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20/11/2007 | FRANCE | N°06/01270

France | France, Cour d'appel d'Angers, 20 novembre 2007, 06/01270


COUR D'APPEL
D'ANGERS



Chambre Sociale



Numéro d'inscription au répertoire général : 06/ 01270.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de CHOLET, décision attaquée en date du 01 Juin 2006, enregistrée sous le no 05/ 00103



ARRÊT DU 20 Novembre 2007



APPELANTE :

E. U. R. L. Y... IMMOBILIE

R

...

49360 MAULEVRIER

représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS,



INTIMEE ET INCIDEMMENT APPELANTE :

Mademoise...

COUR D'APPEL
D'ANGERS

Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/ 01270.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de CHOLET, décision attaquée en date du 01 Juin 2006, enregistrée sous le no 05/ 00103

ARRÊT DU 20 Novembre 2007

APPELANTE :

E. U. R. L. Y... IMMOBILIER

...

49360 MAULEVRIER

représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS,

INTIMEE ET INCIDEMMENT APPELANTE :

Mademoiselle Rattana Sine X...

...

49300 CHOLET

représentée par Maître Céline MARQUET, substituant Maître Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 20 Novembre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.

Le 9 juin 2006, la société " Y... Immobilier " a formé appel d'un jugement rendu huit jours plus tôt par le conseil de prud'hommes de Cholet, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs, après avoir estimé, en substance, que la " prise d'acte ", par son ancienne salariée, Rattana X..., de la rupture de son contrat de travail pour des faits imputables à son dirigeant, l'a en conséquence condamnée à verser à celle-ci, notamment là encore en application de l'article L 122-3-8 du code du travail, les sommes détaillées dans le dispositif de ce jugement.

Elle entend en effet obtenir, toujours en substance et au moins à titre principal, l'infirmation totale de ce jugement.

Rattana X... a au contraire formé appel incident pour solliciter la condamnation de la société Y... Immobilier à lui verser les sommes supplémentaires détaillées cette fois-ci dans le dispositif de ses écritures d'appel.

MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES

Considérant qu'à l'appui de son recours, la société Y... Immobilier fait essentiellement grief aux premiers juges d'avoir en particulier violé, selon elle par fausse application, les dispositions de l'article précité du code du travail ;

Qu'elle conteste en tout état de cause, et en particulier, le montant de la somme allouée à ce titre à Rattana X... en première instance ;

Considérant qu'abstraction de moyens ou arguments qui ne sont plus d'actualité (dès lors en particulier qu'il a été fait droit, dans un premier temps et à tort ou à raison, à la demande de renvoi de la présente affaire à une audience ultérieure), Rattana X..., qui adopte au contraire pour l'essentiel les motifs de la décision déférée, estime toutefois, là encore en substance, que c'est à tort qu'il n'a pas été fait droit à une partie de ses prétentions en première instance ;

MOTIFS DE L'ARRÊT.

Considérant que les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs appels principal et incident ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu, au moins pour l'essentiel, par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre ces parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant en effet que force est de constater, tout d'abord, en l'espèce, avec ou sans les premiers juges :

- que la société Y... Immobilier reconnaît elle-même " ne pas ignorer que, pour apprécier si la prise d'acte (par un salarié, de son contrat de travail) est ou non justifiée, les juges ne sont pas liés par les griefs énoncés dans la lettre qui la notifie " (de sorte notamment qu'il importe peu que, dans son courrier adressé par Rattana X... à son ancien employeur le 10 mai 2005 et lui notifiant précisément cette " prise d'acte ", la première n'ait fait état que " des agissements répétés (de Casimir Y..., dirigeant de droit de la société éponyme) à (son) égard, (agissements) ayant pour effet de dégrader ses conditions de travail, de porter atteinte à (sa) dignité et de compromettre (son) avenir professionnel " ;

