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20/11/2007 | FRANCE | N°287

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 20 novembre 2007, 287


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE COMMERCIALE

IF/CG

ARRET N

AFFAIRE N : 06/02403

jugement du 31 Octobre 2006

Tribunal d'Instance de SAUMUR

no d'inscription au RG de première instance : 06/74

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007

APPELANTE ET INTIMEE :

L' ASSOCIATION INTERLOIRE - L'INTERPROFESSION DES VINS

DU VAL DE LOIRE

12 Rue Etienne Pallu

BP 1921

37019 TOURS CEDEX 01

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour

No du dossier 29203

assistée de Maître FOLLE

N, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME ET APPELANT :

Monsieur Eric Y...

...

49190 ST AUBIN DE LUIGNE

représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour

N...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE COMMERCIALE

IF/CG

ARRET N

AFFAIRE N : 06/02403

jugement du 31 Octobre 2006

Tribunal d'Instance de SAUMUR

no d'inscription au RG de première instance : 06/74

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007

APPELANTE ET INTIMEE :

L' ASSOCIATION INTERLOIRE - L'INTERPROFESSION DES VINS

DU VAL DE LOIRE

12 Rue Etienne Pallu

BP 1921

37019 TOURS CEDEX 01

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour

No du dossier 29203

assistée de Maître FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME ET APPELANT :

Monsieur Eric Y...

...

49190 ST AUBIN DE LUIGNE

représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour

No du dossier 43.573

assisté de Maître Z..., avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 Octobre 2007 à 13 h 45 en audience publique, Madame FERRARI, Président ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame FERRARI, Président de Chambre

Madame LOURMET, Conseiller

Madame BRETON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 20 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;

Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~

Se prévalant des dispositions des articles L. 632-1 et suivants du Code rural sur les organisations professionnelles agricoles, l'Interprofession des vins du Val de Loire, association dite Interloire, a fait assigner le 29 septembre 2003 Eric Y..., viticulteur à Saint-Aubin-de-Luigné (Maine-et-Loire), en paiement de la somme de 1 263,77 € au titre des cotisations calculées sur la quantité d'hectolitres de vin sortis de propriété pour la période 2002-2003, ayant donné lieu à sept factures émises par Interloire entre le 24 septembre 2002 et le 19 mai 2003.

Par jugement du 16 février 2004, le tribunal d'instance d'Angers a accueilli la demande, avec intérêts au taux légal à compter de chaque facture, et a condamné le débiteur à payer à Interloire la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ce jugement, en dernier ressort, a été cassé sur le pourvoi du viticulteur par arrêt du 31 janvier 2006.

La Cour de cassation a jugé que le tribunal ne pouvait pas dire recevable l'action d'Interloire, comme venant aux droits du CIVAS, alors que cette personne morale qu'elle avait absorbée n'était pas dissoute, de sorte que la transmission de son patrimoine n'avait pu se réaliser.

L'affaire a été renvoyée au tribunal d'instance de Saumur.

Interloire a réitéré ses prétentions initiales -1 263,77 €- en demandant, en outre, le paiement des cotisations exigibles - 4 458,94 €- entre février 2004 et février 2006.

Le tribunal d'instance, par jugement du 31 octobre 2006, a :

1o - constaté le défaut de qualité à agir d'Interloire pour le paiement des cotisations sur une période antérieure au 27 mai 2005, date de publication de l'ordonnance portant dissolution du CIVAS,

2o - déclaré irrecevable la demande en paiement concernant les cotisations sur cette période,

3o- déclaré en revanche la demande recevable pour les cotisations postérieures,

4o - et condamné Eric Y... à payer 758,61 € au titre des cotisations correspondant aux factures émises pour la période de juin 2005 à décembre 2005,

5o-débouté le viticulteur de sa demande en remboursement de la somme de 2 478,70 € qu'il prétend indûment payée

6o et compensé les dépens.

LA COUR

Vu les appels formés contre ce jugement par

1o Interloire

2o et Eric Y....

