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11/12/2007 | FRANCE | N°07/00308

France | France, Cour d'appel d'Angers, 11 décembre 2007, 07/00308


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N
BA / AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00308.


type de la décision déférée : jugement au fond
juridiction d'origine : conseil de prud'hommes de Rennes du 19 mai 2003
Arrêt cour d'appel de Rennes du 27avril 2004
Arrêt Cour de Cassation du 17 Octobre 2006




ARRÊT DU 11 Décembre 2007




APPELANT :


Monsieur Jean Lucien X...


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représenté par Maître Jean-François PROUST, avocat au barreau de RENNES,




INTIMEE :


L'ASSOCIATION CENTRE DE PREPARATION AUX CARRIERES SOCIALES PARAMEDIC...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
BA / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00308.

type de la décision déférée : jugement au fond
juridiction d'origine : conseil de prud'hommes de Rennes du 19 mai 2003
Arrêt cour d'appel de Rennes du 27avril 2004
Arrêt Cour de Cassation du 17 Octobre 2006

ARRÊT DU 11 Décembre 2007

APPELANT :

Monsieur Jean Lucien X...

...

29590 ST SEGAL

représenté par Maître Jean-François PROUST, avocat au barreau de RENNES,

INTIMEE :

L'ASSOCIATION CENTRE DE PREPARATION AUX CARRIERES SOCIALES PARAMEDICALES ET MEDICALES (C. P. C. S. P. M.)
11 rue André Meynier
35000 RENNES

représentée par Maître Claude LARZUL (SELARL) avocat au barreau de RENNES,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2007, en audience publique, devant la cour, composée de :

Monsieur Philippe BOTHOREL, président de chambre
Monsieur Roland JEGOUIC, conseiller et assesseur
Madame Brigitte ANDRE, conseiller et assesseur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
du 11 Décembre 2007 contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

I / Exposé du litige, moyens et prétentions des parties

Jean-Lucien X... a été engagé par contrat à durée déterminée à compter du 1er décembre 1992, par le centre de préparation pour enseigner les statistiques des concours de médecine et de pharmacie.

Il a été engagé par contrat à durée déterminée à temps partiel de 70 %, le 26 septembre 1994, pour les mêmes fonctions auxquelles était adjointe une fonction d'adjoint de direction, à compter du 1er juillet 2001.

Il a été licencié pour motif économique le 28 janvier 2002.

Contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes qui, dans un jugement du 19 mai 2003, a déclaré le licenciement fondé sur le motif économique réel et sérieux, a dit la procédure irrégulière, et a condamné l'employeur à payer la somme de 3000 Euros à titre de dommages intérêts à son salarié, ainsi qu'à la somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Jean-Lucien X... a relevé appel de cette décision. La cour d'appel de Rennes, par arrêt du 27 avril 2004, a jugé que le licenciement de Jean-Lucien X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné en conséquence le centre de préparation aux carrières sociales paramédicales et médicales à verser au salarié la somme de 18000 Euros, en réparation de son licenciement illégitime et irrégulier, outre la somme de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Statuant sur le pourvoi formé par l'association à l'encontre dudit arrêt, la cour de cassation, par arrêt du 17 octobre 2006, a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, sauf en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement était irrégulière, et a renvoyé la cause et les parties devant la présente cour, au motif qu'il résultait des constatations de la cour d'appel, que les difficultés économiques résultant de la diminution des inscriptions n'avaient pas disparu à l'époque du licenciement, et que la lettre de licenciement invoquait une modification du contrat de travail que le salarié avait refusé ; la cour d'appel a violé les articles L321-1 et L122-14-2 du code du travail ; la cour a violé l'article 1147 du code du travail pour ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le salarié avait exercé, au cours du contrat de travail, une activité concurrençant celle de son employeur.

Jean-Lucien X... a saisi la cour de renvoi, sa saisine est régulière.

Il demande à la cour de ne pas surseoir à statuer, en raison de la plainte pour faux, déposée par le centre en octobre 2007 et relative à une attestation datée du 4 septembre 2001 communiquée en procédure le 31 juillet 2002 ; il prétend que la baisse des inscriptions pour l'année 2001 / 2002 ne peut justifier le licenciement économique, son poste n'a pas été supprimé, et aucune économie n'a été faite par son remplacement ; il affirme avoir été licencié pour des motifs inhérents à sa personne ; subsidiairement, il conclut à l'absence de recherches de reclassement ; il rappelle la condamnation prononcée pour irrégularité de la procédure ; il réclame 4000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'association centre de préparation aux carrières sociales paramédicales et médicales s'oppose aux demandes présentées par Jean-Lucien X....

Elle expose, qu'après la période de vacances scolaires pour la rentrée 2001, le centre a été confronté à une baisse significative de ses inscriptions, et corrélativement de son chiffre d'affaires, un premier licenciement économique est intervenu en août 2001, et les contrats à durée déterminée n'ont pas été renouvelés ; elle a proposé à Jean-Lucien X... une modification de son contrat de travail, devant prendre effet au 1er décembre 2001, reprenant exclusivement ses tâches d'enseignement et de coordination des préparations médecine, pharmacie et mise à niveau scientifique avec un salaire mensuel ramené à 14970 Francs.

