Aigle azur "tant mise en demeure que résiliation anticipée à (vos) torts exclusifs", la compagnie aérienne a fait connaître au Groupe Flory qu'elle dénonçait le contrat en raison de l'inexécution manifeste des obligations contractuelles de celui-ci.

La société Groupe Flory a aussitôt contesté les griefs formulés.

Elle a, le 16 janvier 2006, fait assigner la société Aigle azur pour obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables de la rupture du contrat qualifiée d'abusive.

Le tribunal de commerce d'Angers, par jugement du 7 février 2007 assorti de l'exécution provisoire, après avoir jugé abusive la rupture du contrat par Aigle azur, a :

1o - condamné la société Aigle azur à payer à la société Groupe Flory la somme de 45 000 € à titre de dommages-intérêts en conséquence de la rupture,

2o - ordonné la reprise par Aigle azur du stock vestiaire résiduel détenu par le Groupe Flory, selon les articles de son choix pris dans l'inventaire établi par huissier de justice pour une valeur maximale de 142 219,05 € ttc,

3o - condamné Aigle azur à payer au Groupe Flory les sommes de :

- 142 219,05 € ttc, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2006 au titre des articles repris dans le stock résiduel,

- 222,96 € ttc au titre d'un solde de facture impayé,

- 4 000 € à titre d'indemnité de procédure,

4o- condamné le Groupe Flory à payer à Aigle azur la somme de 7 191,08 € ttc au titre de ses erreurs de facturation,

5o ordonné compensation entre les créances réciproques,

6 o Rejeté les autres demandes préventives du Groupe Flory relatives à ses droits de propriété sur les modèles,

7o et condamné Aigle azur aux dépens.

LA COUR

Vu l'appel formé contre ce jugement par la société Aigle azur ;

Vu les dernières conclusions du 26 septembre 2006, par lesquelles l'appelante Aigle azur, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en ses dispositions lui faisant grief, demande à la cour d'appel de :

- juger la rupture anticipée du contrat justifiée par les manquements imputables à la société Groupe Flory et la débouter en conséquences de sa demande indemnitaire et en reprise du stock vestiaire,

- subsidiairement, juger que la valeur du stock ne peut excéder 46 679 € ttc et ordonner au groupe Flory de lui rembourser la somme de 95 540 € ttc trop perçue au titre de la reprise du stock vestiaire résiduel,

- confirmer le jugement sur la condamnation prononcée au titre des erreurs de facturation et le débouté de la demande préventive relative aux modèles,

- et condamner l'intimée à une indemnité de procédure et aux dépens.

Vu les dernières conclusions du 30 juillet 2007, par lesquelles la société Groupe Flory, intimée formant appel incident, demande à la cour de juger l'appel non fondé, confirmer le jugement en ses dispositions non contraires à ses conclusions et :

- ordonner la reprise par Aigle azur du stock vestiaire résiduel détenu par le Groupe Flory,

- condamner l'appelante à lui payer, outre deux indemnités de procédure de

5 000 €, les sommes suivantes avec intérêts à compter de l'assignation, capitalisés :

1o 50 000 € à titre de dommages-intérêts

2o 180 745,97 € ttc au titre du stock repris, le taux des intérêts étant une fois et demie le taux légal,

3o 222,96 € au titre des factures impayées, le taux des intérêts étant une fois et demie le taux légal,

- dire que le groupe Flory reconnaît devoir la somme de 6 012,61 ht soit 7 191,09 € ttc au titre des erreurs de facturation et ordonner compensation.

