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20/11/2007 | FRANCE | N°06/02169

France | France, Cour d'appel d'Angers, 20 novembre 2007, 06/02169


COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE




IF / CG
ARRET N


AFFAIRE N : 06 / 02169


jugement du 05 Septembre 2006
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance : 04 / 03211








ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007






APPELANTES ET INTIMEES :


L'ASSOCIATION FESTIVAL D'ANJOU
1, rue des Arènes
49000 ANGERS


représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP TUFFREAU, avocat au barreau d'ANG

ERS




Madame Sylvie X...


...


...

49130 STE GEMMES SUR LOIRE


représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour
assistée de Maître ECHASSERIAUX, avocat au b...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE

IF / CG
ARRET N

AFFAIRE N : 06 / 02169

jugement du 05 Septembre 2006
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance : 04 / 03211

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007

APPELANTES ET INTIMEES :

L'ASSOCIATION FESTIVAL D'ANJOU
1, rue des Arènes
49000 ANGERS

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP TUFFREAU, avocat au barreau d'ANGERS

Madame Sylvie X...

...

...

49130 STE GEMMES SUR LOIRE

représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour
assistée de Maître ECHASSERIAUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

LA SCP LUCIE LOM
16 rue du Clon
49000 ANGERS

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
No du dossier 29304
assistée de la SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 Octobre 2007 à 13 h 45 en audience publique, Madame FERRARI, Président ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame FERRARI, Président de Chambre
Madame LOURMET, Conseiller
Madame BRETON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 20 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;

Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Jean-Adrien X..., peintre, illustrateur et affichiste installé en Maine-et-Loire, a régulièrement apporté sa contribution artistique au Festival d'Anjou.

Il a ainsi créé, courant 1985, pour le 11ème festival d'Anjou qui a eu lieu en 1986, le logo qui constitue depuis l'emblème du festival. Il représente, de façon stylisée, un masque de comédie surmonté d'un héraut d'armes tenant l'étendard du roi René.

Il en a cédé les droits de reproduction pour une utilisation comme logo à l'association Festival d'Anjou.

Parmi d'autres illustrations, il a notamment crée en 1993 une affiche représentant Arlequin tenant le masque figurant sur ce logo.

Il a, à titre onéreux, cédé pour 2 ans à l'association Festival d'Anjou les droits de reproduction de cette oeuvre. Il en a été de même pour les années 1995,1996,1997.

Jean-Adrien X... est décédé le 15 mai 1995.

Sa fille Sylvie X... s'est plainte de ce que le festival d'Anjou avait utilisé l'illustration Arlequin sans autorisation pour l'année 1998.

Elle a, en outre, reproché l'utilisation du logo postérieurement à l'année 1986 et dénoncé la reproduction, déformée, de ce même logo sur une affiche réalisée pour le festival par la société civile professionnelle Lucie Lom, graphiste affichiste, et sur divers autres supports, sans autorisation préalable, pour les années 2001 à 2004.

Elle a fait assigner le 27 septembre 2004 l'association du Festival d'Anjou et la SCP Lucie Lom en contrefaçon.

Elle a réclamé une somme globale de 110 000 € et diverses mesures réparatrices.

Par jugement du 5 septembre 2006, le tribunal de grande instance d'Angers a :
-condamné l'association le Festival d'Anjou et la SCP Lucie Com à payer à Sylvie X... la somme de 12 000 €, en réparation des atteintes aux droits d'auteur dont elle est héritière, la condamnation étant mise par moitié à la charge de chacune des deux condamnées, et 2 000 € au titre des frais de procédure,
-débouté Sylvie X... du surplus de ses demandes indemnitaires et d'interdiction, de confiscation et de publication,
-débouté l'association de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-et condamné l'association et la SCP aux dépens.

Le tribunal a écarté l'atteinte aux droits d'auteur concernant l'affiche Arlequin pour 1998.
Il a retenu une atteinte aux seuls droits moraux concernant le logo, modifié sans autorisation et privé du monogramme de l'artiste.

LA COUR

Vu les appels formés contre ce jugement par :
1o Sylvie X... ;
2o l'association Festival d'Anjou.

