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20/11/2007 | FRANCE | N°06/01289

France | France, Cour d'appel d'Angers, 20 novembre 2007, 06/01289


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N
BA / AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01289.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Mai 2006, enregistrée sous le no

05. 420




ARRÊT DU 20 Novembre 2007




APPELANT :


Monsieur Daniel X...


...


...

49300 CHOLET


présent, assisté de Monsieur Be...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
BA / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01289.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Mai 2006, enregistrée sous le no 05. 420

ARRÊT DU 20 Novembre 2007

APPELANT :

Monsieur Daniel X...

...

...

49300 CHOLET

présent, assisté de Monsieur Bernard BLANCHARD, conseiller juridique de la Fédération Départementale des Malades et Handicapés (F. D. M. H.), muni d'un pouvoir,

INTIMEES :

Société ADIA, venant aux droits de la société OLSEN TT SUD
7 rue Louis Guérin
BP 2133
69603 VILLEURBANNE

représentée par Maître FIESCHI, substituant Maître PLICHON, avocat au barreau de PARIS,

Société MATIERE
BP 54
15130 ARPAJON SUR CERE

représentée par Maître Arnaud BARBÉ, substituant Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CHOLET (C. P. A. M.)
2 rue St Eloi
49328 CHOLET

représentée par Monsieur Emmanuel RENAULT, muni d'un pouvoir,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 20 Novembre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

I / Exposé du litige, moyens et prétentions des parties

Daniel X... a été mis à la disposition, par son employeur de travail intérimaire,
de la société MATIERE.

Il a été victime d'un accident du travail le 29 novembre 1999 et sera pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Il a déposé plainte contre X le 29 décembre 1999, plainte qui sera classée sans suite le 26 mai 2005.

Il a saisi le 11 mars 2005 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Cholet d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sur le fondement de l'article L152- 1 du Code de la sécurité sociale.

Par jugement du 9 mai 2006 le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a déclaré prescrite l'action de Daniel X... en reconnaissance de la faute inexcusable.

Daniel X... a relevé appel de cette décision ; il rappelle les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; il conteste la prescription faisant valoir que le délai ne court qu'à compter de la fin du versement des indemnités journalières, le texte ne précisant pas que ces indemnités soient versées au titre de la législation professionnelle ; il soutient que le délai a ainsi couru à compter du 6 juillet 2004, de plus, il indique avoir contesté la date de consolidation devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale ; il demande l'infirmation du jugement, et qu'il soit fait droit à sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; il expose ses demandes financières pour les préjudices personnels ; il réclame 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société ADIA fait valoir qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre l'accident et : ou la date de cessation des indemnités journalières et la saisine de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en reconnaissance de la faute inexcusable ; elle explique que les indemnités journalières ne sont que celles servies pendant la période d'inactivité professionnelle résultant de l'accident du travail, le salarié ne justifie pas avoir interrompu la prescription, ni avoir obtenu une modification de la date de consolidation ; elle demande la confirmation du jugement, subsidiairement, elle conteste la faute inexcusable et discute les préjudices dont l'indemnisation est sollicitée par Daniel X... ; elle réclame 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société MATIERE fait valoir la même argumentation que celle développée par l'employeur concernant la prescription sur le fond ; elle rappelle que l'employeur est responsable de la faute inexcusable dont elle conteste le bien fondé ; elle demande la confirmation du jugement et réclame 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Cholet soutient que la demande de Daniel X... aurait dû être introduite avant le 1er mai 2004 et que dès lors son action introduite le 11 mars 2005 est prescrite sur le fond elle s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes du salarié,

II / Motifs de la décision

Les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, en cas de procédure de faute inexcusable la prescription est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

L'accident dont a été victime Daniel X... est en date du 29 novembre 1999 ; l'action pénale initiée par son dépôt de plainte déposé le 29 décembre 1999 a été classée sans suite et ne peut constituer dès lors l'engagement d'une action pénale.

Daniel X... a cessé de percevoir des indemnités journalières au titre de son accident du travail le 1er mai 2002, la date de consolidation étant datée de ce même jour.

Seule les indemnités journalières versées au titre de l'accident sont à prendre en considération car à défaut, la consolidation n'étant que la stabilisation de l'état, contrairement à la guérison, une victime peut percevoir des années durant des indemnités journalières au titre de la maladie et ne pourrait pas faire courir le délai de prescription ce qui serait un non- sens.

Il ne justifie pas d'avoir obtenu une modification de la date de consolidation.

Dès lors, le délai de prescription a commencé à courir au plus tard le 1er mai 2002, et non pas le 6 juillet 2004, comme il le prétend à tort.

Aussi en saisissant la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable le 1 mars 2005 Daniel X... était forclos.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Il ne sera pas fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement ;

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/01289
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-20;06.01289 ?
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