SUR CE,

Sur la rupture abusive du contrat et la réparation

Attendu que le contrat prévoit, à l'article XV, une faculté de résiliation, en cas d'inexécution des obligations de l'une ou l'autre des parties, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;

Attendu que la résiliation unilatérale pour inexécution contractuelle est donc subordonnée à une mise en demeure préalable d'avoir à son conformer à l'obligation méconnue par l'autre partie ; que la résiliation ne peut alors intervenir qu'après l'expiration d'un délai d'un mois et à la condition que la mise en demeure soit demeurée sans effet ;

Attendu que la résiliation prononcée par Aigle azur n'a été précédée d'aucune démarche ;

Attendu que la société Aigle azur a dès lors dénoncé le contrat sans en respecter la loi ;

Qu'en procédant à la résiliation immédiate sans avoir mis sa partenaire en demeure de se conformer aux obligations qu'elle estimait méconnues, la société Aigle azur a commis une faute contractuelle, qui a privé le Groupe Flory du bénéfice du délai lui permettant soit de remédier aux griefs formulés, soit de faire valoir qu'ils n'étaient pas fondés ;

~~

Attendu que, dans sa lettre de rupture du 27 janvier 2005, la société Aigle azur a mis en cause l'inobservation des articles V et VI relatifs à la mise en place et la gestion du stock, stock qu'elle disait inexistant, n'autorisant pas les livraisons sous huitaine et ne permettant que des livraisons partielles ;

Attendu que l'article V dispose, à l'alinéa premier intitulé "commande initiale", que "Compte tenu du caractère spécifique de fabrication du vestiaire personnalisé Aigle azur le délai de mise à disposition de la première commande et du premier stock sera de 16 semaines" ;

Attendu que l'article VI du contrat prévoit par ailleurs que le stock correspond à 25 % de la consommation annuelle estimée, à définir, en revoyant aux annexes 2 et 3 ; que l'annexe 3 fixe des "minima de lancement", comportant 1 300 pièces désignées par catégories ;

Attendu qu'il s'ensuit que le Groupe Flory disposait pour constituer le stock de lancement, dans les termes conventionnels, d'un délai de 16 semaines ayant suivi la signature du contrat, soit jusqu'au 7 juin 2004, le contrat n'ayant été retourné signé par Aigle azur que le 11 février 2004 ;

Attendu que la société Aigle azur n'était dès lors pas en droit d'exiger pendant cette période une livraison de 90 % pièces commandées dans les 8 jours ouvrables à compter de la réception de sa commande par le Groupe Flory, comme prévu à l'article V, alinéa 2 ;

Attendu que, pour justifier des inexécutions contractuelles invoquées, la société Aigle azur produit, en pièce 5, un tableau récapitulatif des retards de livraison ;

Attendu que, cependant, les retards indiqués ne tiennent pas compte du délai de mise en route de 16 semaines ; qu'ils font par ailleurs mention de la date de livraison au destinataire Aigle azur alors que le contrat prévoit que le délai de 8 jours s'entend du départ de l'usine ou de l'entrepôt du fabricant et non de l'arrivée chez le client ; qu'il fait en outre état de retard au sujet d'articles tels des galons or ne figurant pas dans les minima de lancement ;

Que, sous ces réserves, le retard de livraison ne concerne qu'une commande de 9 pièces effectuée le 9 juin 2004 et livrée chez le client le 7 juillet ainsi qu'une commande de 90 chemisiers femmes effectuée le 28 juin et livrée chez le client le 27 septembre 2004 ;

Attendu que, compte tenu de la tolérance de 10 % des commandes admise au contrat et de la quantités des pièces du vestiaire, ces retards survenus peu après l'expiration du délai de constitution du stock, créé entièrement, ne démontrent pas l'inexistence alléguée du stock ; qu'ils ne caractérisent pas une faute susceptible de justifier la rupture unilatérale du contrat, de surcroît sans avertissement ni mise en demeure préalable ;

Attendu que le grief de livraison partielle, non explicité, n'est pas justifié ;

Attendu que, par la lettre de résiliation, la société Aigle azur a, par ailleurs, reproché au Groupe Flory de ne lui avoir pas transmis un état du stock vestiaire, ainsi que le contrat le lui imposait ; que, cependant, le contrat ne prévoit pas une telle obligation ; que le Groupe Flory s'est seulement engagé à communiquer à sa cliente, chaque trimestre, les consommations des articles du vestiaire (article XII) ; qu'en cas de manquement à cette obligation d'information, il était simple d'y remédier par un simple rappel à l'ordre ;

Attendu qu'il doit être d'ailleurs relevé qu'à la date du 14 décembre 2004, le Groupe Flory a communiqué à la société Aigle azur l'état du stock vestiaire mis à sa disposition ;

