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20/11/2007 | FRANCE | N°07/00793

France | France, Cour d'appel d'Angers, 20 novembre 2007, 07/00793


COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE




FL / CG
ARRET N


AFFAIRE N : 07 / 00793


jugement du 03 Avril 2007
Tribunal de Commerce du MANS
no d'inscription au RG de première instance 07 / 000852






ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007






APPELANTS :


Monsieur Michel A...


...

72500 THOIRE SUR DINAN


Madame Josiane Y... épouse A...


...

72500 THOIRE SUR DINAN


LA SNC BLANCHI NETT
440 Avenue Félix Geneslay
72100 LE MAN

S


représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
No du dossier 44. 011
assistés de Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS


INTIME :


Maître Bernard DI C... pris en sa qualité ...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE

FL / CG
ARRET N

AFFAIRE N : 07 / 00793

jugement du 03 Avril 2007
Tribunal de Commerce du MANS
no d'inscription au RG de première instance 07 / 000852

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Michel A...

...

72500 THOIRE SUR DINAN

Madame Josiane Y... épouse A...

...

72500 THOIRE SUR DINAN

LA SNC BLANCHI NETT
440 Avenue Félix Geneslay
72100 LE MANS

représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
No du dossier 44. 011
assistés de Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS

INTIME :

Maître Bernard DI C... pris en sa qualité de mandataire liquidateur
de la SNC BLANCHI NETT avec effet aux membres Mr et Mme
A...

...

72015 LE MANS CEDEX

représentée par Maître VICART, avoué à la Cour
No du dossier 12994 / NV
assistée de Maître David SIMON, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2007 à 13 H 45, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LOURMET, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame FERRARI, Président de chambre
Madame LOURMET, Conseiller
Madame BRETON, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 20 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;

Signé par Madame FERRARI, Président, et par Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement du 1er décembre 1998, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de la SNC Blanchi Nett avec effet à Monsieur et Madame A..., entreprise de lavoirs automatiques.

Par jugement du 7 mars 2000, cette juridiction a homologué le plan avec apurement du passif déposé par la SNC Blanchi Nett-Monsieur et Madame A....

Constatant l'inexécution du plan et l'état de cessation des paiement, le tribunal de commerce du Mans a, par jugement du 3 avril 2007, prononcé la résolution du plan de redressement homologué le 7 mars 2000, et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SNC Blanchi Nett avec effet aux membres, M et Mme A....

La SNC Blanchi Nett et Monsieur et Madame A... ont interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été communiquée au ministère public.

Vu les dernières conclusions de :

-La SNC Blanchi Nett et de Monsieur et Madame A... du 21 juin 2007 tendant à l'infirmation du jugement pour voir dire n'y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de la SNC Blanchi Nett avec effet à Monsieur et Madame A... ;

-Maître Di C..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Blanchi-Nett avec effet aux membres M et Mme A..., du 17 septembre 2007 tendant à la confirmation du jugement.

SUR CE,

Les appelants s'opposent au prononcé de la liquidation judiciaire dès lors que la valeur de la maison d'habitation des époux A... mise en vente, l'indemnité d'éviction à recevoir du bailleur du local loué à la SNC Blanchi Nett, titulaire d'un bail commercial, et la cession de l'entreprise permettront l'apurement du passif de 150 909 euros.

Maître Di C... ès qualités conteste ces prétentions et rappelle que les appelants n'ont pas respecté leurs engagements pris dans le cadre du plan ; que les échéances impayées s'élevaient en février 2007 à plus de 33 000 euros et que la SNC Blanchi-Nett n'est pas à jour de ses cotisations sociales et a crée de nouvelles dettes.

***

Selon l'article L 626-27 I. du Code de commerce (loi du 26 juillet 2005, article 81), applicable aux procédures en cours : Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

En l'occurrence, les appelants admettent que la SNC Blanchi Nett a pris du retard dans le respect de son plan d'apurement, le montant des impayés s'élevant au mois de février 2007 à 33 000 euros. Ils conviennent également que depuis l'homologation du plan d'apurement en 2000, l'activité de la SNC Blanchi Nett a généré un nouveau passif qui serait, à leurs dires, de l'ordre de 75 000 euros.

En vertu de l'article L 627-27 sus rappelé, l'inexécution des engagements du débiteur peut conduire à la résolution du plan par le tribunal, hors toute cessation des paiements.

En l'espèce, la création d'un nouveau passif depuis l'homologation du plan va de pair avec l'inexécution par la société Blanchi Nett de ses engagements fixés par le plan. La création d'un nouveau passif et le non respect du plan justifient la résolution du plan que les premiers juges ont à bon droit décidé.

Les appelants indiquent que si l'on tient compte des échéances du plan d'apurement impayées et du passif généré postérieurement au plan, on parvient à un total de 150 909 euros.

Si tant est que le passif exigible de la société Blanchi Nett soit limité à ce montant, ce que Maître Di C... conteste en indiquant que le passif échu est de 233 889,83 euros, il reste que la société Blanchi Nett ne dispose d'aucun actif disponible pour y faire face.

La maison des époux A..., ayant fait l'objet d'un compromis de vente sous conditions suspensives en date du 30 juillet 2007 moyennant le prix de 110 000 euros, n'est pas un actif disponible. Si cette vente se réalise, ce qui n'est pas certain eu égard aux conditions suspensives stipulées au compromis de vente, son produit ne suffirait pas à résorber le passif d'ores et déjà exigible de la société Blanchi Nett.

L'indemnité d'éviction à recevoir par la société Blanchi Nett de son bailleur n'est pas justifiée. Quant à la cession de l'entreprise, elle ne peut être sérieusement invoquée comme un actif disponible.

Il s'ensuit que la société Blanchi Nett se trouve dans l'incapacité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Son redressement est manifestement impossible. Se trouvent donc réunies les conditions de la liquidation judiciaire.

La résolution du plan étant décidée après l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, la liquidation judiciaire se trouve soumise aux dispositions de cette loi.

La loi de sauvegarde des entreprises a abrogé l'ancien article L 624-1 du Code de commerce prévoyant l'extension des effets de la liquidation judiciaire à l'égard de toutes les personnes membres ou associées de la personne morale et indéfiniment et solidairement responsables du passif social.

En conséquence, la liquidation judiciaire prononcée par le jugement déféré sera confirmée à l'égard de la seule SNC Blanchi Nett, cette procédure ne pouvant produire ses effets à l'égard de Monsieur et Madame A....

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du plan homologué le 7 Mars 2000 ainsi que l'ouverture d'une procédure de

liquidation judiciaire à l'égard de la SNC Blanchi Nett et, en ses dispositions y afférentes, ainsi que sur les dépens ;

Le Réformant ;

Dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire à l'égard des époux A... ;

Condamne la société Blanchi Nett aux dépens d'appel qui seront recouvrés, pour ceux le concernant, par l'avoué des époux A..., conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. BOIVINEAU I. FERRARI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/00793
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-20;07.00793 ?
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