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20/11/2007 | FRANCE | N°06/01304

France | France, Cour d'appel d'Angers, 20 novembre 2007, 06/01304


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
BA / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01304.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Mai 2006, enregistrée sous le no 04. 473
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ARRÊT DU 20 Novembre 2007

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS (C.P.A.M.)
32 rue Louis Gain
B....

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
BA / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01304.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Mai 2006, enregistrée sous le no 04. 473
Nadine X...

ARRÊT DU 20 Novembre 2007

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS (C.P.A.M.)
32 rue Louis Gain
B.P. 10
49037 ANGERS CEDEX

représentée par Monsieur Emmanuel Y..., muni d'un pouvoir,

INTIMEE :

SAS CARREFOUR HYPERMARCHE FRANCE
BP 93003
3 BLD Gaston Ramon
49017 ANGERS CEDEX 02

représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 20 Novembre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

I / Exposé du litige, moyens et prétentions des parties

Nadine X... salariée de la société CARREFOUR a déposé le 28 mai 2004 une déclaration de maladie professionnelle pour épicondylite gauche avec un certificat médical.

Le 24 août 2004 la caisse a notifié sa décision de prise en charge à l'employeur.

Contestant la présomption de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale, la société CARREFOUR a saisi la Commission de Recours Amiable afin que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de la maladie de sa salariée au titre de la législation professionnelle pour non respect du contradictoire, et absence de condition tenant à l'exposition au risque.

Par décision du 29 septembre 2004 la Commission de Recours Amiable a, rejeté la contestation de la société et confirmé la décision de la caisse.

La société CARREFOUR a saisi le Tribunal de sécurité sociale aux mêmes fins.

Par jugement du 23 mai 2006, le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'affection de Nadine X... pour non respect du contradictoire,

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Angers a relevé appel de cette décision.

Elle fait valoir :

-que le dossier de la salariée était accessible à l'employeur avant la prise de décision,

-que la date de première constatation médicale peut-être celle d'une prescription d'arrêt de travail,

-que l'effectivité du poste occupé a été pris en considération par un questionnaire complémentaire, et le geste professionnel analysé correspond aux conditions du tableau no57.

Elle demande l'infirmation du jugement, et de dire que la maladie professionnelle de Nadine X... est opposable à la société CARREFOUR.

La société CARREFOUR soutient que le délai de prise en charge de 7 jours prévu au tableau No57 des maladies professionnelles n'a pas été respecté, puisque le certificat médical est en date du 27 février 2004 et qu'ainsi, entre cette date et le 8 janvier 2004, date de cessation au risque, le délai écoulé est supérieur à 7 jours, que la salariée n'a pas été exposée au risque visé au tableau No57, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'ayant pas caractérisé les mouvements constitutifs d'une hypersollicitation, alors même que la salariée a été reclassée dans un poste à la station service ; elle demande la confirmation du jugement.

II / Motifs de la décision

La société CARREFOUR a eu un délai de dix neuf jours pour consulter le dossier, le délai ne courant pas à compter de l'envoi du dossier par la caisse, mais de la notification faite par la caisse de la possibilité de consulter le dossier, la caisse n'ayant aucune obligation d'adresser une copie du dossier.

Le contradictoire a été respecté ; le jugement sera réformé de ce chef.

La date de première constatation médicale peut-être celle d'une prescription médicale.

Nadine X... a été en arrêt maladie à compter du 8 janvier 2004.

La société CARREFOUR n'ignore pas ce fait, puisqu'elle est subrogée dans les droits de sa salariée pour la perception des indemnités journalières.

Le médecin conseil de la caisse a identifié que l'arrêt maladie est la première manifestation de la maladie qui n'a été qualifiée qu'ultérieurement par le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle.

L'arrêt maladie de la salariée a été continu et a été justifié par l'affection dont elle souffre, identifiée postérieurement, peu important que le certificat médical établi pour l'arrêt maladie ne soit pas versé aux débats, la caisse ne l'ayant plus en ses services.

Dès lors, la maladie a été constatée dans le délai de prise en charge.

Le tableau No57 n'impose pas pour l'épicondylite une hypersollicitation des membres, mais requiert au titre des conditions, l'existence de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras, ou des mouvements de supination et pronosupination.

La fiche descriptive des travaux réalisés par Nadine X... comporte d'une part, ceux réalisés en qualité de caissière jusqu'en 1999, mais également ceux effectués depuis mai 1999 après son affectation à la station service.

la décision de la caisse a été prise après description du poste de la station service, soit l'encaissement des paiements des clients, assise face à un ordinateur et tirant trois fois par paiement un tiroir uniquement du bras gauche.

Les gestes effectués professionnellement par Nadine X... correspondent à ceux figurant au tableau No57 des maladies professionnelles.

La décision de la caisse sera déclarée opposable à la société CARREFOUR.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement ;

Dit que la décision de prise en charge de la maladie de Nadine X... de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Angers du 24 août 2004, est opposable à la société CARREFOUR.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/01304
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-20;06.01304 ?
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