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12/11/2007 | FRANCE | N°07/00284

France | France, Cour d'appel d'Angers, 12 novembre 2007, 07/00284


COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE BHT / SM
ARRÊT N 571 AFFAIRE N : 07 / 00284

Jugement Jaf du 18 Janvier 2007
Tribunal de Grande Instance du MANS
no d'inscription au RG de première instance 01 / 01138

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Brigitte X... divorcée Y...

née le 23 Juillet 1953 à TANANARIVE (MADAGASCAR)
Chez Mr et Mme Michel X...


...

83740 LA CADIERE D'AZUR

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour-No du dossier 43. 805
assistée de Maître POUJADE-FLECHE

R, avocat au barreau de TOULON.

INTIMÉ :

Monsieur Claude Y...

né le 30 Juin 1951 à CORNIMONT (88)

...

72340 PONCE SUR LE LO...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE BHT / SM
ARRÊT N 571 AFFAIRE N : 07 / 00284

Jugement Jaf du 18 Janvier 2007
Tribunal de Grande Instance du MANS
no d'inscription au RG de première instance 01 / 01138

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Brigitte X... divorcée Y...

née le 23 Juillet 1953 à TANANARIVE (MADAGASCAR)
Chez Mr et Mme Michel X...

...

83740 LA CADIERE D'AZUR

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour-No du dossier 43. 805
assistée de Maître POUJADE-FLECHER, avocat au barreau de TOULON.

INTIMÉ :

Monsieur Claude Y...

né le 30 Juin 1951 à CORNIMONT (88)

...

72340 PONCE SUR LE LOIR

représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour-No du dossier 29617
assisté de Maître LE DEUN, avocat au barreau du MANS.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2007 à 13 H 45, en audience en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur TURQUET, vice président placé, qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre
Madame VAUCHERET, conseiller
Monsieur TURQUET, vice-président placé

Greffier lors des débats : Madame PRIOU,

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement le 12 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. Claude Y... et Mme Brigitte X... se sont mariés le 8 juillet 1976, après avoir régularisé un contrat de mariage de séparation des biens reçu par Maître C..., Notaire à AIX EN PROVENCE (Bouche-du-Rhône).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Suivant acte reçu par Maître D..., Notaire à Saint Calais (Sarthe), le 29 février 1996, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle, ce changement de régime matrimonial ayant été homologué par un jugement du Tribunal de grande instance du MANS en date du 3 juillet 1996.

Le 6 juin 2001, Mme Brigitte X... déposait une requête en divorce sur le fondement de l'article 233 Code Civil par devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance du MANS.

Par ordonnance en date du 7 juin 2001, le Juge aux affaires familiales, entre autres dispositions, a :

-constaté la non conciliation des époux et le double aveu des faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
-accordé la jouissance du domicile conjugal à M. Claude Y... ;
-mis à la charge du mari une pension alimentaire d'un montant de 457,35 € par mois au titre du devoir de secours, étant précisé que la pension alimentaire s'imputerait sur le capital de 91. 469,41 € prélevé par Mme X... ;
-désigné Maître E..., Notaire à VIBRAYE, pour procéder à l'inventaire des biens des époux.

Par acte en date du 20 juin 2001, Mme X... faisait assigner son conjoint en divorce par devant le même Juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 233 Code Civil.

Parallèlement, et suite à l'appel interjeté par l'épouse de l'ordonnance de non conciliation du 7 juin 2001, cette Cour, entre autres dispositions, a :

-porté la pension alimentaire due par M. Claude Y... à l'épouse au titre du devoir de secours à la somme de 760 € par mois ;
-débouté M. Claude Y... de sa demande en restitution de la somme de 91. 469,41 € prise par la femme lors de son départ du domicile conjugal.

Suivant protocole d'accord en date du 10 novembre 2003, et dans la perspective de la liquidation du régime matrimonial des époux, ceux-ci ont convenu de :

-désigner Maître I... pour le concluant, et Maître G... pour Mme X..., afin de préparer le projet d'acte de partage ;

-désigner M.H..., en qualité d'expert, pour évaluer les murs du château de la Volonière dépendant de la SCI dont ils étaient tous deux associés ;
-de ne pas contester le rapport de l'expert qui servirait de base de calcul de l'éventuelle prestation compensatoire à payer à l'épouse et au partage de la communauté ;
-s'agissant de Mme Brigitte X..., de ne pas revendiquer l'attribution préférentielle du château et préférer recevoir une soulte dans le cas où le mari en revendiquerait l'attribution préférentielle ;
-s'agissant des deux époux, de rester libre de discuter le principe et le montant de la prestation compensatoire au judiciaire, étant précisé que si M. Claude Y... ne pouvait ou ne voulait se voir attribuer préférentiellement le château, l'épouse conservait la liberté de faire cesser l'indivision.