- qu'il a été irrévocablement jugé, par un autre arrêt rendu le 7 février 2006 par la chambre correctionnelle de cette cour-arrêt auquel il est au besoin à nouveau renvoyé-que ce Casimir Y... s'est bien rendu coupable, du mois de novembre 2004 au mois de janvier 2005, du fait " d'harceler (notamment) Rattana X... dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, en l'espèce en la touchant au niveau des cuisses et en lui mettant la main aux fesses, et en lui tenant des propos de nature sexuelle " ;

- qu'un tel harcèlement sexuel, d'ailleurs habituel chez Casimir Y... (cf le même arrêt), est à soi seul constitutif d'une faute grave ;

- et qu'il importe dès lors peu que Rattana X... n'ait pris acte de la rupture de son contrat de travail, comme il l'a déjà été précisé, que le 10 mai 2005, alors surtout qu'il est établi qu'à compter du début de l'année 2005, Rattana X... a été systématiquement placée en arrêt-maladie-qu'on le regrette ou non-pour les périodes au cours desquelles elle devait en pratique travailler pour la société Y... Immobilier, au motif essentiel (cf le témoignage Z..., formateur de la salariée) que " l'état psychologique de Rattana X..., dont les résultats scolaires (en alternance) s'en ressentaient, ne lui permettait plus de retourner, toujours en pratique, au service de cette société " (ce qu'il lui avait d'ailleurs conseillé de faire), de sorte cette fois-ci que la même société ne peut utilement ni se prévaloir du caractère tardif de la " prise d'acte " par son ancienne salariée, de la rupture de son contrat de travail, contrat dont l'exécution ne pouvait plus à l'évidence se poursuivre normalement, ni contester sa condamnation au titre de la période du 17 au 28 février 2005 ;

Considérant en second lieu qu'il est tout aussi établi (cf cette fois-ci la pièce no13 de l'intimée, à savoir plus précisément son " planning 2004/ 2005 ") qu'elle devait bien être présente au " C. F. P. " du 3 au 9 mars 2005, de sorte que c'est là encore à juste titre que les premiers juges ont annulé l'avertissement infligé à l'intéressée le 8 du même mois, peu important à cet égard ce que Rattana X... a pu dire à un moment donné aux policiers de Cholet ;

Considérant, cela étant, que, pas plus qu'en première instance, Rattana X... n'apporte la preuve d'un préjudice complémentaire (nécessairement moral) qui n'aurait pas été déjà indemnisé, notamment par l'arrêt précité du 7 février 2006 (2. 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre) ;

Considérant en outre qu'en l'état de la propre pièce no14 de Rattana X..., qui ne doit certes subir aucun préjudice, notamment en termes de congés payés, lié à la rupture anticipée de son contrat de qualification, mais après examen et du contrat de travail de celle-ci et de ses bulletins de salaire, sa créance salariale doit nécessairement être arbitrée à la somme de 15. 097, 49 euros, étant en particulier observé que l'on voit mal en vertu de quoi, faute de toute explication à peu près cohérente sur ce point, elle peut actuellement réclamer à la société Y... Immobilier une (double) rémunération (nette) de 1. 872, 57 euros au titre du mois de septembre 2005 ;

Qu'abstraction faite, d'une part, de moyens ou arguments qui restent à l'état de simples allégations (ou sont expressément contredits par les documents produits aux débats par Rattana X...) et, de l'autre, de diverses pièces illisibles, au moins pour le commun des mortels, il convient en conséquence de confirmer pour l'essentiel la décision déférée ;
Considérant enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Rattana X... les nouvelles sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Qu'il lui sera donc alloué à ce titre celle qu'elle réclame ;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges, qu'elle adopte,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Réformant partiellement la décision déférée et statuant à nouveau,

Condamne la société Y... Immobilier à verser à Rattana X..., en application de l'article L 122-3-8 du code du travail, la somme de 15. 097, 49 euros,

Confirme la même décision en ses autres dispositions, sauf à préciser que le première des sommes arbitrées en première instance produira intérêts au taux légal à compter de la date de citation de la société Y... Immobilier eu audience de conciliation,

Y ajoutant,

Condamne la société Y... Immobilier à verser à Rattana X... la somme supplémentaire de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Y... Immobilier aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/01270
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cholet


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-20;06.01270 ?
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