Attendu que la lettre de rupture fait encore état, à titre accessoire, d'une erreur de facturation de 8 771,13 € TTC, qui est reconnue par le Groupe Flory à hauteur de la somme de 7 191,08 € TTC fixée par le tribunal de commerce ; que la société Aigle azur, qui n'en avait jamais avisé sa cliente auparavant, ne pouvait sérieusement motiver la résiliation du contrat par cette erreur ; qu'il en est de même des retouches nécessitées par deux uniformes, dénoncées comme manquements, alors qu'en novembre 2004, le fabricant avait demandé le retour des vêtements pour une modification ou un échange ;

Attendu que dans ces conditions, et comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, la résiliation unilatéralement prononcée par la société Aigle azur est non seulement brutale mais encore injustifiée ; qu'elle présente ainsi un caractère abusif ;

~~

Attendu que, sur la réparation, Groupe Flory demande une indemnité de 50 000 €, en invoquant un chiffre d'affaires en 2003 avec Aigle azur de 156 121 €, ce montant, qui n'est établi par aucune pièce, étant contesté par l'appelante ;

Attendu que le préjudice certain découlant nécessairement de la rupture anticipée du contrat, brutale et injustifiée, sera réparée, au regard de l'ancienneté des relations d'affaires, de la durée restant à courir du contrat à durée déterminée renouvelable, du volume des commandes en 2004 et du montant revendiqué dans sa lettre de rupture par Aigle azur de la "consommation" des 3 dernières années cumulées (plus de 290 000 €), à une indemnité de 45 000 €, comme l'a justement fixée le tribunal de commerce ;

Que le jugement sera dès lors confirmé de ce chef ;

Attendu que, dans ses conclusions d'appel, le Groupe Flory sollicite que les intérêts au taux légal courent sur cette indemnité à compter de l'assignation ; que cette demande sera accueillie sur le fondement de l'article 1153-1 du Code civil ;

Sur la reprise du stock vestiaire

Attendu que la société Aigle Azur s'est engagée à prendre, en fin de contrat, toutes les dispositions pour l'écoulement du stock résiduel, c'est à dire le stock de produits finis, la fabrication en cours et les matières premières, et à en acquitter le prix dans les 30 jours de la facture (art XVI) ;

Attendu qu'en exécution de cette clause du contrat, le Groupe Flory a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2005, demandé le paiement de la somme de 151 125,39 € ht, soit 180 745,97 € ttc, représentant la valeur du stock de produits finis à la disposition d'Aigle azur et exclusivement dédié à cette compagnie, en raison des sigles apposés sur les articles du vestiaire d'uniformes ;

Qu'elle réclame toujours cette somme en cause d'appel ;

Attendu que, pour sa part, Aigle azur conclut au débouté de la demande au motif que le stock prétendu, dont elle conteste jusqu'à l'existence, excède, en quantité, les prévisions du contrat ;

Attendu que les dénégations d'Aigle azur sur l'existence même, à la date de rupture, du vestiaire mis à sa disposition ne repose sur aucun élément objectif et se trouvent contredites par les pièces produites par le Groupe Flory ;

Attendu qu'antérieurement à la rupture du contrat, le 14 décembre 2004, le Groupe Flory a fait connaître à la société Aigle azur l'état du stock de produits finis, d'une valeur de 297 150 € ht ;

Que le stock dédié, arrêté au 7 février 2005, dont le Groupe Flory demande paiement depuis février 2005 pour la somme de 151 125,39 € ht, soit 180 745,97€ ttc, comporte 2428 pièces ;

Attendu qu'en raison des contestations d'Aigle azur sur la réalité du stock, le Groupe Flory a fait constater par huissier de justice le 18 septembre 2006, après inventaire sur le site, qu'il était constitué de 2 392 pièces ; que le Groupe Flory en fixe la valeur à 150 512,73 €, soit 180 139,23 € (pièce 25) ;

