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27/11/2007 | FRANCE | N°06/02670

France | France, Cour d'appel d'Angers, 27 novembre 2007, 06/02670


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N
RJ / AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02670.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Décembre 2006, enregistrée sous le no 06 / 00044





ARRÊT DU 27 Novembre 2007




APPELANTE :


S.A.S. POMPES SALMSON et ayant un Etablissement,80 Bd de l'Industrie à LAVAL (53000)
53 bou...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
RJ / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02670.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Décembre 2006, enregistrée sous le no 06 / 00044

ARRÊT DU 27 Novembre 2007

APPELANTE :

S.A.S. POMPES SALMSON et ayant un Etablissement,80 Bd de l'Industrie à LAVAL (53000)
53 boulevard de la République
78400 CHATOU

représentée par Monsieur Marc GUIHO, Adjoint au Responsable Ressources Humaines de l'Etablissement de Laval, et assisté de Maître Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :

Madame Delphine Y...

...

53260 ENTRAMMES

présente, assistée de Maître Hervé CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Annick TIJOU,

ARRÊT :
DU 27 Novembre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

Engagée en 1985 par la SAS Pompes Salmson en qualité d'agent de fabrication, Madame Delphine Y... a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2005.

Elle a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes.

Par jugement en date du 7 décembre 2006, le conseil de prud'hommes de Laval a :

-dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

-condamne la société Pompes SALMSON à verser à Madame Y... les sommes de :
-3118,16 euros au tire de l'indemnité de préavis ;
-311,81 euros au titre des congés sur préavis ;
-7015,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
-9354,48 euros au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
-700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-condamne la SAS Pompes SALMSON à rembourser aux organismes gestionnaires de l'assurance chômage (Assedic) 6 mois d'indemnités.

La SAS Pompes SALMSON a formé appel de cette décision.

Elle demande à la Cour de rejeter les demandes adverses.

Formant appel incident, Madame Y... demande que le montant des dommages et intérêts soit porté à 37 414 euros. Elle demande 2 000 euros pour application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La lettre de licenciement vise un manquement à son obligation de loyauté, pour avoir travaillé chez un autre employeur pendant un arrêt maladie, faits constatés les 29 octobre et 5 novembre 2005 à la discothèque « La Scala » à Changé.L'employeur précise qu'il est obligé conventionnellement d'assurer le paiement de la différence entre le traitement et le montant des indemnités journalières.

La salariée conteste son licenciement. Elle admet avoir été présente à « La Scala » les 29 octobre et 5 novembre 2005 mais soutient que c'est à titre bénévole et sans rémunération. Elle indique qu'elle bénéficiait de sorties libres pendant cet arrêt de travail pour maladie, qui avait débuté le 29 août 2005.

Il résulte des pièces produites que Madame Y... avait une activité au vestiaire de la discothèque « La Scala », faits constatés les samedis 29 octobre et 5 novembre 2005 et non déniés.

On peut légitimement déduire de la connaissance que l'employeur a pu avoir de la présence de sa salariée au vestiaire de la discothèque, le fait que cette participation présente une certaine régularité et une certaine antériorité, faute de quoi il n'aurait pas pu faire procéder à des constatations utiles.

Cet élément vient conforter les attestations de Monsieur Z... et Monsieur X..., selon lesquelles la salariée a admis lors de l'entretien préalable au licenciement qu'elle était affectée au vestiaire de la Scala et qu'elle y venait régulièrement les vendredis et les samedis.

La présence de la salariée avec une certaine régularité dans un poste de travail permet d'exclure le caractère bénévole invoqué, étant précisé que cet emploi n'est pas exercé dans une association à but non lucratif, mais dans un établissement commercial.

Il y a suffisamment d'éléments pour considérer que Madame Y... a eu régulièrement une activité salariée chez un autre employeur les vendredis et les samedis de nuit pendant un arrêt de travail.

Quand bien même cette activité ne serait pas concurrente de celle de son employeur, elle présente un caractère fautif et cause à l'employeur un préjudice puisque celui-ci est amené à régler un complément aux indemnités journalières.

Dans les circonstances, il y a une cause réelle et sérieuse au licenciement.

Toutefois, la qualification de faute grave ne peut être retenue dans la mesure où il n'apparaît pas que le comportement extra-professionnel de la salariée ait pu faire obstacle à l'exécution de son préavis, dans le principe.

Il convient de réformer le jugement en ce sens.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Réformant le jugement entrepris,

Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse qui ne s'analyse pas en une faute grave ;

Décharge la SAS Pompes SALMSON des condamnations à dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement des indemnités Assedic en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Confirme le jugement en ses dispositions non contraires ;

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SAS Pompes SALMSON aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/02670
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Laval


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-27;06.02670 ?
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