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11/12/2007 | FRANCE | N°06/01266

France | France, Cour d'appel d'Angers, 11 décembre 2007, 06/01266


Chambre Sociale


ARRÊT N
BA/AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01266.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 29 Mai 2006, enregistrée sous le no 05/00251




ARRÊT DU 11 Décembre 2007


APPELANT :


Monsieur Stéphane X...


...

72

100 LE MANS


aide juridictionnelle totale du 21 mai 2007 (numéro BAJ : 2007/002158)


représenté par Maître Boris MARIE, avocat au barreau du MANS,


INTIMEES :
...

Chambre Sociale

ARRÊT N
BA/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01266.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 29 Mai 2006, enregistrée sous le no 05/00251

ARRÊT DU 11 Décembre 2007

APPELANT :

Monsieur Stéphane X...

...

72100 LE MANS

aide juridictionnelle totale du 21 mai 2007 (numéro BAJ : 2007/002158)

représenté par Maître Boris MARIE, avocat au barreau du MANS,

INTIMEES :

Société SPGO
52Bd Pierre Lefaucheux
72000 LE MANS

représentée par la SCP LADEVEZE, avocat au barreau de LISIEUX,

Société SECURITÉ PROTECTION (incidemment appelante)
4 René Cassin
Bat Triopolis 3
33300 BORDEAUX

représentée par Maître Catherine MENANTEAU, avocat au barreau d'ANGERS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier , lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 11 Décembre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

******

I/ Exposé du litige, Moyens et Prétentions des Parties

Stéphane X... était salarié de la société SPGO, en qualité d'agent de prévention et ce, depuis le 11 août 1990.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

La société SPGO a perdu le marché de sécurité de l'établissement du CMEN du Mans avec prise d'effet au 1er février 2005.

La société SPGO a fait connaître à Stéphane X... que dans le cadre de l'accord du 5 mars 2002, il était transférable au nouveau bénéficiaire du contrat de sécurité avec la CMEN du Mans, la société SECURITE PROTECTION.

La société SECURITE PROTECTION tenue de reprendre 85 % du personnel de la société SPGO a fait connaître le 21 janvier 2005 la liste du personnel repris, dont Stéphane X....

Stéphane X... a refusé son transfert.

Il a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 8 février 2005, et a été licencié le 10 février suivant, pour refus d'une modification non substantielle de son contrat de travail.

Contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes pour solliciter la condamnation de la société SPGO, ainsi que de la société SECURITE PROTECTION, à lui payer :

Pour la SPGO :

- 558,01 € au titre de la retenue pour saisie arrêt,
- 14000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 300,00 € au titre de dommages et intérêts pour non remise de l'attestation Assedic aux dates requises.

Pour la société SECURITE PROTECTION

- 5000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non application de la convention collective ,
- 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 29 mai 2006, le conseil de prud'hommes du Mans a mis hors de cause la société SECURITE PROTECTION, et a débouté Stéphane X... de toutes ses demandes.

Stéphane X... a relevé appel de ce jugement.

Il expose que la perte d'un marché d'un contrat de sécurité n'entraîne pas automatiquement l'application de l'article L.122-12 du code du travail, par application de l'accord du 5 mars 2002, il conservait la faculté d'accepter ou de refuser de contracter avec l'entreprise entrante, que ce faisant, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il sollicite 15900 € à titre d'indemnité pour le licenciement injustifié, outre 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société SPGO fait valoir que selon l'accord applicable, le salarié est transféré exactement aux mêmes conditions, sans la perte du moindre avantage ; elle ne disposait pas d'autres sites pour l'affecter, devant par ailleurs assurer 15% de l'effectif non repris ;elle soutient que le salarié a refusé d'être repris pour des raisons personnelles étant poursuivi par des créanciers qui ont pratiqué de nombreuses saisie-arrêt sur son salaire.

Elle demande la confirmation du jugement et réclame 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société SECURITE PROTECTION constate qu'en cause d'appel, Stéphane X... ne forme plus aucune demande à son encontre, et réclame 5000 € à titre de dommages et intérêts pour appel injustifié outre 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II/ Motifs de la décision

Il y a lieu de constater que bien que l'appel soit général, Stéphane X... ne forme aucune demande, en cause d'appel, à l'encontre de la société SECURITE PROTECTION. Celle-ci sera dès lors mise hors de cause.

Le secteur d'activité de la société SPGO est régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.L'accord du 5 mars 2002 stipule qu'il est conclu en vue de préserver l'emploi, et concerne le personnel affecté sur un site dont le marché change de prestataire, et prévoit l'accord du salarié à son transfert avec signature d'un avenant établi conformément à l'article 3-2 dudit accord, le salarié ayant refusé son transfert, demeure salarié de l'entreprise sortante.

Dans cette hypothèse, l'entreprise sortante prendra une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse fondée sur le refus d'une modification non substantielle du contrat de travail.

Stéphane X... a fait partie de la liste des salariés transférables, et a été informé immédiatement par son employeur de la perte du marché et des conséquences d'un éventuel refus de son transfert.

La société SECURITE PROTECTION a fait parvenir à Stéphane X..., qu'elle reprenait l'avenant au contrat de travail ; ce dernier a refusé son transfert.

Il résulte des documents produits, que depuis juillet 2004, Stéphane X... était exclusivement affecté sur le site CMEN, et qu'en application de l'accord, et notamment de l'article 3-2, ses conditions d'ancienneté, de salaire, de coefficient étaient inchangées.

Ainsi donc, tant sa rémunération, sa reprise d'ancienneté, son coefficient dans la convention collective, que le lieu géographique d'affectation étaient inchangés, seul changeait son employeur.

Aussi, c'est à bon droit que la société SPGO qui, par ailleurs, devait affecter d'autres salariés de ce site sur d'autre sites (15 % de l'effectif), a tiré les conséquences qui s'imposaient du refus du salarié d'accepter une modification de ses conditions de travail.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Il sera fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en revanche, l'appel formé par Stéphane X... n'a pas dégénéré en abus, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Constate qu'aucune demande n'est formée contre la société SECURITE PROTECTION ; la met hors de cause ;

Confirme le jugement ;

condamne Stéphane X... au paiement des sommes de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la société SPGO, et pour la même somme à la société SECURITE PROTECTION ;

Condamne le même aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/01266
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes du Mans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-11;06.01266 ?
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