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20/11/2007 | FRANCE | N°07/00307

France | France, Cour d'appel d'Angers, 20 novembre 2007, 07/00307


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N
RJ / CG


Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00307


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes D'ANGERS
décision attaquée en date du 16 Janvier 2007, enregistrée sous le no 03 / 00732




ARRÊT DU 20 Novembre 2007




APPELANTE :


LA SARL OUTINOV
ZI de l'Océane-25 rue de Bennefray
49140 VILLEVEQUE


représentée par Maître Jean Albert

FUHRER, avocat au barreau d'ANGERS




INTIME :


Monsieur Patrice X...


...

49170 ST MARTIN DU FOUILLOUX




représenté par Maître Paul CAO, substituant Maître Alain G...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
RJ / CG

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00307

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes D'ANGERS
décision attaquée en date du 16 Janvier 2007, enregistrée sous le no 03 / 00732

ARRÊT DU 20 Novembre 2007

APPELANTE :

LA SARL OUTINOV
ZI de l'Océane-25 rue de Bennefray
49140 VILLEVEQUE

représentée par Maître Jean Albert FUHRER, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur Patrice X...

...

49170 ST MARTIN DU FOUILLOUX

représenté par Maître Paul CAO, substituant Maître Alain GUYON
avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 20 Novembre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

Par lettre recommandée en date du 21 Novembre 2003, Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, la SARL OUTINOV.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS de différentes demandes
indemnitaires.

Par jugement en date du 7 Décembre 2004, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a prononcé le sursis a statué dans l'attente de l'issue de la procédure pénale (art. 4 CPP).

Exposant que l'enquête pénale avait été clôturée et que Monsieur A..., gérant de la SARL OUTINOV, avait été jugé par le Tribunal Correctionnel, Monsieur X... a demandé le rétablissement de son affaire au Conseil de Prud'hommes ; ce à quoi s'est opposée la SARL OUTINOV.

Par jugement en date du 16 Janvier 2007, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a statué comme suit :

"-Adjuge à Monsieur X... le bénéfice de ses écritures judiciaires du premier mars 2004,

-Dit qu'il n'y plus lieu à surseoir à statuer et renvoie les parties à la prochaine audience de mise en état du 28 février 2007 à 9 heures 30,

-Dit que les parties devront dès lors se préparer afin que puisse être fixée une date d'audience pour le jugement de cette affaire,

-Réserve les dépens. "

La SARL OUTINOV a formé appel de cette décision.

Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement en faisant valoir que la procédure pénale n'est pas définitivement clôturée et de déclarer Monsieur X..., irrecevable en ses prétentions.

Elle demande 2 500 € au titre des frais de procédure.

Monsieur X... a conclu à l'irrecevabilité de l'appel immédiat et subsidiairement à l'infirmation de la décision.

Il demande la somme de 3 000 € de dommages-intérêts pour appel dilatoire et
3000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société OUTINOV fait valoir que le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a mis fin de façon prématurée au sursis à statuer, dans la mesure où la procédure pénale n'est pas définitivement clôturée, un pourvoi en cassation ayant été formé par le dirigeant social de OUTINOV contre l'arrêt de la Cour d'Appel d'ANGERS ayant statué sur les poursuites pénales, à l'origine de la mesure de sursis.

En premier lieu, le salarié fait valoir qu'en application de l'article 544 du Nouveau Code de Procédure Civile, un appel immédiat de la SARL OUTINOV n'est pas recevable.

L'employeur oppose que le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a fait figurer dans le dispositif du jugement, notamment :

" Adjuge à Monsieur X... le bénéfice de ses écritures judiciaires du 1er Mars 2004 " ; ce qui serait de nature à trancher le fond.

Cependant, les dispositions du jugement doivent s'interpréter les unes par les autres.

Le jugement a uniquement statué sur l'incident de procédure et a renvoyé au fond, à une audience particulière de mise en état.

La disposition critiquée ne peut avoir pour effet de trancher le fond et l'employeur n'a pu se méprendre sur ce point.

Au sens de l'article 544 du Nouveau Code de Procédure Civile, il s'agit d'une décision qui statue sur une exception de procédure, sans mettre fin à l'instance.

L'employeur soutient qu'en tout état de cause un appel nullité immédiat est ouvert, dans la mesure où la décision est infectée de graves vices, comme contraire aux dispositions de l'article 4 du Code de Procédure Pénale qui indique qu'il est sursis à l'action civile, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, lorsqu'elle a été mise en mouvement et comme méconnaissant le principe de l'effet suspensif du pourvoi en cassation en matière pénale.

L'appel nullité n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir et de violation d'un principe essentiel de procédure.

Bien que la décision de sursis à statuer n'ait pas autorité de la chose jugée, puisqu'elle ne dessaisit pas le juge (article 379 du nouveau code de procédure civile) il est de jurisprudence établie que le juge ne peut revenir sur sa décision tant que l'événement auquel est subordonné le sursis n'est pas survenu.

Pour autant la méconnaissance de ce principe ne correspond pas à un excès de pouvoir, ni à la violation d'un principe essentiel de procédure, d'autant que la situation doit être appréhendée au regard des nouvelles règles de procédure concernant le sursis à statuer entrées en vigueur depuis le jugement.

Il s'en suit que ni la voie de l'appel réformation, ni celle de l'appel nullité ne sont ouvertes contre la décision en cause.

Il convient de déclarer irrecevable l'appel de la SARL OUTINOV.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour appel dilatoire ; en revanche, il convient d'allouer à Monsieur X... une somme de 750 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevable l'appel de la SARL OUTINOV.

Condamne la SARL OUTINOV au paiement à Monsieur X... de la somme de 750 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Condamne la SARL OUTINOV aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/00307
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-20;07.00307 ?
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