Par jugement en date du 3 juin 2004, le Juge aux affaires familiales a :

-prononcé le divorce d'entre les époux Y...-X... en application des dispositions de l'article 234 Code Civil ;
-commis Maître I... et Maître G..., Notaires, pour précéder à la liquidation des droits respectifs des époux ;
-homologué le protocole d'accord établi entre les parties, sauf en ce qui concerne la liberté de remettre en cause l'existence d'une disparité dans leurs conditions de vie respectives après le divorce ;
-donné acte aux parties du fait qu'elles avaient à l'audience admis le principe d'une telle disparité ;
-sursis à statuer sur le montant et les modalités de paiement de la prestation compensatoire dans l'attente de l'état liquidatif qui serait établi par les deux notaires choisis ;
-dit que conformément à l'accord intervenu, M. Claude Y... versera mensuellement à son épouse la somme de 760 € à titre de prestation compensatoire provisionnelle.

M.H... déposait son rapport le 3 juin 2004.

En l'absence d'accord entre les parties relativement au projet d'état liquidatif établi par Maître I..., celui-ci dressait, le 23 juin 2005, un procès verbal de difficultés.

Suite à la convocation des époux par devant le Juge commissaire, ce dernier dressait, le 14 novembre 2005, un procès verbal de conciliation aux termes duquel les parties convenaient des modalités ci-après :

-la soulte incombant au mari était fixée à la somme de 80. 000 €, à titre forfaitaire et transactionnel ;
-le paiement de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire, au vu des décision de justice intervenues jusqu'au jour du procès-verbal, interviendrait le 31 mars 2006 au plus tard ;
-Mme Brigitte X... s'engageait à démissionner de ses fonctions de gérante de la SCI l'ORANGERIE dès le paiement de la somme de 70. 000 € due par M. Claude Y... ;

-Dès le complet paiement de la soulte, Mme X... s'engageait à donner mainlevée de l'inscription du privilège et du nantissement qu'elle avait fait inscrire ;
-Mme Brigitte X... était autorisée à récupérer trois meubles.

Maître I... préparait un nouvel état liquidatif que Mme X... refusait de signer.

Par acte en date du 31 juillet 2006, M. Claude Y... saisissait le Tribunal de grande instance aux fins de voir homologuer ledit projet d'acte.

Par jugement en date du 31 octobre 2006, le Tribunal de grande instance :

-attribuait à Mme Brigitte X... pour la remplir de ses droits dans la liquidation des comptes de communauté ou d'indivision d'avec son époux :
-la voiture SUBARU ;
-les trois meubles mentionnés à la transaction de 2005 ;
-les comptes d'associés de Mme Brigitte X... de 29. 278 € et de 36. 457,93 € ;
-le rapport dû par Mme Brigitte X... d'un montant de 91. 469,40 € ;
-enfin la soulte forfaitaire de 80. 000 € déjà payée ;
À charge pour elle d'acquitter à titre du passif :
-les taxes foncières de Vouvray ;
-la CSG de Vouvray ;
-les taxes foncières des terres ;
-les frais d'expertise ;
-la moitié de la somme due à Mme K... ;
-le solde du prêt voiture ;
-le renflouement du compte auprès du Crédit Mutuel et de la S.A.R.L. ;
le tout évalué par les notaires à 20. 578,61 € ;
-attribuait le surplus des actifs à M. Claude Y..., à charge pour lui de supporter le reste du passif ;
-condamnait M. Claude Y... à payer à Mme X... les sommes de 29. 278 € et de 36. 457,93 €, ainsi qu'à lui remettre les meubles qui lui reviennent.

M. Claude Y... a interjeté appel de cette décision puis s'en est désisté. Ce désistement a été constaté par ordonnance du 15 mai 2007.

Mme Brigitte X... sollicitait la condamnation de M. Claude Y... à lui verser une prestation compensatoire en capital d'un montant de 150 000 €, outre dommages et intérêts d'un montant de 10 000 €.

M. Claude Y... sollicitait le débouté de ces demandes et offrait de verser un euro symbolique à titre de prestation compensatoire.

Par jugement en date du 18 janvier 2007, le Juge aux affaires familiales a :

-condamné M. Claude Y... à payer à Mme Brigitte X... en capital la somme de 25. 000 € à titre de prestation compensatoire, sauf à déduire les sommes déjà versées à titre de prestation compensatoire provisionnelle ;
-débouté Mme Brigitte X... du surplus de ses demandes.