Les appels ayant été joints en raison de la connexité ;

Vu les dernières conclusions du 24 juillet 2007, par lesquelles Sylvie X..., appelante, poursuivant la réformation partielle du jugement déféré en ses dispositions défavorables, demande à la cour d'appel, avec une indemnité de procédure complémentaire de 5 000 €, d'ordonner des mesures d'interdiction,

confiscation, publication et de condamner l'association Festival d'Anjou à lui payer :

1o-la somme de 20 000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice patrimonial découlant de la reproduction en 1998 de l'illustration d'Arlequin,
2o-la somme de 20 000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice patrimonial découlant de l'utilisation, postérieurement à 1986, du logo du festival,
3o-solidairement avec la SCP Lucie Lom, la somme de 50 000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice patrimonial découlant de la reproduction de 2001 à 2004 du logo du festival sur divers supports,
4o-solidairement avec la SCP Lucie Lom, les sommes de 30 000 € et 40 000 € de dommages-intérêts au titre de ses préjudices découlant de l'atteinte aux droits moraux ;

Vu les dernières conclusions du 20 août 2007, par lesquelles l'association Festival d'Anjou, appelante, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il porte condamnation à son égard et l'a déboutée de sa demande indemnitaire et sollicite le rejet des demandes de Sylvie X..., subsidiairement sa condamnation pour abus du droit de retrait, et une indemnité de procédure ;

Vu les dernières conclusions du 30 mai 2007, par lesquelles la SCP Lucie Lom, intimée formant appel incident, conclut à l'infirmation du jugement, à l'allocation d'une indemnité de procédure et d'une indemnité pour procédure abusive, et sollicite, subsidiairement, que la réparation mise à sa charge n'excède pas la somme symbolique d'un euro ;

SUR CE,

I Sur la contrefaçon alléguée à raison de la reproduction de l'illustration " Arlequin "

Attendu qu'aux termes de l'écrit établit de la main de Jean-Adrien X... le 22 mars 1993, celui-ci a cédé à l'association Festival d'Anjou, pour un montant forfaitaire de 40 000 francs, les droits de reproduction pendant deux ans,1993 et 1994, sur affiches, programmes, invitations, cartes postales et presse, de " la maquette d'affiche représentant arlequin tenant de le masque : logo du festival " ;

Attendu que cet écrit satisfait aux exigences de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, suivant lesquelles la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à une convention de cession délimitant les droits cédés, notamment quant à leur étendue et leur destination ;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'après le décès de l'auteur, les droits de reproduction de l'illustration " Arlequin ", spécifiquement destinée au festival

d'Anjou, ont été cédés à l'association Festival d'Anjou par Sylvie X..., son ayant droit :
1o pour un montant de 15 000 francs ttc pour 1995 (TVA 5,5 %), suivant facture du 26 juillet 1995,
2o pour un montant de 10 000 francs ht pour 1996 et 10 000 francs ht pour 1997, soit au total 24 120 francs ttc (TVA à 20,6 %), suivant facture du 2 juin 1997 ;

Attendu qu'il est à noter qu'à chaque fois, et sans qu'une nouvelle convention de cession ait été préalablement signée entre les parties, la facturation a été établie après le lancement de la campagne annonçant, notamment par voie d'affiches reproduisant l'illustration " Arlequin ", le festival qui se tient tous les ans à partir de la mi-juin ;

Attendu qu'il s'ensuit que, dans la commune intention des deux parties, le contrat de cession initial a été reconduit dans les mêmes termes quant à l'étendue et la destination des droits cédés, après le décès de Jean-Adrien X..., seul étant révisé à la baisse le montant de la rémunération forfaitaire annuelle ;

Attendu que Sylvie X... dénonce l'utilisation sans autorisation par le Festival de l'illustration Arlequin pour l'année 1998 ;

Mais attendu que cette affirmation est contredite par les pièces adverses versées au dossier ;

