La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2007 | FRANCE | N°06/01217

France | France, Cour d'appel d'Angers, 11 décembre 2007, 06/01217


COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ARRÊT N

BA/SLG



Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01217.



type de la décision déférée à la Cour,

juridiction d'origine,

date de la décision déférée,

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 12 Mai 2006, enregistrée

sous le no 05/00540





ARRÊT DU 11 Décembre 2007





APPELANT :



Monsieur Frédéric X...


...


72000 LE MANS



représenté par Maître Corentin CRIQUET, avocat au barre...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N

BA/SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01217.

type de la décision déférée à la Cour,

juridiction d'origine,

date de la décision déférée,

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 12 Mai 2006, enregistrée sous le no 05/00540

ARRÊT DU 11 Décembre 2007

APPELANT :

Monsieur Frédéric X...

...

72000 LE MANS

représenté par Maître Corentin CRIQUET, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

A.B AUTOMOTIVE

R.N. 23 - La Brioche

72330 CERANS FOULLETOURTE

représentée par Maître Elisabeth REMOND ROLLIN, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président

Monsieur JEGOUIC, conseiller

Madame ANDRE, conseiller.

Greffier , lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :

DU 11 Décembre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé

*******

I - Exposé du litige, moyens et prétentions des parties

Frédéric X... a été engagé le 19 février 1996 par la société DEMO SA en qualité de directeur qualité niveau 6 échelon C coefficient 550 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des matières plastiques.

Il est promu Directeur Industriel position IIIA 135 de la convention collective de la métallurgie le 1er juillet 2001.

le contrat de travail a été transféré à la société AUTOMOTIVE par application de l'article L122-12 du code du travail.

Le 7 avril 2005 il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motifs personnels.

L'entretien a eu lieu le 19 avril 2005 il a été licencié le 28 avril suivant pour cause réelle et sérieuse.

Contestant cette mesure il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a sollicité le paiement de dommages intérêts et d'une prime d'intéressement.

Par jugement du 12 mai 2006, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté Frédéric X... de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 350 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Frédéric X... a relevé appel de ce jugement.

Il conteste la pertinence des griefs articulés à son encontre dans la lettre de licenciement et fait valoir qu'il n'a précédemment pas fait l'objet de rappel à l'ordre sur la qualité de son travail, il réclame une indemnité de 143927,28 Euros correspondant à 24 mois de salaire pour le licenciement injustifié, il réclame également une prime individuelle d'objectif prévue à son contrat de travail et qui n'a pas été payée pendant cinq ans soit la somme de 51 452Euros , il demande outre cela la somme de 5000 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La société AUTOMOTIVE fait valoir que le licenciement de son salarié repose sur une cause réelle et sérieuse elle justifie des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et demande en conséquence la confirmation du jugement outre 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

II / Motifs de la décision

La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige énonce les griefs suivants à l'encontre de son salarié :

- Des problèmes d'efficacité dans la gestion de son activité,

- Des lacunes dans le management de ses services préjudiciables au fonctionnement de la société,

- Des manquements dans le suivi de son activité,

Le premier grief relatif aux problèmes d'efficacité dans la gestion de son activité a emporté selon la société un nombre important d'erreurs de design et de conception process ayant engendré de nombreux incidents qualité clients et, notamment, cela a créé une altération avec un client essentiel pour la société ; l'employeur vise notamment le manque de conformité par rapport aux exigences du client du projet MICRA.

La société justifie de problèmes importants et récurrents sur la fabrication des boutons MICRA commandés par la société VALEO ; cette société écrivait le 7 juin 2005 à la société que les résultats qualité sur les cinq premiers mois n'ont pas atteint les

objectifs qualité.

Dans un courriel du 1er juillet 2004 la société VALEO émettait des griefs ciblés sur le travail effectué et indiquait qu'elle ne rencontrait pas plus de maturité chez son client que chez ses fournisseurs asiatiques et que la non atteinte des objectifs pouvait remettre en cause l'attribution de futurs contrats.

La fonction de Frédéric X... était la direction de la production et de la conception.

Or la société justifie des difficultés de conception et de production des boutons MICRA sur le site français qui ont mécontenté le client au point que cette société a sollicité la mise en place d'une qualité externe.

Or aucune action efficace n'a été mise en oeuvre par Frédéric X... pour pallier les problèmes rencontrés qui entraient dans sa compétence la circonstance selon laquelle VALEO serait un client exigeant étant sans intérêt et également la circonstance selon laquelle les prix du marché auraient été négociés trop bas alors que ce domaine n'était pas de sa compétence et ce qui lui est reproché et est établi est la mauvaise conception et la mauvaise réalisation des commandes passées.

De plus s' il estimait que la réalisation de ce marché n'était pas réalisable en qualité et dans les délais impartis il devait alerter la direction de la société ce qu'il n'a pas fait.

Ce grief est établi.

Concernant le grief relatif aux lacunes dans le management du service il résulte des compte rendus de Frédéric X... à la société qu'il se fait le spectateur des difficultés rencontrées sans émettre la moindre solution, la moindre suggestion.

Ce grief est établi également.

Concernant les manquements dans le suivi de l'activité la société allègue que ce grief est relatif aux heures inefficientes sans toutefois expliquer la réalité de l'écart entre le temps de travail réel et le temps standard.

En conséquence c'est de façon pertinente que les premiers juges ont considéré que compte tenu des sa qualité de directeur industriel et du niveau de responsabilités qui lui était confié les faits reprochés sont réels et fondés.

Concernant la prime d'objectif il résulte du contrat d'origine qu'il était prévu en faveur du salarié outre le versement d'un salaire une prime individuelle d'objectif par avenant du 12 juin 2001 cette prime individuelle d'objectif a été fixée à 15 % du salaire annuel de référence et calculée en fonction de l'accomplissement des objectifs assignés et selon des modalités de déclenchement du paiement selon un ratio résultat chiffre d'affaire, ou à défaut par une décision exceptionnelle de la direction.

L'avenant, bien que non signé par le salarié, engage l'employeur qui d'ailleurs a précédemment réglé cette prime.

Or l'analyse des éléments de calcul pour le versement de la prime fait apparaître qu'aucune prime selon les seuls résultats et chiffre d'affaire n'était payable et par ailleurs aucune décision exceptionnelle n'a été prise par la direction pour payer cette prime malgré les objectifs non atteints.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Par ces motifs

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement.

Condamne Frédéric X... au paiement à la société AUTOMOTIVE de la somme de 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC

Condamne le même aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/01217
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes du Mans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-11;06.01217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award