Mme Brigitte X... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour en date du 8 février 2007.

Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2007.

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions du 11 septembre 2007, Mme Brigitte X..., poursuivant l'infirmation du jugement déféré en ses dispositions lui faisant grief, demande à la Cour de :

-condamner M. Claude Y..., en application des articles 270 et 271 du Code Civil, à lui payer la somme de 150. 000 € à titre de prestation compensatoire sous la forme d'un capital ;
-condamner M. Claude Y... à lui payer la somme de 10. 000 € en application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil et celle de 5. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-condamner M. Claude Y... aux entiers dépens.

Selon ses dernières écritures, déposées le 29 août 2007, M. Claude Y... demande à la Cour de :

-débouter Mme Brigitte X... de l'ensemble de ses demandes ;
-lui donner acte de ce qu'il est offrant de verser à Mme Brigitte X... un capital d'un euro symbolique, dire cette offre satisfactoire et la valider ;
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes ;
-en toutes hypothèses,
-condamner Mme Brigitte X... à lui payer 2. 500 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
-condamner Mme Brigitte X... aux dépens d'instance et d'appel.

MOTIVATION

Sur la prestation compensatoire :

Selon les articles 270 et suivants du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi 2004-439 du 26 mai 2004 applicable à la présente instance, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation des époux au moment où le divorce a pris force de chose jugée et de l'évolution de cette situation dans un avenir prévisible ; sauf situation exceptionnelle, elle prend la forme d'un capital.

Au temps de la vie commune, Mme Brigitte X... et M. Claude Y... avaient le train de vie d'un couple de cadre moyen, le mari technicien puis cadre dans une grande entreprise et enfin à son compte, gérant de société, l'épouse travaillant dans les entreprises créées par eux, disposant tous deux d'un niveau certain de confort.

Mme Brigitte X..., à la date du divorce, a 49 ans. Au cours de la vie commune, elle s'est consacrée pendant plusieurs années à l'animation et à la gestion de l'entreprise de chambres d'hôtes créée avec M. Claude Y... en qualité de gérante, qualité dont elle fait état dans sa requête en divorce en juin 2001 et aussi par la suite.

Mme Brigitte X... déclare être actuellement sans revenu et vivre d'aides familiales. Elle ne supporte pas de loyer.

Elle ne justifie d'aucun diplôme et a déclaré lors de son mariage exercer la profession de dactylo. Elle ne peut sans contradiction faire valoir qu'elle a assumé une part prépondérante dans la marche de l'entreprise commune, décrivant la diversité de ses tâches et ses résultats bénéfiques en tant que gérante de sociétés exploitant le château de la Volonière et en même temps affirmer qu'elle n'a aucune chance de trouver un emploi alors que le secteur d'activité de l'hôtellerie où elle a travaillé est notoirement en manque de professionnels qualifiés, en particulier dans le sud de la France où elle réside. Elle ne produit aucune preuve recevable de son incapacité totale et définitive de travail, le certificat de son généraliste ne pouvant constituer cette preuve. En 2003, elle déclarait d'ailleurs vouloir recommencer une activité de chambres d'hôtes.

Elle sera considérée comme ayant la possibilité d'obtenir un emploi d'un niveau et d'une rémunération intermédiaire.

S'il n'y a pas lieu, pour l'application de l'article 270 du Code civil, de tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux pour apprécier la disparité créée par le divorce, le patrimoine leur revenant après la liquidation de la communauté doit être pris en considération, en application de l'article 272 du même Code, pour déterminer les besoins et les ressources de chacun d'eux.

A cet égard, aux termes des opérations de partage, Mme Brigitte X... a reçu une part nette de plus de 233. 000 € comprenant une soulte de 80. 000 € payable en espèces de la part de M. Claude Y..., le rapport de sommes qu'elle avait prélevées sur la communauté, soit 91. 457,93 €, et des comptes courants d'associé, soit 29. 278 € et 36. 457,93 €. Il sera considéré que ces sommes seront productives de revenus dans des conditions de placement sans risque.

Mme Brigitte X... ne peut pas plus alléguer que la modification du régime matrimonial intervenue en 1996 ayant conduit les époux à adopter la communauté universelle lui serait préjudiciable dès lors qu'elle y a librement consenti et que les conséquences de ce régime sur les droits des époux à l'occasion de sa liquidation ne sauraient être remis en cause à l'occasion de leur divorce.

Mme Brigitte X... soutient que ses droits à la retraite seront limités mais il sera observé qu'ils ont été déterminés à un âge où l'intéressée était en mesure de travailler et où elle avait la possibilité de cotiser pendant une durée conséquente, a fortiori lors du prononcé du divorce. Il convient également de tenir compte de ce qu'elle a travaillé quelques années au Gabon sans cotiser volontairement pour sa retraite.