Attendu qu'en effet, par la lettre qu'a adressée le 12 février 1998 le président du conseil général, président du festival, Jean Y... à Sylvie X..., celui-ci, après avoir rappelé qu'ils avaient arrêté ensemble en 1997 la contrepartie pécuniaire du droit " d'utiliser à nouveau le visuel de votre père ", lui a indiqué qu'il existait un trop-versé de TVA, payée à concurrence de 4120 francs en 1997 ; qu'il a terminé sa lettre en indiquant : " Comme j'ai l'intention de vous demander l'utilisation du visuel pour 1998, je pense que vous pourrez, lors de l'établissement de votre facture de 8000 francs, porter en diminution ces 4120 francs, ce qui fait que l'Association vous réglera la différence " ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient Sylvie X..., cette phrase finale s'entend comme une demande d'autorisation de reproduction de l'oeuvre, pour 1998, par reconduction des conditions antérieures d'étendue, destination et durée des droits cédés, dès lors qu'il n'est question que de l'établissement de la facture annuelle, comme cela avait été le cas pour les années passées ;

Attendu que, par ailleurs, en relation directe avec le président Y... depuis 1995, Sylvie X... ne pouvait ignorer que la campagne publicitaire du festival, en vue de laquelle l'autorisation était demandée, était lancée dès le mois de mai de chaque année ;

Attendu qu'avant le début de la campagne publicitaire annonciatrice du festival 1998, Sylvie X... n'a manifesté aucune opposition à l'utilisation de l'oeuvre, qui avait été reproduite tous les ans à cette fin depuis la date de sa création en 1993 ;

Attendu que Sylvie X..., en s'excusant de son retard, a répondu le 14 mai 1998 au président Y... que, par suite d'une erreur sur le taux de TVA appliqué, le festival disposait d'un avoir de 3 020 francs ; qu'elle a ajouté " Au titre des droits pour l'année 1998, le montant de l'utilisation a été fixé forfaitairement à 10 000 francs ht, soit 10 550 francs ttc. En régularisation de cette situation, la facture prochaine sera donc d'un montant de 10 550 francs moins 3020 francs, soit ttc 7530 francs. Dans l'attente de votre réponse pour vous adresser la facture, je vous prie etc... " ;

Attendu qu'il se déduit sans équivoque des termes de cet écrit et des circonstances dans lesquelles il a été adressé que Sylvie X... avait donné son consentement à la reconduction du contrat annuel de cession et, partant, autorisé la reproduction de l'illustration " Arlequin " demandée pour l'édition 1998 du festival, dont la campagne publicitaire était alors en cours à la date de sa réponse ;

Qu'ainsi, au moment où elle a proposé le montant de la rémunération, la cession des droits était déjà acquise, celle-ci manifestant son intention d'adresser la facture dès l'approbation du prix fixé ;

Attendu que l'association Festival d'Anjou affirme qu'elle n'a jamais reçu la facture, tandis que Sylvie X... lui reproche de n'avoir pas fait connaître sa réponse sur le montant de la rémunération ;

Attendu qu'en tout cas, Sylvie X... avait donné préalablement à l'association Festival d'Anjou l'autorisation de reproduire l'illustration, comme pour les années antérieures, et que seule restait à déterminer la rémunération des droits cédés pour l'année en cours, un écart de seulement 2 000 francs, soit près de 305 €, séparant l'offre présentée de part et d'autre ;

Attendu que Sylvie X... n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu'elle avait accepté de renouveler le contrat à durée déterminée passé par son père avec l'association, sauf à réviser le prix annuel de cession, dégressif au fil du temps ;

Attendu que, dans ces conditions, la contrefaçon dénoncée n'est pas caractérisée et que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire de 20 000 € présentée de ce chef par l'ayant droit de l'auteur ;

II Sur le logo du festival d'Anjou

Attendu qu'il n'est pas discuté que le logo du festival d'Anjou, créé par Jean-Adrien X... en 1985, constitue une oeuvre de l'esprit protégée ; que

Sylvie X..., titulaire de la propriété intellectuelle sur cette oeuvre en tant qu'ayant droit de l'auteur, dénonce une atteinte à ses droits tant patrimoniaux que moraux ;

1o sur les atteintes alléguées au droit patrimonial

Attendu que, le 5 décembre 1985, Jean-Adrien X... a rédigé de sa main l'écrit de cession de ses droits d'exploitation sur le logo qu'il venait de créer pour le festival d'Anjou exactement en ces termes :

11e Festival d'ANJOU 1986

Logo pour le Festival, représentant
Masque de théâtre surmonté
d'un héraut d'armes et l'étendard du René