Les appels ayant été joints en raison de la connexité ;

Vu les dernières conclusions du 4 sept 2007, par lesquelles Interloire, appelante et intimée, poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour de condamner Eric Y... à lui payer la somme de 5 722,71 € avec intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chaque cotisation, au besoin à titre compensatoire, et celles de 1 500 € et 2 500 € pour frais de procédure de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions du 31 août 2007, par lesquelles Eric Y..., appelant et intimé, sollicite le débouté de la demande comme irrecevable et mal fondée, le remboursement des cotisations indues pour 2 468,70 € et la condamnation d'Interloire à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR CE,

Attendu que le Conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur (le CIVAS) est une organisation interprofessionnelle agricole habilitée à percevoir des cotisations auprès des membres des professions constituant l'organisation ;

Attendu que les accords conclus dans le cadre du CIVAS, prévoyant l'obligation de fournir une déclaration de stocks de vin AOC d'Anjou et de Saumur, de récolte et de vente et de payer des cotisations, ont été étendus par l'autorité administrative compétente, de sorte que les mesures prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant l'organisation, et notamment les viticulteurs ;

Attendu que, suivant traité d'apport fusion du 16 juin 2000, le CIVAS. a été absorbé par l'Interprofession des vins du Val de Loire, association dite Comité Loire et ultérieurement Interloire ;

Attendu que cette personne absorbante a été constituée, sous forme d'association , le 16 novembre 1999, par les organisation professionnelles viti-vinicoles représentatives des vins à appellation d'origine de la Tourraine et de l'Anjou-Saumur ;

Attendu qu'Eric Y... oppose une fin de non-recevoir à l'action en paiement des cotisations exercée contre lui par Interloire, à laquelle il dénie le droit d'agir aux lieu et place du CIVAS ;

Qu'il soutient que l'association n'est habilitée à agir qu'en tant que subrogée dans les droit du Civas, ce qui ne peut pas être le cas ; qu'il se prévaut à cet égard de ce que la liquidation du CIVAS n'a pas été effective avant l'assemblée générale extraordinaire d'Interloire du 13 décembre 2005, qui a suivi l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 mai 2005, ayant prononcé la dissolution du CIVAS, de sorte que son patrimoine n'a pas pu rétroactivement être transmis à Interloire avant cette date ;

Mais attendu qu'Interloire rétorque à juste titre qu'elle agit contre l'exploitant viticole, non par subrogation du CIVAS, mais en paiement de cotisations émises par elle-même en vertu de son droit propre ;

Attendu qu'Interloire justifie en effet de son droit personnel à recouvrer les cotisations, pour la période en cause, sur tous les professionnels situés dans l'aire de production des vins AOC ;

Attendu que cette personne morale a été reconnue en qualité d'organisation interprofessionnelle agricole par arrêté ministériel du 31 décembre 1999 ;

Que les dispositions de l'accord interprofessionnel triennal conclu le 27 juin 2000 dans le cadre du comité Loire interprofessionnel des vins du Val de Loire, ont été étendues pour les campagnes 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003, dans les régions de production des vins d'appellation d'origine du ressort du comité, par l'arrêté ministériel du 10 octobre 2000, notamment aux viticulteurs ;

Qu'ensuite, les dispositions de l'avenant à l'accord interprofessionnel triennal du 30 juin 2000, conclu le 19 juin 2002 dans le cadre du comité Loire interprofessionnel des vins du Val de Loire, relatives au montant des cotisations, ont été pareillement étendues pour la campagne 2002-2003, par arrêté du 9 décembre 2002 ;

Qu'enfin, les dispositions de l'accord interprofessionnel triennal conclu le 22 janvier 2004 dans le cadre du comité interprofessionnel des vins du Val de Loire (Interloire), ont été également étendues pour les campagnes 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006, par l'arrêté ministériel du 18 mai 2004 ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'au regard des périodes pour lesquelles les cotisations ont été mises en recouvrement, soit postérieurement à 2002, celles-ci sont dues par Eric Y... non au CIVAS mais à Interloire, qui en est personnellement créancière ;

Que l'existence ou non du CIVAS, personne morale absorbée, n'a aucune incidence sur le droit de créance personnel d'Interloire, personne morale absorbante, en vertu de l'article L. 632-6 du Code rural ;

Attendu qu'il est indifférent qu'à un moment ou à un autre, Interloire, qui a d'ailleurs expressément invoqué son droit propre dans l'assignation introductive d'instance, ait pu, devant le premier juge avant cassation, déclarer agir aux droits du CIVAS ;