Jean-Lucien X... a refusé cette modification par courrier du 3 décembre 2001.

Elle expose qu'elle a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Rennes pour usage de faux concernant l'attestation de Madame Y..., relatant des faits faux ; elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'opportunité de poursuivre ou non l'examen de ce dossier ou de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue pénale.

Elle fait valoir, que par son comportement et ses écrits, Jean-Lucien X... manifestait un comportement démissionnaire, à cet effet, il sollicitait d'être dispensé d'effectuer le préavis de trois mois, cette attitude étant expliquée par l'ouverture d'une structure concurrente accueillant les inscriptions d'étudiants dès le 4 février 2002, des démarches étant engagées dès décembre 2001 par l'associé du salarié ; elle réclame 10000 Euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Elle justifie du bien fondé du licenciement économique, les résultats de l'entreprise ayant été négatifs jusqu'à l'année scolaire 2004 / 2005 ; elle réclame la réformation du jugement sur sa demande reconventionnelle, et sollicite le paiement de la somme de 5000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II / Motifs de la décision

L'association centre de préparation aux carrières sociales paramédicales et médicales a déposé plainte entre les mains du doyen d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Rennes pour usage de faux, le 26 octobre 2007.

La mise en mouvement de l'action publique n'est effective qu'à compter de la consignation, par la partie civile ordonnée par le juge d'instruction.

Aucune ordonnance de consignation n'a été rendue, aucune consignation n'a été payée.

Dès lors, la saisine du juge d'instruction n'est pas effective.

De plus, la demande en sursis ne serait pas opportune au regard de l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007.

En effet, Monsieur Z... conteste avoir évoqué le licenciement de son salarié lors d'une discussion le 3 septembre 2001, et l'attestation de Madame A... arguée de faux, ne vise qu'une sanction disciplinaire, l'interrogation relative au licenciement n'ayant été amenée dans la discussion que par le salarié, cette attestation est ainsi sans portée dans le débat prud'homal.

Aucun élément ne justifie de motifs inhérents à la personne qui auraient prévalus au soutien du licenciement, les tensions alléguées ayant donné lieu à l'indemnisation des époux Y... par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes, n'étant pas le fait de la direction mais d'une personne étrangère à l'entreprise et aux parties.

La lettre de licenciement vise la baisse significative des inscriptions, les perspectives de transformations de recrutement des kinésithérapeutes pour cette année, la mise aux normes de sécurité des locaux, le refus du retour au contrat antérieur.

La baisse significative des inscriptions est reconnue par le salarié, la circonstance selon laquelle il n'a pas été licencié en août et septembre est indifférente, puisque la réalité des difficultés économiques du centre est établie par un budget en déficit jusqu'à l'année 2004 / 2005, due à une baisse des inscriptions, elle même due en partie à une refonte des études des kinésithérapeutes et des sages femmes.

Le licenciement est intervenu après que le salarié ait refusé la modification de son contrat de travail, avec un recentrage sur ses activités d'enseignement, et une baisse de son salaire.

Le salarié n'a pas été remplacé par Jean-Jacques B..., puisque ce dernier a été le remplaçant de Jean-Lucien X... pendant son arrêt maladie, et uniquement sur le poste d'enseignement de physique, puis à compter de septembre 2002, il a été engagé par CDD en remplacement d'un enseignant de physique absent.

Ainsi donc, la modification du contrat de travail avec baisse de salaire était conforme à l'intérêt de l'entreprise, en raison des motifs économiques réels et sérieux.

La proposition de modification du contrat de travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement.

Aux termes de l'article L321-1 du code du travail, cette offre doit être écrite et précise.

En l'espèce, l'employeur n'a fait aucune offre de reclassement à son salarié.

Aussi le licenciement économique de Jean-Lucien X... ne pouvait intervenir.

Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; le jugement sera réformé de ce chef, et le salarié indemnisé.

Son salaire annuel était de 36587, 76 Euros, l'indemnisation sur le fondement de l'article L122-12-4 du code du travail sera de la somme de 18300 Euros, aucun préjudice particulier autre que la perte injustifiée de l'emploi n'étant rapporté.

L'irrégularité de la procédure ne peut dans ce cas donner lieu à indemnisation, préavis, congés payés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Vu l'évolution du litige ;

Réforme le jugement sur le licenciement et les dommages intérêts pour procédure irrégulière ;

Dit le licenciement économique de Jean-Lucien X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne l'Association Centre de Préparation Aux Carrières Sociale Paramédicales et Médicales au paiement des sommes de :

-18300 Euros à titre de dommages intérêts pour le licenciement injustifié

-3000 euros article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la même aux dépens de la procédure.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/00308
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-11;07.00308 ?
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