Droit de reproduction forfaitaire pour utilisation en logo 5 000 francs

Attendu que Sylvie X... soutient que la cession consentie par son père ne concerne que l'édition 1986 du festival ; qu'elle se fonde sur le fait que le logo, créé en 1985, comporte la mention " 11e festival d'Anjou " inscrite en demi-cercle autour du bas du masque en lettres inspirées des enluminures et que l'écrit de cession fait état, dans son en-tête, de ce 11ème festival qui a eu lieu en 1986 ;

Qu'elle réclame en conséquence, pour la contrefaçon résultant de l'exploitation du logo postérieurement au 11ème festival, soit depuis 1987, une indemnisation de 20 000 €, outre une indemnisation supplémentaire de 20 000 € pour la réutilisation du dessin du logo, détourné, sur divers supports par la SCP Lucie Lom à la demande de l'association du festival d'Anjou ;

Mais attendu que de son vivant, Jean-Adrien X... n'a jamais réclamé paiement d'une quelconque rémunération pour l'exploitation du logo postérieurement à l'année 1986, alors pourtant qu'il est établi qu'il suivait de près le paiement des droits de reproduction de ses oeuvres, comme en témoignent les factures produites relativement aux autres illustrations qu'il a créées pour le festival ;

Que Sylvie X... n'a elle non plus rien demandé après le décès de son père, jusqu'à ce qu'elle se plaigne en 2004 ;

Attendu qu'en adressant le paiement des droits de reproduction, le président du festival Jean Y... avait alors écrit à l'auteur, après l'avoir remercié d'avoir créer un logo " aussi éclatant que symbolique ", " je suis sûr que celui-ci deviendra un oriflamme autour duquel se rallieront tous les amoureux du théâtre en Anjou ;

Attendu que Jean-Claude Z... a attesté, le 4 mai 2006, en sa qualité de directeur artistique du Festival d'Anjou, de l'amitié qui a lié, jusqu'à son décès, Jean-Adrien X... à l'équipe du festival et son président Jean Y..., à partir du moment où il lui a été demandé de créer l'emblème du festival, du caractère symbolique de la rémunération demandée par le créateur pour prouver son attachement au festival et sur l'absence de doute quant aux intentions de celui-ci de céder la propriété du logo au Festival pour lui permettre de l'exploiter comme il l'entendait ;

Attendu qu'ainsi, il est établi que le logo, destiné à l'identification du festival, avait été commandé et conçu pour une utilisation prévue dans la durée, que la contrepartie à la cession des droits a été fixée de manière volontairement symbolique par son créateur, qui, jusqu'à son décès, a consenti à son utilisation sans demander d'autre rémunération ;

Qu'il en résulte que la cession effectuée en 1985 des droits de reproduction sur le dessin pour une utilisation en tant que logo du festival d'Anjou l'a été pour la durée de vie de l'oeuvre protégée et qu'en conséquence ce n'est pas par simple tolérance mais en parfaite connaissance des conditions de la cession que, de 1987 à 2004, soit pendant 17 ans, Jean-Adrien X... puis sa fille n'ont pas exigé de contrepartie pécuniaire du festival d'Anjou pour son utilisation comme emblème du festival ;

Attendu qu'il n'est pas établi que le dessin du masque de théâtre surmonté du héraut d'armes tenant l'étendard du roi René ait été reproduit autrement que comme logo du festival d'Anjou, en violation de sa destination contractuelle ; que la reproduction de ce dessin, après traitement informatique par la SCP Lucie Lom, à partir de 2001, comme sujet d'affiches du festival, par insertion dans la presse, en couverture de programmes ou sur d'autres supports ayant pour objet d'annoncer et promouvoir le festival d'Anjou, ne modifie pas la nature de l'utilisation qui demeure celle d'un logo ;

Attendu que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en réparation des atteintes alléguées au droit patrimonial ;

1o sur les atteintes alléguées au droit moral

Attendu qu'en vertu de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, Sylvie X... jouit des droits moraux sur le logo crée par son père, et en particulier du droit à la paternité et au respect de l'oeuvre ;

Attendu que l'oeuvre originale comporte, au centre du dessin, la signature de l'artiste sous forme du monogramme-J. A. M-inséré sous le cavalier, au-dessus du masque ;