Attendu que, comme l'a retenu le tribunal, à défaut d'avoir obtenu de la société Aigle azur la communication des éléments lui permettant de déterminer l'étendue du stock à constituer, correspondant à 25% de la consommation annuelle estimée, réclamés en vain à plusieurs reprises et restés indéfinis, le Groupe Flory devait s'en tenir aux quantités contractuelles, déterminées à l'annexe 3 du contrat relative au minima de lancement, c'est à dire 1 300 pièces;

Attendu que la société Aigle azur, qui n'a donné aucune suite aux sollicitations réitérées du Groupe Flory sur les quantités prévisionnelles, n'est pas fondée à soutenir aujourd'hui que le fabricant aurait dû se livrer, seul, au calcul de sa consommation annuelle, ce qui lui aurait permis de conclure que le stock à constituer devait représenter une valeur de 46 679 € ttc :

Attendu que le Groupe Flory a valorisé le stock contractuel de 1 300 pièces à la somme de 150 544,11 € ttc, en expliquant que les premiers juges étaient parvenus à une valeur de seulement 142 219,05 € ttc-montant de la condamnation qu'ils ont prononcés- en raison de ce qu'un même article générique pouvait correspondre à deux prix, selon l'annexe 4 du contrat ;

Attendu que le mode de calcul adopté par les premiers juges n'est pas contestable, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a, au titre de la reprise du stock, condamné Aigle azur à payer la somme de 142 219,05 € ttc, avec intérêts à compter de l'assignation du 16 janvier 2006 ;

Attendu que, sur le taux des intérêts, le contrat passé entre les deux parties spécifie, à l'article XVII, que les conditions générales de vente jointes à l'annexe 5 sont applicables, sauf dispositions contraires ; que ces conditions stipulent, à l'article 7.2. que toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture entraîne de plein droit l'application de pénalités d'un montant égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à l'application de cette sanction dès lors que le montant du stock ne procède pas d'une facture mais d'une fixation judiciaire, le montant facturé n'étant pas retenu comme dû ; que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal a fait l'application du seul taux légal ;

Attendu que les parties ne présentent aucun moyen d'appel relativement à la disposition du jugement ordonnant, en liaison avec la condamnation à payement de la valeur du stock, la reprise en nature de ce stock par Aigle azur ;

Sur les autres demandes

Attendu que, comme il a déjà été relevé, le Groupe Flory ne conteste pas devoir la somme de 7 191,08 € ttc, au titre des erreurs de facturation dont Aigle azur réclame le paiement ;

Attendu que le Groupe Flory ne formule plus aucune prétention relativement à ses droits de propriété sur les modèles, ni ne critique le débouté prononcé à ce titre ;

Attendu que, pour sa part, Aigle azur, qui reconnaît devoir la somme de 222,96 € au titre d'un solde de facture, ne conteste pas la condamnation prononcée de ce chef et se borne à réitérer sa demande de compensation ;

Que, conformément à la demande du Groupe Flory, les intérêts courent sur ce solde à compter de l'assignation, avec application, quant au taux, de la clause pénale insérée aux conditions générales de vente opposables à Aigle azur ;

~~

Attendu qu'en définitive le jugement déféré sera intégralement confirmé ;

Que la capitalisation demandée en appel est de droit dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Attendu que la société Aigle azur, qui n'obtient pas gain de cause, supportera tous les dépens et une indemnité de procédure au profit du Groupe Flory, en sus de celle déjà allouée en première instance et confirmée ;

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la condamnation à paiement de la somme de 45 000 € à titre de dommages-intérêts prononcée contre Aigle azur produira intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2006 ;

Dit que la condamnation à paiement de la somme 222,96 € ttc prononcée contre Aigle azur au titre d'un solde de facture impayé produira, à compter du 16 janvier 2006, intérêts à un taux égal à une fois et demie le taux légal ;

Ordonne la capitalisation, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, des intérêts ci-dessus et de ceux courus sur la condamnation à paiement de 142 219,05 € prononcées contre Aigle azur par le jugement déféré ;

Condamne la société Aigle azur à payer à la société Groupe Flory la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Aigle azur aux dépens d'appel, recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

D. BOIVINEAUI. FERRARI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/00470
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-11;07.00470 ?
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