Elle indique que M. Claude Y... disposerait de confortables revenus dont elle estime le montant sans toutefois apporter d'éléments susceptibles de confirmer ses affirmations ou de contredire les pièces comptables des sociétés dont celui-ci tire ses revenus.

Elle ne signale pas avoir subi des problèmes de santé dans le passé qui ne lui permettraient pas définitivement d'exercer une activité professionnelle.

M. Claude Y... a 53 ans à la date du prononcé du divorce. Il a une qualification professionnelle de technicien et a exercé plusieurs professions au cours de sa vie professionnelle. Il a été enregistré par l'ARRCO en tant qu'ouvrier puis de technicien et a obtenu le statut de cadre en juillet 1991 lorsqu'il est devenu gérant d'une SARL QUALITEM, société qu'il a créée. En juin 2001, il était demandeur d'emploi, percevant environ 1. 500 € par mois. Depuis quelques années, il est gérant de la SARL exploitante de la propriété " La Volonière ".

Au cours de la vie commune, M. Claude Y... a pu faire une carrière de technicien puis de cadre d'entreprise.

Il réunit 103 trimestres de cotisation au titre du régime général de retraite,5. 047,9 points au titre de l'ARRCO (valeur du point = 1,1480 €) et 5. 309 points au titre de l'AGIRC (valeur du point = 0,4073 €).

Aux termes du partage, M. Claude Y... est attributaire des part de SCI et de SARL lui permettant d'exploiter un établissement de chambres d'hôtes dans un château qui a été rénové à cette fin.D'après les éléments de la procédure, la partie restauration a été externalisée. Il est constant que ce type d'entreprise suppose de la part de son dirigeant une maîtrise du management et une mobilisation permanente qui mérite une rémunération et ne constitue pas une source de revenu automatique comme le fait valoir Mme Brigitte X... mais la contrepartie du travail fourni par M. Claude Y....

Il est observé que, du temps de la vie commune, l'exploitation de cet établissement n'était pas générateur de revenus importants pour les époux. En effet, les différents comptes de résultats n'ont pas fait mention de salaire ou traitement pendant plusieurs exercices puis font état d'un versement annuel de 4. 100 € sans qu'il soit précisé qui en était bénéficiaire, et de résultats négatifs ou tout juste positifs. Après le divorce, ces comptes montrent que la rémunération du gérant est demeurée très faible pour être portée à 7. 500 € au cours de l'année 2006.

M. Claude Y... ne fait pas état de problème de santé.

Le mariage a duré presque 28 ans (27 ans et 11 mois). La vie commune a pris fin en mars 2001.

Le patrimoine des époux est celui qui leur a été attribué aux termes du partage de leur communauté universelle comprenant tous leurs biens à l'exclusion, selon le contrat de mariage, des seuls biens donnés ou légués sous la condition qu'ils n'entreront pas en communauté, clause qui s'est révélée en l'espèce sans application.

Il résulte des éléments ci-dessus que le divorce entraînerait une incontestable disparité dans les conditions matérielles de vie des époux qui sera compensée par le versement d'une prestation compensatoire par M. Claude Y... à Mme Brigitte X... exactement fixée par le premier juge à la somme de 25. 000 €.

Le jugement sera en cela confirmé.

Sur les dommages et intérêts

Mme Brigitte X... fait valoir que le comportement de M. Claude Y..., sa conduite négative et sa résistance lui ont causé un préjudice dont elle demande réparation sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil.

La Cour constate que les époux, après une première période au cours de laquelle ils ont fait preuve de conciliation, entretiennent depuis plusieurs années un contentieux relatif aux conditions matérielles de leur divorce qui se traduit par de nombreuses instances, des demandes d'expertise ou des transactions ayant donné lieu à des incidents émanant de l'un comme de l'autre, notamment le montant de la prestation compensatoire demandée par Mme Brigitte X... qui est passée de 50. 000 à 150. 000 €.

A défaut de justifier d'un préjudice distinct de celui résultant de la violation des obligations du mariage sanctionnée par le divorce, la demande de Mme Brigitte X... sera rejetée.

Sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser M. Claude Y... supporter ses frais irrépétibles et il lui sera alloué la somme de 1. 000 € à ce titre.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :

-DÉBOUTE les parties de leurs demandes,

-CONDAMNE Mme Brigitte X... à payer à M. Claude Y... la somme de 1. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

-DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D. PRIOU B. DELÉTANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/00284
Date de la décision : 12/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-12;07.00284 ?
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