Attendu que le monogramme n'était ni lisible, ni visible sur la reproduction du logo en tout petit format, comme en témoignent le programme et carton du festival 1993 ; que le logo ayant été reproduit en tout petit dans les années antérieures à 2001, il n'y a aucune atteinte au droit moral par suite de la suppression occasionnelle du monogramme sur ces reproductions ;

Attendu qu'aucune contrainte technique ne justifie en revanche sa disparition sur les reproductions de plus grande taille ; que, sans cette contrainte, la suppression, qu'elle soit délibérée ou non, de la signature de l'artiste sur la reproduction de son oeuvre constitue une atteinte à sa paternité, dès lors qu'elle ne permet plus l'identification du créateur ;

Attendu que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que la suppression du monogramme sur le logo illustrant, à partir de 2001, les affiches du festival, placardées dans les lieux publics ou reproduites dans la presse ou sur les documents publicitaires, caractérisait une faute ;

Attendu que ces affiches ont été conçues par la SCP Lucie Lom sur la demande de l'association du Festival d'Anjou qui a expressément demandé que " le logo (masque + cavalier) figure impérativement d'une façon ou d'une autre " ;

Attendu que projet proposé et accepté porte modification du dessin du logo, par une mise en mouvement de l'image, qui, de statique et figée, est devenue animée ;

Attendu que le logo ainsi adapté a été reproduit pour la promotion du festival au cours de la période 2001 à 2003 ;

Attendu que l'oeuvre première en litige a été commandée, conçue et les droits de reproduction cédés comme étant destinés à servir de logo, emblème du festival ;

Attendu que, cependant, cette destination ne confère pas à l'oeuvre une vocation seulement utilitaire, qui autoriserait de ce fait tous aménagements aux goûts du public, sans que le titulaire du droit moral ne puisse s'y opposer ;

Attendu que la modernisation apportée à l'emblème du festival par sa mise en mouvement, donnant une idée de déplacement dans l'espace, modifie l'impression d'ensemble, qui se dégage du dessin original, en privant le cavalier de son attitude hiératique, résultant de sa raideur et de son immobilité ;

Attendu qu'un tel changement du logo ne peut pas être légitimé par l'évolution des goûts du public en matière d'image et par les tendances de l'époque actuelle ; que le respect dû à l'oeuvre en interdit toute altération ou modification, quelle qu'en soit l'importance, sans l'accord de l'auteur ou son ayant droit ;

Attendu que le jugement, qui a dit bien fondée la demande formée de ce chef, sera dès lors confirmé ;

Attendu que, cependant, l'indemnisation fixée en première instance à 12 000 € est excessive au regard de l'étendue du préjudice effectif découlant pour Sylvie X... de la violation tant du droit de paternité que du droit au respect de l'oeuvre ; que la cour la réduira à la somme globale de 8 000 €, à la charge in solidum de l'association Festival d'Anjou et de la SCP Lucie Lom, coauteurs des atteintes aux droits moraux ;

Attendu que, par application de l'article 1153-1 du Code civil, les intérêts au taux légal commenceront à courir à la date du jugement ;

Attendu que, comme l'ont jugé les premiers juges, il n'y a pas lieu à mesures d'interdiction et à mesures réparatrices complémentaires ;

Attendu que la société Lucie Lom critique, dans ses rapports avec l'association, la part de responsabilité mise à charge ; que toutefois, en tant que professionnelle dans son secteur d'activité, elle a participé pour une part égale à celle de son donneur d'ordre, au fait de la question de la paternité, à la réalisation du dommage ;

~ ~

Attendu que Sylvie X... qui succombe entièrement à son appel supportera tous les dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel, ni à octroi d'indemnité pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré, hormis sur le montant de la réparation des atteintes aux droits moraux,

Réformant de ce seul chef et ajoutant,

Condamne in solidum l'association Festival d'Anjou et la SCP Lucie Lom à payer à Sylvie X... la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Dit que dans les rapports entre elles deux, la condamnation est mise par moitié à la charge de l'association et de la SCP ;

Rejette toute autre demande ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Sylvie X... en tous les dépens d'appel, recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

D. BOIVINEAU I. FERRARI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/02169
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-20;06.02169 ?
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