La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2007 | FRANCE | N°07/00230

France | France, Cour d'appel d'Angers, 11 décembre 2007, 07/00230


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N
RJ / AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00230.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de CHOLET, décision attaquée en date du 22 Janvier 2007, enregistrée sous le no 06 / 00097
<

br>


ARRÊT DU 11 Décembre 2007




APPELANT :


Monsieur Alain X...


...

49300 CHOLET
aide juridictionnelle totale du 21 / 05 / 2007 (num...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
RJ / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00230.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de CHOLET, décision attaquée en date du 22 Janvier 2007, enregistrée sous le no 06 / 00097

ARRÊT DU 11 Décembre 2007

APPELANT :

Monsieur Alain X...

...

49300 CHOLET
aide juridictionnelle totale du 21 / 05 / 2007 (numéro BAJ : 2007 / 001713)

représenté par Maître LAURENT-LODDO, substituant Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS,

INTIMEE :

SOCIETE RAIMBAULT
11 rue Henri IV
49510 JALLAIS

représentée par la SCP QUINIOU-MARCHAND, avocat au barreau d'ANGERS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 11 Décembre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

Monsieur Alain X... a été engagé en qualité d'ouvrier par la société RAIMBAULT en 1979.

Il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2005. Il a adhéré à une convention de reclassement personnalisé, le 26 septembre 2005.

Monsieur Alain X... a saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes salariales et indemnitaires.

Par jugement en date du 27 janvier 2007, le conseil de prud'hommes de Cholet a débouté Monsieur Alain X... de ses demandes. Monsieur Alain X... a formé appel de cette décision.

Il demande à la cour de condamner la société RAIMBAULT au paiement de 43485 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 15000 € + 1500 € au titre des
heures supplémentaires des cinq dernières années, à défaut de production par l'employeur des cartes de pointage, et 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société RAIMBAULT a conclu au rejet des demandes adverses. Elle demande deux indemnités de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le 5 septembre 2005, Monsieur Alain X... a été convoqué à un entretien préalable en vu d'un licenciement pour motif économique.

Au cours de l'entretien préalable, le salarié a été avisé de la possibilité, pour lui, d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé.

Le 19 septembre 2005, la société RAIMBAULT a notifié à Monsieur Alain X... son licenciement pour motif économique pour " suppression de votre poste de travail, suite à une réorganisation de l'atelier. Compte tenu de la baisse très importante des commandes, de la disparition de certains grands clients et n'ayant pas de possibilité d'emploi dans d'autres secteurs, votre reclassement s'est avéré impossible ".

Le 23 septembre 2005, Monsieur Alain X... a adhéré à la convention de reclassement personnalisé.

Monsieur Alain X... estime qu'il est recevable à contester le bien bondé de son licenciement économique en dépit du fait qu'il a accepté la convention de conversion personnalisé.

Il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-2 alinéa 4 du code du travail, qu'en cas d'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est rompu d'un commun accord.

En l'absence de dispositions spécifiques soumettant ce mode de rupture aux règles du licenciement, le seul contrôle possible porte sur le consentement et la procédure préalable.

Aucun de ces aspects n'est en cause.

Il résulte des dispositions légales précitées que le salarié n'est pas recevable à contester le caractère réel et sérieux d'un licenciement ou l'application des critères d'ordre.

Il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les heures supplémentaires

Monsieur Alain X... indique avoir effectué des heures supplémentaires.

Il ne verse strictement aucun élément à ce sujet, mais soutient que le versement par l'employeur des cartes de pointage permettrait d'établir la pertinence de ses demandes à ce sujet.

L'employeur s'oppose à ces demandes en faisant valoir qu'il n'y avait pas de système de pointage, dont l'utilité était nulle, puisque l'ensemble du personnel était soumis à un horaire collectif, régulièrement affiché.

La charge de la preuve en matière d'heures supplémentaires est partagée. Pour autant, le salarié demandeur doit au préalable étayer sa demande.

La demande présentée par Monsieur Alain X... ne l'est pas.

Il convient de confirmer le jugement.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne Monsieur Alain X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/00230
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cholet


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-11;07.00230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award