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11/12/2007 | FRANCE | N°07/00234

France | France, Cour d'appel d'Angers, 11 décembre 2007, 07/00234


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
RJ / IM

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00234.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction
de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de SAUMUR,
décision attaquée en date du 12 Décembre 2006, enregistrée sous le no 04 / 00161

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ARRÊT DU 11 Décembre 2007



APPELANT :

Monsieur Joël X...


...

49620 LE COUDRAY MACOUARD

comparant en personne,



INTIME :

LA S...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
RJ / IM

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00234.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction
de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de SAUMUR,
décision attaquée en date du 12 Décembre 2006, enregistrée sous le no 04 / 00161

ARRÊT DU 11 Décembre 2007

APPELANT :

Monsieur Joël X...

...

49620 LE COUDRAY MACOUARD

comparant en personne,

INTIME :

LA S. A. EDF TRANSPORT ELECTRICITE OUEST GET ANJOU
75 boulevard Gabriel Lauriol
BP 42622
44326 NANTES CEDEX 03

représentée par Maître ARTAUD substituant Maître TOISON, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2007, en audience publique, devant la cour, composée de :

Monsieur Philippe BOTHOREL, président de chambre
Monsieur Roland JEGOUIC, conseiller et assesseur
Madame Brigitte ANDRE, conseiller et assesseur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :

du 11 Décembre 2007 contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

Monsieur X... a été embauché en qualité d'agent EDF, en 1990, au centre de production de CHINON. Il a été muté en 1996 à l'unité Energie Loire.

En application de la directive européenne 96 / 92, les structures d'EDF ont été modifiées avec effet au 1er janvier 2000, afin de séparer l'activité de production et l'activité de transport d'électricité au sein d'unités régionales de transport, dites URT.

Dans ce contexte, Monsieur X... a désormais relevé de l'établissement GET ANJOU de SAUMUR au sein de l'URT Ouest à compter du 1er janvier 2000.

Monsieur X... a fait attraire en 2004 la SA EDF TRANSPORT ELECTICITE OUEST GET ANJOU devant le conseil de prud'hommes de SAUMUR pour :

" Voir ordonner, conformément à l'article 138 et 139 du nouveau code de procédure civile, la délivrance des pièces suivantes :

- tous les PV du comité central d'entreprise d'EDF-GDF (appelés CSC des CMP), de la Commission Nationale Provisoire du Pôle Industrie (CNPPI) liés à la dissolution (ou fermeture) des établissements UE et des modifications de structures des établissements USI nécessaires à la création des établissements URT et UP suite à la direction européenne 96 / 92 / CI ;

- tous les PV de la filière CMP, S / CMP des établissements UE et USI liés à la dissolution (ou fermeture) des établissements UE et des modifications de structures dans les établissements USI nécessaires à la création des établissements URT et UP suite à la direction Européenne 96 / 92 / CE ;

- tous les extraits de PV de CSP UE Loire-USI Ouest dans lesquels la suppression de mon poste au sein de l'établissement EDT TEO Get Anjou a été débattue avec notification de mon nouveau poste et du nouveau contrat de travail associé.

En l'absence de production des pièces citées ci-dessus, Monsieur X... demande au conseil de prud'hommes de bien vouloir acter :

- qu'il n'a pas de contrat de travail valide avec les établissements EDF TEO à compter du 01 / 01 / 2000 ;

- que la CSP TEO SEO UP Cordemais, puis la CSP TEO SEO n'est donc pas compétente pour gérer sa situation administrative et son contrat de travail depuis le 01 / 01 / 2000 ;

- qu'il est donc un simple agent EDF sans Unité ni sous-unité d'appartenance depuis le 01 / 01 / 2000. "

Par jugement en date du 12 décembre 2006, le conseil de prud'hommes de SAUMUR a débouté Monsieur X... de ses demandes.

Monsieur X... a formé appel de cette décision. Il reprend ses demandes de première instance.

La société EDF demande à la Cour de dire les demandes du salarié irrecevables, sinon infondées et de les rejeter.

Elle demande 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société EDF oppose en premier lieu la fin de non recevoir tirée de l'unicité de l'instance.

Elle expose qu'au 1er janvier 2000, un litige était pendant devant la chambre sociale de la Cour d'Appel d'ORLEANS, son salarié demandant une reconstitution de carrière et des rappels de salaire, et que Monsieur X..., en application de l'article R. 516-1 du Code du Travail, aurait dû présenter ses actuelles demandes à l'occasion de ce contentieux, clos par un arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 22 mars 2000.

Monsieur X... considère, quant à lui, qu'il n'y a pas lieu de mélanger les deux contentieux, dont l'objet est différent.

Il résulte des pièces versées qu'à la date du 1er janvier 2000, un litige opposait le salarié à EDF, alors à hauteur de la Cour d'Appel d'ORLEANS.

Dans le présent litige, Monsieur X... soutient que dans le cadre de la modification de structure ayant pris effet au 1er janvier 2000, EDF n'a pas respecté les notes no 70-48 et 70-49 et qu'il n'a plus de contrat valide avec les Ets EDF TEO à compter du 1er janvier 2000.

Il résulte de l'article R. 516-1 du Code du Travail que toutes les demandes résultant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Il résulte par ailleurs de l'article R. 516-2 du Code du Travail que les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel.

Dans la situation d'espèce, il y a identité des parties et du contrat de travail.

Il résulte de la jurisprudence que le principe de l'unicité de l'instance est opposable dès lors que les demandes successives concernent le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la Cour d'Appel en sorte que le salarié avait la possibilité de former une demande nouvelle en appel.

La réforme de structure ayant pris effet au 1er janvier 2000 et le salarié soutenant ne plus avoir de contrat de travail valide depuis cette date, en raison de défauts de consultations préalables de différents organismes, le salarié pouvait soumettre les nouveaux développements du litige à la Chambre sociale de la Cour d'Appel avant la clôture des débats (audience de la Chambre sociale du 13. 01. 2000).

Il s'en suit que les demandes actuelles sont irrecevables par application de l'article R. 516-1 du Code du Travail.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,

REFORMANT le jugement,

DECLARE irrecevables les demandes présentées par le salarié ;

REJETTE la demande d'indemnité de procédure formée par EDF ;

CONDAMNE Monsieur X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/00234
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saumur


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-11;07.00234 ?
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