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20/11/2007 | FRANCE | N°06/01335

France | France, Cour d'appel d'Angers, 20 novembre 2007, 06/01335


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N
PB / AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01335.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de CHOLET, décision attaquée en date du 29 Mai 2006, enregistrée sous le no 05 / 00114

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ARRÊT DU 20 Novembre 2007


APPELANT :


Monsieur Manuel X...


...

72700 ALLONNES


aide juridictionnelle totale du 30 Novembre 2006 (num...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
PB / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01335.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de CHOLET, décision attaquée en date du 29 Mai 2006, enregistrée sous le no 05 / 00114

ARRÊT DU 20 Novembre 2007

APPELANT :

Monsieur Manuel X...

...

72700 ALLONNES

aide juridictionnelle totale du 30 Novembre 2006 (numéro BAJ : 2006 / 005267)

représenté par Maître Boris MARIE, avocat au barreau du MANS,

INTIMEE :

S. A. R. L. CAP SERVICE BATIMENT
ZA
BP 20011
49230 ST GERMAIN SUR MOINE

représentée par Maître Séverine COULON, substituant Maître Hervé QUINIOU, avocat au barreau d'ANGERS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 20 Novembre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.

Le 12 juin 2006, Manuel X... a formé appel d'un jugement rendu le 29 mai précédent par le conseil de prud'hommes de Cholet, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs l'ont débouté de toutes ses prétentions, telles que dirigées contre son ancien employeur, la société " Cap Service Bâtiment " (la société C. A. P.), et notamment de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée qui l'avait initialement lié à cette société.

Il persiste en effet à solliciter, outre cette requalification (et, en conséquence, la " résiliation " de son contrat de travail aux torts de son ancien employeur), " le bénéfice du coefficient 230 ", au sens de l'article 12- 1 de la convention collective nationale du Bâtiment (alors d'ailleurs qu'en première instance, il ne se prévalait que du " coefficient 185 " de la même convention collective) et la condamnation de cet ancien employeur à lui verser les sommes détaillées dans le dispositif de ses écritures d'appel.

La société C. A. P., qui conclut au contraire à la confirmation de la décision déférée, réclame en outre à Manuel X... la somme supplémentaire de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES

Considérant qu'à l'appui de son recours, Manuel X..., initialement embauché par la société C. A. P. par contrat à durée déterminée du 16 mai 2005 et qui abandonne finalement sa demande en paiement d'heures supplémentaires (alors que, là encore en première instance, il réclamait tout de même à ce titre à son ancien employeur une somme globale de plus de 5. 000 euros.... pour un peu plus de 45 jours de travail et en dépit d'un salaire mensuel, en mois plein, de l'ordre de 1. 300 euros, ce qui donne tout de même une juste idée de la relativité de la bonne foi de l'intéressé), persiste par contre à soutenir :

- d'une part qu'à compter du premier juillet 2005, et pour les motifs exposés dans ses écritures d'appel, ce contrat de travail à durée déterminée est nécessairement devenu un contrat à durée indéterminée, de sorte que sa " résiliation " doit tout aussi nécessairement être prononcée aux torts de la société C. A. P. et celle- ci condamnée à lui verser la somme de 4. 600 euros à titre de dommages et intérêts ;

- et, de l'autre, et contrairement à ce qui a pu être jugé là encore en première instance, il exerçait bien des fonctions justifiant son classement au " coefficient 230 " de la convention collective nationale du Bâtiment (avec admission des prétentions financières correspondantes) ;

Considérant que la société C. A. P. adopte au contraire pour l'essentiel les motifs de la décision déférée ;

MOTIFS DE L'ARRÊT.

Considérant que les moyens invoqués par l'appelant au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant en effet, tout d'abord, que nul ne pouvant se prévaloir, en droit, de sa propre turpitude, c'est encore une fois par de justes motifs qu'après avoir notamment relevé, en page 7 de leur décision, que, " lors de l'audience de jugement, (Manuel X...) n'a (vait) pas contesté que (le) gérant de la société C. A. P., Claude B..., l'avait bien rencontré dans les jours (ayant) précédé la fin de son contrat de travail à durée déterminée pour l'informer que (ce) contrat de travail s'achèverait bien le jeudi 30 juin 2005, comme convenu entre les parties (au) contrat (litigieux) "- mention qui fait foi jusqu'à inscription de faux- les premiers juges ont estimé que l'intéressé ne

pouvait à l'évidence se prévaloir de sa " reprise du travail forcée " postérieure à cette date, peu important dès lors que la société C. A. P. n'ait pas réitéré cette information par écrit- ce que nul texte ou principe n'exige- et / ou que la même société ait finalement réglé son salaire à Manuel X... jusqu'au 4 juillet 2005, ce qu'elle était tenue de faire dès lors que Manuel X... s'était imposé de fait sur ses chantiers en l'absence (démontrée) de la seule personne qui aurait pu lui interdire l'accès à ces chantiers, soit encore une fois Claude B...;

Considérant en second lieu que, toujours pas plus qu'en première instance, Manuel X... n'apporte le moindre commencement de preuve, qui lui incombe, du fait qu'engagé par la société C. A. P. en qualité " d'ouvrier manoeuvre dallagiste ", au sens de la convention collective précitée, il aurait en réalité exercé au sein de cette société les fonctions relevant du coefficient 230 de la même convention collective (soit celui exigeant du salarié concerné l'exécution de " travaux délicats de son métier à partir d'instructions générales "), voire même d'un prétendu " coefficient 185 " qui, en l'état de cette convention collective, telle que produite aux débats par l'une ou l'autre des parties, n'existe d'ailleurs même pas ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Considérant enfin que, dans ces conditions, et en dépit de la situation économique (présumée) de Manuel X..., qui conteste à l'évidence l'incontestable et dont la bonne foi est encore une fois relative, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société C. A. P. les nouvelles sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Qu'il lui sera donc alloué à ce titre celle de 500 euros ;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges, qu'elle adopte,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant,

Condamne Manuel X... à verser à la société C. A. P. la somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Manuel X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/01335
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cholet


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-20;06.01335 ?
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