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27/11/2007 | FRANCE | N°07/00071

France | France, Cour d'appel d'Angers, 27 novembre 2007, 07/00071


COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ARRÊT N

RJ/AT



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00071.



type de la décision déférée à la Cour,

juridiction d'origine,

date de la décision déférée,

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 15 Décembre 2006, enregis

trée sous le no 06/00221





ARRÊT DU 27 Novembre 2007





APPELANTE :



Madame Mireille X...


...


72560 CHANGE



présente, assistée de Maître Jean-Luc VIRFOLET, avoca...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N

RJ/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00071.

type de la décision déférée à la Cour,

juridiction d'origine,

date de la décision déférée,

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 15 Décembre 2006, enregistrée sous le no 06/00221

ARRÊT DU 27 Novembre 2007

APPELANTE :

Madame Mireille X...

...

72560 CHANGE

présente, assistée de Maître Jean-Luc VIRFOLET, avocat au barreau du MANS,

INTIMEES :

SOCIETE ADECCO

4 rue Louis Guérin

69626 LYON VILLEURBANNE CEDEX

SOCIETE ADECCO

Ferme de la Coudre

53260 ENTRAMMES

représentées par Maître Michel GUIVIER, avocat au barreau de NANTES,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président

Monsieur JEGOUIC, conseiller

Madame ANDRE, conseiller.

Greffier , lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :

DU 27 Novembre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé

*******

Mireille X... a été engagée en 1999 par la société ADECCO en qualité de responsable de recrutement.

Son contrat comportant une clause de mobilité, Mireille X... a exercé ses fonctions dans plusieurs agences, et en dernier lieu, à l'agence Le Mans Automobile à compter de mai 2004.

Informée de sa mutation sur l'agence Industrie-Commerce à SAINT AUBIN, Mireille X... va la refuser, ce qui entraînera son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2006.

Mireille X... a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes de demandes salariales et indemnitaires.

Par jugement en date du 15 décembre 2006, le conseil de prud'hommes du Mans a rejeté les demandes de la salariée, sauf en ce qui concerne la rectification du bulletin de salaire de février 2006.

Mireille X... a formé appel de cette décision.

Dans ses conclusions du 2 juillet 2007, Mireille X... a repris l'essentiel de ses demandes salariales et indemnitaires de première instance, avec application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société ADECCO a conclu au rejet de l'ensemble des demandes adverses.

Le licenciement est prononcé pour refus d'une mutation dans la même zone géographique (6 kilomètres) malgré une clause de mobilité, mutation s'analysant en un simple changement des conditions de travail.

En premier lieu, Mireille X... poursuit la nullité de son licenciement, en faisant valoir qu'il s'agit en réalité d'un licenciement pour motif économique, réalisé en dehors des dispositions relatives à ce type de licenciement.

La salariée fait valoir que sa mutation résulte de la perte du client Renault qui était le plus grand pourvoyeur d'affaires de l'agence Le Mans-Automobile, d'où il résulterait qu'il s'agit d'une suppression de poste ou d'une réorganisation pour motif économique.

Cependant, tant les difficultés économiques que la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité, s'apprécient au niveau de l'entreprise ou de la branche d'activité, les deux niveaux se trouvant mêlés pour ADECCO qui exploite un seul type d'activité.

Compte tenu de l'importance du groupe ADECCO, la perte d'un client, même important, n'a pas entraîné de difficultés économiques ou une perte de compétitivité justifiant un recours à un licenciement économique dans la situation d'espèce.

La demande de requalification du licenciement a été rejetée à juste titre par le conseil de prud'hommes.

******

La salariée fait valoir par ailleurs, que sa clause de mobilité n'a pas été mise en oeuvre de façon régulière et que son refus de mutation ne peut pas être fautif, dans la mesure où cette mutation devait entraîner une perte de rémunération pour elle.

Mireille X... avait une structure de rémunération composée d'un fixe (1730 €) et d'une part variable fixée à 1,40% de la marge annuelle de l'agence, dans le dernier état du contrat.

Elle indique que sa mutation à l'agence Industrie-Commerce Saint Aubin devait entraîner une baisse de sa rémunération, compte tenu des transferts de clients opérés, ce que l'employeur a reconnu, puisque la mutation se faisait avec une garantie de rémunération d'un an.

Elle indique qu'au-delà, elle aurait enregistré une baisse de rémunération.