Que la fin de non-recevoir opposée par Eric Y... sera donc écartée et le jugement réformé de ce chef ;

Attendu qu'ensuite Eric Y... soutient que l'action engagée contre lui ne peut aboutir, dans la mesure où elle est exercée par une association, régie par la loi du 1er juillet 1901, à laquelle il est contraint d'adhérer, en contrariété avec le droit tant national qu'européen ;

Mais attendu que le viticulteur n'a pas la qualité de membre de l'association ; qu'aux termes des statuts, celle-ci est composée de membres désignés par les organisations représentatives de la viticulture et du négoce des régions concernées ; que l'assujettissement obligatoire de tous les viticulteurs des aires d'appellation d'origine contrôlée du vignoble angevin, par application de la loi sur les organisations professionnelles agricoles reconnues, au payement d'une cotisation professionnelle n'emporte pas de ce seul fait obligation d'adhésion ;

Attendu que, par ailleurs, Interloire, personne morale de droit privé qui s'est dotée du statut d'association, constituée à l'initiative des organisations professionnelles viti-vinicoles représentatives des vins à appellation d'origine de Touraine et de l'Anjou-Saumur, est investie d'une mission de service public en ce qu'elle est chargée d'appliquer les objectifs conformes à l'intérêt général visés par l'article L. 632-3 du Code rural relativement à la connaissance du marché, l'amélioration de son fonctionnement et la qualité des produits ;

Que cette association Interloire ne dispose pas, suivant ses statuts, quant à sa mission, sa composition et son fonctionnement, de la latitude permettant de la tenir pour une association au sens de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Que, notamment, outre les représentants des ministères de tutelle, de nombreuses autorités administratives sont invitées à assister aux assemblées générales à titre consultatif (article 4); que la gestion d'Interloire est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat en tant qu'organisation professionnelle agricole et que son budget est soumis à la ratification des ministères de tutelle (article 12) ; qu'en outre, en application de l'article L. 632-8 du Code rural, l'association doit rendre compte chaque année de son activité aux autorités administratives compétentes investies de pouvoirs de contrôle et leur fournir le compte rendu des assemblées générales et le bilan d'application de chaque accord étendu ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, selon lequel l'obligation faite aux membres des professions en cause de verser des cotisations à cette organisation interprofessionnelle serait incompatible avec la liberté d'association, est dépourvu de fondement ;

Attendu qu'Eric Y... ne critique pas le calcul des cotisations qui lui sont réclamées sur la période 2002 à février 2006, soit au total 5 722,71 €, montant global résultant des deux relevé de factures produits, l'un de 1 363,77 € et l'autre de 4 458,94 € (pièces 10 et 31) ;

Attendu qu'à défaut d'établir en vertu de quelle règle les intérêts seraient dus de plein droit à l'échéance et sans justification du préjudice distinct du retard qu'aurait causé le défaut de règlement, les intérêts ne peuvent pas courir conformément à la demande ;

Qu'ils ne sont dus sur la somme de 1 363,77 € qu'à compter de la mise en demeure de payer du 9 juillet 2003 et sur la somme de 4 458,94€ qu'à compter du 31 octobre 2006, date de l'audience de la juridiction de renvoi après cassation devant laquelle la demande en paiement a été présentée (procédure orale) ;

Attendu qu'Eric Y... demande le remboursement des sommes qu'il a payées en vertu du jugement cassé, soit la somme de 2 468,70 € ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande dès lors que l'arrêt de cassation constitue le titre de restitution de cette somme et que, de surcroît, le présent arrêt prononce, après infirmation du jugement rendu sur renvoi après cassation, la même condamnation en principal ; que le compte des sommes dues est à faire entre les parties ;

Attendu que n'obtenant pas gain de cause, Eric Y... supportera tous les dépens de première instance et d'appel et partie des frais de procédure d'Interloire ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant le jugement déféré,

Rejette la fin de non-recevoir opposée par Eric Y...,

Le condamne à payer à Interloire la somme de 5 722,71 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2003 sur la somme de 1 363,77 € et à compter du 31 octobre 2006 sur la somme de 4 458,94 € ;

Le condamne à payer à Interloire la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux du jugement cassé, et autorise le recouvrement de ceux d'appel, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. BOIVINEAU I. FERRARI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 287
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saumur, 31 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2007-11-20;287 ?
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