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27/11/2007 | FRANCE | N°416

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 27 novembre 2007, 416


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE A

EM/IM

ARRET N 416

AFFAIRE N : 06/02064

Jugement du 27 Juillet 2006

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

no d'inscription au RG de première instance 04/03454

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Alain X...

...

représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour

assisté de Me CHENEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

L'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES

PUBLIQUES - IRCANTEC

24 rue Louis Gain - 49039 ANGERS CEDEX 9

représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour

assistée de Me Claire DE...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE A

EM/IM

ARRET N 416

AFFAIRE N : 06/02064

Jugement du 27 Juillet 2006

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

no d'inscription au RG de première instance 04/03454

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Alain X...

...

représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour

assisté de Me CHENEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

L'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - IRCANTEC

24 rue Louis Gain - 49039 ANGERS CEDEX 9

représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour

assistée de Me Claire DESGREES DU LOU MAILLARD, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2007 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 22 décembre 2006 pour exercer les fonctions de président, Madame VERDUN, conseiller, et Monsieur MARECHAL, conseiller ayant été entendu en son rapport,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 27 novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Alain X..., musicien d'orchestre, a été salarié de l'orchestre de Paris de 1967 en juillet 2000. A ce titre il a été affilié au régime de retraite de l'IRCANTEC. Il a parallèlement exercé une activité d'enseignement musical en étant, à compter de 1982 et jusqu'en 2000, professeur de hautbois à l'Ecole nationale de musique du Raincy. Il a, à ce titre, été obligatoirement affilié au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

En juillet 2000, à son départ à la retraite à l'âge de 60 ans, il a demandé à l'IRCANTEC de liquider ses droits à retraite. L'IRCANTEC lui a refusé, sur le fondement des règles interdisant à un agent en situation de cumul d'emplois d'acquérir des droits à la retraite de chacun des emplois concomitants, le versement d'une pension de retraite pour les années 1983 à 2000 durant lesquelles il était également affilié à la CNRACL.

Par acte du 4 novembre 2004 Alain X... a alors fait assigner l'IRCANTEC devant le tribunal de grande instance d'ANGERS au visa de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1er de son protocole additionnel pour obtenir une retraite calculée par rapport à l'ensemble des cotisations versées estimant faire l'objet d'une discrimination injustifiée contraire au respect de ses biens.

Par jugement du 27 juillet 2006, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure ainsi que des motifs de cette décision, le tribunal de grande instance d'ANGERS a :

- débouté Alain X... de toutes ses demandes

- débouté l'IRCANTEC de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- condamné Alain X... aux dépens

Alain X... a interjeté appel de cette décision le 5 octobre 2006.

Les parties ont constitué avoué et conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2007.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions déposées par Alain X..., le 27 février 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, et aux termes desquelles les appelants demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- de condamner l'IRCANTEC à lui verser une pension de retraite calculée au regard de l'ensemble des cotisations qu'il a versées à cette institution de 1967 à juin 2000

- de condamner l'IRCANTEC à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées par l'IRCANTEC, le 15 mai 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, et aux termes desquelles l'intimée demande à la cour :

- de dire l'appel et les demandes non fondés et d'en débouter les appelants

- de confirmer le jugement entrepris

- de condamner Alain X... à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal a rejeté les demandes en estimant qu'il n'y avait pas discrimination en l'espèce, le demandeur ne démontrant pas qu'il lui serait fait un sort plus défavorable que celui réservé à des personnes ayant comme lui cumulé un emploi d'agent de collectivité locale et un statut de salarié.

L'appelant critique ce jugement en faisant valoir :

- que le tribunal a retenu une définition trop restrictive de la discrimination qui est contraire à celle de la Cour européenne des droits de l'homme qui considère que la discrimination consiste à traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans une situation comparable à la définition du Conseil d'Etat qui retient la notion de personnes placées dans une situation analogue.

- qu'il se trouvait malgré le cumul d'emplois dans une situation analogue à celle des autres musiciens salariés de l'Orchestre de Paris qui n'avaient qu'un seul employeur

- que les textes interdisant le cumul et notamment l'article 5 du décret du 23 décembre 1970 modifié ont institué une discrimination entre les salariés affiliés au régime de l'IRCANTEC alors qu'il n'existe aucune justification objective et raisonnable étant précisé que l'interdiction du cumul de plusieurs pensions de retraite pour la même période d'affiliation a été abrogée par l'article 65 de la loi du 21 août 2003 - dite loi Fillion - modificative de l'article L.87 du code des pensions civiles et militaires de sorte qu'il n'existe plus d'obstacle législatif à ce qu'un fonctionnaire territorial occupant par ailleurs un emploi salarié perçoive à la retraite deux pensions de régime différents au titre des mêmes périodes travaillées (dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2004).

L'IRCANTEC réplique qu'il n'existe aucune discrimination dès lors que toute personne ayant comme monsieur X... cumulé un emploi d'agent de collectivité locale et un statut de salarié se verrait opposer le même refus de cumuler les pensions en application des dispositions légales et réglementaires et que monsieur X... ne démontre ni n'allègue qu'il lui soit fait un sort plus défavorable que celui réservé à des personnes ayant, comme lui, cumulé un emploi d'agent de collectivité locale et un statut de salarié.

Il n'y a discrimination dans la jouissance d'un droit garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prise notamment en son article 14 et en l'article 1er de son protocole additionnel, que lorsqu'est imposé sans justification objective et raisonnable un traitement différent à des personnes se trouvant dans des situations analogues ou comparables.

Les dispositions applicables au jour de l'ouverture des droits à la retraite de monsieur X... à savoir l'article 59 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, l'article L.87 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article 5 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié relatif au régime de retraite de l'IRCANTEC s'opposaient à ce qu'il puisse percevoir une pension de cet organisme au titre des années pendant lesquelles il était également affilié au régime spécial de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales.

Ce refus, opposé dans les conditions précitées, du bénéfice d'une pension de retraite ne constitue pas une discrimination dans la jouissance des droits sociaux dès lors que la règle de non cumul alors en vigueur s'applique à tous les salariés exerçant les mêmes activités dans des conditions semblables et se trouvant de fait dans une situation juridique initiale analogue à la sienne.

De ce fait, monsieur X..., qui ne se trouve pas dans une situation analogue ou comparable à celle des autres musiciens de l'Orchestre de Paris ne cumulant pas un autre emploi d'agent de collectivité locale avec leur activité artistique pour l'Orchestre et qui ne démontre pas qu'il se trouve dans une situation plus défavorable que d'autres personnes ayant comme lui cumulé un emploi d‘agent de collectivité territoriale et un emploi salarié, ne peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite de la part de l'IRCANTEC pour la période visée à la demande, le fait que les dispositions légales et réglementaires aient été postérieurement modifiées étant sans effet sur sa situation.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Monsieur X..., qui succombe en ses demandes, supportera les dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par l'IRCANTEC au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris ;

REJETTE la demande de l'IRCANTEC au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CONDAMNE Alain X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 416
Date de la décision : 27/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers, 27 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2007-11-27;416 ?
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