Mireille X... fait donc valoir que cette mutation ne correspondait pas à une simple modification des conditions de travail, mais à une modification de son contrat de travail, qu'elle était en droit de refuser, sans faute de sa part.

Cependant, tout salarié dont une partie de la rémunération est assise sur les résultats de l'agence, à laquelle il est rattaché, peut voir, par définition, varier sa rémunération, en fonction des performances de celle-ci.

Cette situation est susceptible de se vérifier, que le salarié reste dans son agence d'origine, ou qu'il soit muté dans une autre agence.

La seule obligation en ce domaine pour l'employeur, est de muter le salarié dans des agences à potentiel équivalent.

Dans la situation d'espèce, aucune baisse de rémunération ne pouvait être envisagée la première année, puisqu'une clause de garantie était stipulée.

Il résulte d'ailleurs des éléments comptables versés par l'employeur, que les résultats de l'agence Saint Aubin pour 2006 ont été corrects, ce qui aurait dû permettre à la salariée de percevoir une rémunération légèrement supérieure à sa rémunération garantie.

Au-delà, on en est réduit à des conjectures.

Toutefois, l'employeur justifie par les éléments versés, que les résultats de l'agence Saint Aubin se trouvent sur la même tendance favorable à fin juin 2007.

En définitive, il apparaît que la mutation de Mireille X... devait intervenir dans une agence à potentiel égal à celui qu'elle quittait. Ses appréhensions sur ce point ne sont donc pas vérifiées.

Il résulte des éléments versés, que l'employeur a mis en oeuvre la clause de mobilité, dans les limites contractuellement prévues, avec bonne foi, et dans l'intérêt de l'entreprise.

Le refus de Mireille X... , qui s'analyse en un refus d'une simple modification de ses conditions de travail, est fautif.

Il convient donc de valider la cause réelle et sérieuse du licenciement, par confirmation du jugement sur ce point.

******

Sur les allégements Fillon

La réintégration de l'allégement Fillon dans la base de calcul de l'intéressement a été décidée au titre de l'année 2002.

Décidé pour 2002, l'employeur n'a pris aucun engagement à ce titre pour les années suivantes.

La salariée, qui demande paiement d'un intéressement sur cet allégement pour les années suivantes, ne justifie d'aucun source contractuelle ou conventionnelle à cet avantage.

Il n'y a ni usage, ni avantage acquis.

C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande.

Sur les heures supplémentaires

Mireille X... indique qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires, dont elle demande le paiement dans les limites de la prescription, à hauteur de

30.179 € + 3017 €, en indiquant que l'employeur avait l'habitude de régler les heures supplémentaires sous forme de primes.

Mireille X... a établi un décompte des heures supplémentaires, qu'elle estime avoir réalisées de 2002 à 2005.

Elle verse des attestations de clients, faisant état de sa présence pour l'intégration d'intérimaires à telle ou telle période.

Elle verse des attestations d'autres salariés, indiquant que rémunérés sur une base hebdomadaire de 36 h 80, ils dépassaient régulièrement cette limite.

L'employeur s'oppose à cette demande qu'il estime insuffisamment étayée.

Il indique que le principe dans l'entreprise est celui des heures requises par l'employeur et que dans ce cadre, les heures effectuées ont été réglées.

Il verse les fiches ARTT de la période, émargées par la salariée et validant un horaire de 36 h 80 par semaine.

Quoique Mireille X... soutienne que les fiches ARTT ne correspondent pas à la réalité, son émargement sur ces feuilles, lui est opposable.

Il a pour effet de déporter sur la seule salariée, qui indique qu'il s'agit d'un simple document de convenance, la charge de la preuve de la fausseté de ce document, et donc, de la réalité d'heures supplémentaires effectuées par elle.

La preuve de telles heures n'est pas utilement rapportée.

Il sera relevé que la salariée ne verse pas ses bulletins de salaire de la période, ce qui ne permet pas un contrôle utile, puisqu'elle admet elle-même, avoir perçu des primes en règlement d'heures supplémentaires.

Bien que le règlement des heures supplémentaires sous forme de primes soit irrégulier, il doit entrer en ligne de compte, dès lors que son affectation n'est pas discuté.

Les éléments produits ne sont pas suffisamment probants, en ce qui concerne l'existence d'une créance pour heures supplémentaires non payées ou non récupérées, subsistante.

Il convient de confirmer le jugement déféré.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne Mireille X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/00071
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes du Mans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-27;07.00071 ?
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