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27/11/2007 | FRANCE | N°07/00010

France | France, Cour d'appel d'Angers, 27 novembre 2007, 07/00010


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N
RJ / AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00010.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 15 Décembre 2006, enregistrée sous le no 94 / 06




ARRÊT DU 27 Novembre 2007




APPELANTE :


LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SARTHE
34 rue Paul Ligneul
BP 163
72004 LE MANS CEDEX


repré...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
RJ / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00010.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 15 Décembre 2006, enregistrée sous le no 94 / 06

ARRÊT DU 27 Novembre 2007

APPELANTE :

LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SARTHE
34 rue Paul Ligneul
BP 163
72004 LE MANS CEDEX

représentée par Maître Philippe CHATTELEYN, avocat au barreau du MANS,

INTIME :

Monsieur Philippe X...

...

53170 ARQUENAY

représenté par Maître Bertrand CREN, substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 27 Novembre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé

*******

Chambre d'agriculture de la Sarthe contre Philippe X...

Monsieur Philippe X... a été recruté le 18 décembre 1989 en qualité de conseiller à la Chambre d'agriculture de la Sarthe. Il occupait un poste dans un SUAD.

Il était par ailleurs gérant de l'EARL Ager créée le 30 novembre 1989.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 1995, le salarié a été licencié pour faute grave.

Il a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour contester son licenciement.

Par jugement en date du 15 décembre 2006, le conseil de prud'hommes du Mans a statué comme suit :

-Dit que le licenciement est abusif et sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la Chambre d'agriculture de la Sarthe à payer à Monsieur X... :

* 9634,02 € au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis,
* 963,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 9634,02 € titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
*10000,00 € titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Déclare ne pas être compétent pour la demande de dommages et intérêts liée à la violation de statut délégué du personnel et invite le demandeur à mieux se pourvoir.

Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil (20 novembre 2000) pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires,

Ordonne le dépôt à la Caisse des dépôts et Consignation des créances indemnitaires jusqu'à l'extinction des voies de recours.

Condamne la Chambre d'agriculture de la Sarthe à délivrer à Monsieur Philippe X... le certificat de travail rectifié, l'attestation ASSEDIC rectifiée, les bulletins de salaire rectifiés,

Déboute la Chambre d'agriculture de la Sarthe de sa demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la Chambre d'agriculture de la Sarthe aux entiers dépens.

La Chambre d'agriculture de la Sarthe a formé appel de cette décision.

Elle a conclu au rejet de l'ensemble des demandes adverses. Elle demande 2 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 15 décembre 2001, Monsieur X... a demandé une majoration de dommages et intérêts, la confirmation du jugement pour le surplus, avec application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le licenciement pour faute grave est prononcé « pour exercice, en contravention aux dispositions de l'article L. 324-1 du Code du travail, d'une activité d'exploitant agricole à titre principal, attestée par votre inscription sur la liste électorale à la chambre d'agriculture de la Mayenne dans le collège des chefs d'exploitation pour le scrutin de 1995. Vous n'avez pas informé votre employeur de cette situation, vous n'avez pas répondu aux demandes de précisions qu'il a été amené à faire à ce sujet depuis juin 1993... ».

Le salarié conteste son licenciement sous plusieurs aspects.

En premier lieu, il indique que dans sa situation, le cumul ne constitue pas une faute contractuelle.

Le débat porte sur le point de savoir si la situation de Monsieur X... ressortit de l'article L. 324-1 du Code du travail.

Ces dispositions font interdiction aux fonctionnaires et agents de services publics de l'état... et des établissements publics d'occuper un emploi rétribué ou d'effectuer à titre privé, un travail moyennant rémunération.

Monsieur X... fait valoir que ces dispositions ne concernent que le personnel statutaire alors qu'il se trouve dans une situation contractuelle de droit privé, soumise à d'autres dispositions issues de la convention collective.

Il résulte des éléments produits que Monsieur X... est affecté dans un SUAD, service d'utilité agricole créé par la chambre d'agriculture. Il résulte de l'article L. 511-4 du code rural que les personnes recrutées par les chambres d'agriculture pour travailler dans ces services se trouveront dans une stricte situation de droit privé, quelles que soient les clauses du contrat les liant à la Chambre d'agriculture (Tribunal des conflits 1 mars 1993).

La mesure des obligations en matière de cumul d'emploi est précisée, en ce qui concerne Monsieur X..., par la convention collective applicable au personnel non titulaire de la Chambre d'agriculture de la Sarthe.

Cette convention collective précise (article 15) que pendant la durée de son engagement, l'agent ne peut se livrer à aucune activité rémunérée pendant ses heures de travail, sans autorisation du Président de la Chambre d'agriculture.

Telle est la mesure des obligations s'imposant au salarié.

Dans la situation d'espèce, il est acquis au débat que Monsieur X... a abandonné une activité d'élevage et a maintenu une activité céréalière à compter de 1989.

Il indique qu'il effectue ses travaux pendant les week-ends et les vacances et a largement recours à des entrepreneurs de travaux agricoles pour les travaux principaux.

En tout état de cause, la charge de la preuve d'une faute grave incombe à l'employeur.

Celui-ci s'est placé sur le terrain du principe du cumul sans apporter la preuve nécessaire du fait que Monsieur X... a eu une activité d'exploitation à titre personnel, pendant ses heures de travail, les déductions opposées par la Chambre d'agriculture par référence à la surface d'installation ne rapportant pas une preuve précise à ce sujet.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Il a exactement tiré les conséquences indemnitaires de cette situation.

Il convient d'allouer à Monsieur X... une somme de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement déféré ;

Condamne la Chambre d'agriculture de la Sarthe au paiement à Monsieur X... de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la Chambre d'agriculture de la Sarthe aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/00010
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes du Mans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-27;07.00010 ?
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