COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N
RJ/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01181.
type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Avril 2006, enregistrée sous le no 04/00777
ARRÊT DU 11 Décembre 2007
APPELANTE :
S.A.S. EURO-LOGISTIC ANGERS
Le Vesque
14250 HOTTOT LES BAGUES
représentée par Maître Ophélie GOURDET, substituant Maître Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN,
INTIMEE :
Madame Ginette Y...
...
49140 CORZE
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, substituant Maître Jean-Marc LAGOUCHE, avocat au barreau d'ANGERS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2007, en audience publique, devant la cour, composée de :
Monsieur Philippe BOTHOREL, président de chambre
Monsieur Roland JEGOUIC, conseiller et assesseur
Madame Brigitte ANDRE, conseiller et assesseur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT :
du 11 Décembre 2007 contradictoire et mis à disposition au greffe,
Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier présent lors du prononcé.
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Statuant sur l'appel par la S.A. EURO-LOGISTIC ANGERS d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 27 avril 2006, rendu au profit de Madame Ginette Y..., la cour, par arrêt en date du 27 mars 2007, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, a prononcé la réouverture des débats sur l'existence d'un groupe autre EURO-LOGISTIC CAEN et EURO-LOGISTIC
ANGERS.
Il résulte des pièces et des explications fournies, que la S.A. EURO-LOGISTIC ANGERS n'appartient pas à un groupe.
Il s'en suit que, tant l'appréciation des difficultés économiques, que celle de l'exécution de l ‘obligation de reclassement, doivent se faire au seul niveau de la société.
Les parties ont maintenu leurs précédentes demandes.
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La lettre de licenciement vise un déficit d'exploitation constant, entraînant des difficultés financières persistantes, ne permettant plus de maintenir tous les emplois d'exploitation.
Le licenciement fait suite à la suppression du poste et au refus du poste de reclassement.
La salariée conteste le bien-fondé du motif économique. Elle fait valoir que la perte du client Intercosmétiques se traduit par l'existence de difficultés, dans la mesure où cette perte a été compensée par l'augmentation du chiffre d'affaires avec d'autres clients.
Le licenciement est intervenu en décembre 2003.
Le chiffre d'affaires de EURO-LOGISTIC ANGERS a chuté de 2.771.905 € en 2002 à 2.286.973 € en 2003 et 2.324.009 € en 2004 et 1.332.207 € en 2005.
Le résultat net avant impôt était de 301.197 € en 2002. Il est tombé à 250.051 € en 2003, incorporant un résultat exceptionnel de 214000 € (cession d'actifs) et 83.917 € en 2004.
Encore que cette période soit un peu éloignée par rapport à la prise de décision de l'employeur, les résultats se sont encore plus dégradés en 2005 (résultats négatifs à 244.781 €).
Il résulte de ce qui précède que la société EURO-LOGISTIC ANGERS s'est trouvée à partir de 2003 dans une conjoncture défavorable, liée à la perte d'un client important, qui n'a pas pu être sensiblement corrigée dans les années suivantes.
Cette situation obligeait la société à réagir et à procéder à une adaptation des effectifs par rapport à ses contrats pour tenter d'enrayer ce processus.
L'employeur a exécuté son obligation de reclassement en proposant un poste au sein d'une société extérieure, proposition qui n'a pas été acceptée par la salariée qui n'a donné aucune réponse à ce sujet.
Les objections élevées par la salariée au sujet du délai de réponse sont sans portée, dans la mesure où la société a maintenu cette proposition encore après le licenciement (Cf.lettre du 23.01.2004 pièce 18).
En définitive, il convient de valider le licenciement économique par infirmation du jugement.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Réformant le jugement ;
Dit que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Décharge l'employeur des condamnations à dommages et intérêts (article L.122-14-4 du code du travail) et à indemnité de procédure ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions salariales ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en appel ;
Condamne Madame Ginette Y... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL