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23/10/2007 | FRANCE | N°368

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 23 octobre 2007, 368


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE AFV/IM

ARRET N 368

AFFAIRE N : 06/02030

Jugement du 11 Septembre 2006

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

no d'inscription au RG de première instance 05/02391

ARRET DU 23 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

LA S.C.E.A. DOMAINE DE MONTGILET

Domaine de Montgilet - 49610 JUIGNE SUR LOIRE

représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Charles LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE ET INCIDEMMENT APPELANTE :

LA COM

PAGNIE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

3-5 rue Félibien - 44000 NANTES

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour

assistée de Me P...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE AFV/IM

ARRET N 368

AFFAIRE N : 06/02030

Jugement du 11 Septembre 2006

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

no d'inscription au RG de première instance 05/02391

ARRET DU 23 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

LA S.C.E.A. DOMAINE DE MONTGILET

Domaine de Montgilet - 49610 JUIGNE SUR LOIRE

représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Charles LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE ET INCIDEMMENT APPELANTE :

LA COMPAGNIE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

3-5 rue Félibien - 44000 NANTES

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe HUVEY, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame VERDUN, conseiller, faisant fonction de président de chambre vu l'empêchement de Madame la présidente de la 1ère Chambre A et en application de l'ordonnance du 3 septembre 2007 et ayant été entendue en son rapport, Monsieur MARECHAL, conseiller, et Madame JEANNESSON, vice-président placé faisant fonction de conseiller,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 23 octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 15 février 2002, la SCEA LEBRETON, qui exploite le domaine viticole de MONTGILET à JUIGNE SUR LOIRE (Maine et Loire), a rempli une proposition d'adhésion à l'assurance « Grêle-gel sur vignoble » proposé par la société d'assurances GROUPAMA Loire Bretagne, en remplacement du « contrat grêle no 125781 F 1000 » qui jusqu'alors garantissait son exploitation. Elle a coché la case « option 2 » du contrat, où figuraient les indications suivantes :

« le rendement maximum assurable ne pourra être supérieur au Rendement de Base Autorisé (décret no 9361067 du 10/09/1993)

Indemnisation sur rendement de base autorisé plafonné à 80 %,

Avec seuil d'intervention à 40 % ».

Elle a joint à cette proposition d'adhésion une déclaration d'assolement et d'encépagement, et s'est engagée à fournir ces documents annuellement. L'assurée s'est également engagée à fournir sa Déclaration Officielle de Récolte ainsi que celles des 5 dernières années lors de la souscription du contrat.

Le 11 avril 2003, certaines des parcelles du domaine de MONTGILET ont subi le gel et la SCEA LEBRETON a déclaré ce sinistre à l'assureur trois jours plus tard. GROUPAMA a délégué un de ses représentants, qui, après estimation des dommages de production, a chiffré l'indemnité d'assurance à 31 434,10 euros.

Estimant que cette indemnité ne correspondait pas à celle annoncée dans le seul document qu'elle avait signé, à savoir la proposition d'adhésion, la SCEA LEBRETON, devenue la SCEA Domaine de MONTGILET, a sollicité et obtenu du juge des référés, statuant par ordonnance du 27 mai 2004, la désignation d'un expert chargé d'estimer les pertes subies selon les critères figurant dans la proposition d'assurance puis selon ceux repris dans les conditions générales et particulières du contrat. Elle a également obtenu une provision, limitée à 20 000 euros.

L'expert commis a rempli sa mission et déposé son rapport le 30 décembre 2004.

Par acte d'huissier de justice en date du 2 mars 2005, la SCEA a fait assigner le GROUPAMA Loire Bretagne en paiement de la somme de 166 818,40 euros, correspondant aux pertes de production chiffrées par l'expert en considération des critères figurant sur la proposition d'adhésion, assortie d'un intérêt de 5 % l'an, capitalisable, à compter du 13 novembre 2003, à titre indemnitaire.

Par jugement du 11 septembre 2006, le tribunal de grande instance d'ANGERS a, après avoir écarté les exceptions d'inopposabilité des conditions générales et particulières du contrat prises par la SCEA de leur non communication à l'assuré ou de l'ambiguïté des limites d'indemnisation qu'elles comportent, condamné le GROUPAMA Loire Bretagne à payer à son assurée la somme de 30 189 euros, déduction faite de la provision allouée, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2003. Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, octroyé à la SCEA une indemnité de procédure de 3 000 euros et condamné l'assureur aux entiers dépens, y compris ceux du référé et de l'expertise.

La SCEA Domaine de MONTGILET a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 septembre 2006. Le GROUPAMA Loire Bretagne a formé un appel incident.

Les parties ayant conclu au fond, la clôture de l'instruction devant la cour a été prononcée le 30 août 2007.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions déposées par la SCEA Domaine de MONTGILET le 28 juin 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de constater l'inopposabilité des clauses limitatives de garantie figurant dans les conditions générales et particulières en ce qu'elles n'ont pas été portées à sa connaissance avant le sinistre, - subsidiairement, de sanctionner l'ambiguïté de ces clauses en faisant application des dispositions claires et favorables à l'assurée de la proposition d'adhésion qui prévoit un plafond d'indemnisation de 80 % par appellation, ce qui, aux termes du rapport d'expertise, ferait ressortir l'indemnité d'assurance à la somme de 166 818,40 euros,

- de condamner GROUPAMA Loire Bretagne, devenue GROUPAMA Pays de Loire, à lui payer cette somme, assortie d'un intérêt de 5 % l'an avec capitalisation, à titre indemnitaire, sur un montant de 146 818,40 euros,

- de lui accorder une indemnité de procédure de 8 000 euros.

Vu les dernières conclusions déposées par la société d'assurance GROUPAMA Loire Bretagne, venant aux droits de GROUPAMA Pays de Loire, le 4 juin 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, aux termes desquelles elle sollicite :

- le débouté de l'appel principal et l'infirmation du jugement déféré, sur son appel incident,

- l'application des modalités de calcul de l'indemnité d'assurance figurant dans les conditions générales et particulières que le premier juge a déclaré à bon droit opposable à l'assuré, en limitant cette indemnité à la somme de 32 163,08 euros,

- le donné acte de son offre satisfactoire de régler la somme de 12 163,08 euros, déduction faire de la provision déjà servie,

- l'octroi d'une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- la condamnation de la SCEA Domaine de MONTGILET aux entiers dépens de première instance, en ce compris ceux du référé et de l'expertise, et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur l'opposabilité des clauses de limitations et plafonnement de garantie contenues dans les conditions générales et particulières du contrat

Attendu que la SCEA reprend devant la cour le moyen pris de l'inopposabilité des clauses restrictives d'indemnisation contenues dans des conditions générales et particulières du contrat qu'elle n'aurait pas signées, et dont elle n'aurait pas eu connaissance avant le sinistre ;

Mais attendu que la cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents dont le premier juge a déduit :

- qu'en réglant sa cotisation annuelle au 31 mai 2002 sur la base d'un avenant d'assolement qui stipulait expressément qu'il « formait contrat » avec la déclaration d'assolement et les conditions générales du contrat dont il était précisé qu'un exemplaire avait été remis à l'assurée,

- puis en demandant, par télécopie du 27 février 2003, la modification de son contrat grêle-gel pour une parcelle de vigne plantée en Cabernet d'Anjou,

- enfin réceptionnant la déclaration annuelle d'assolement au dos de laquelle figuraient les clauses particulières,

la SCEA avait volontairement exécuté un contrat dont le contenu était nécessairement connu et accepté d'elle, y compris dans ses conditions générales ou particulières auxquelles les clauses particulières, figurant au dos de l'avenant d'assolement en possession de l'assurée, renvoyait expressément pour le calcul de l'indemnité d'assurance en cas de sinistre ;

Qu'il convient toutefois d'ajouter, pour compléter ce raisonnement, que la « proposition d'adhésion », dont la SCEA affirme qu'elle engagerait l'assureur, n'émane que de l'assuré qui y exprime son intention de souscrire au contrat « Grêle-Gel sur vignoble » proposé par GROUPAMA ; que cet acte unilatéral, qui définit le risque à assurer au moyen des données de production, d'assolement et d'encépagement propres au domaine de MONTGILET et d'une option exprimée sur le pourcentage du Rendement de Base Autorisé auquel l'assuré entend plafonner l'indemnisation du risque gel, constitue une proposition d'assurance au sens de l'article L. 112-2 du Code des assurances ; qu'il n'engage, par conséquent, ni l'assuré, ni l'assureur ; que le contrat d'assurance n'a pu se former, à partir de ce document unilatéral, que par l'acceptation par l'assureur du risque qui lui était proposé, acceptation qui s'est manifestée par la remise de l'« avenant d'assolement », lequel précise qu'il forme indissociablement corps avec les conditions générales et particulières auxquelles il renvoie non seulement pour le calcul de l'indemnité d'assurance mais encore pour la détermination de l'ensemble des obligations réciproques nées du contrat d'assurance (risque couvert, cotisations d'assurance, déclaration de sinistre…) ;

Qu'en cet état, l'inopposabilité à l'assuré des conditions générales et particulières, sur lesquelles ce dernier a omis d'apposer sa signature, conduirait à une absence d'assurance, faute de rencontre des volontés ; que le moyen n'est pas sérieux ;

II) Sur l'interprétation nécessaire de ces clauses

Attendu que la SCEA Domaine de MONTGILET soutient, encore, que les clauses des conditions générales et particulières relatives aux barèmes d'indemnisation qu'entend appliquer l'assureur seraient ambiguës ou confuses, se référant à des termes imprécis ou utilisés à tort, ou à des formules de calcul incompréhensibles au point que l'expert et les propres représentant de GROUPAMA n'auraient su quel sens leur donner, de sorte qu'il appartiendrait au juge d'interpréter ces clauses, qui, dans le sens le plus favorable à l'assuré, conduiraient à l'indemnisation de 80 % des pertes effectivement subies conformément à ce qui figure sur la proposition d'adhésion ;

Que la SCEA se prévaut, également, d'une documentation publicitaire relative au contrat « Grêle-gel » qui laissait présager une indemnisation beaucoup plus importante que celle effectivement accordée, avec un exemple chiffré particulièrement alléchant et une terminologie telle que l'option « coup dur » induisant une indemnisation réelle ;

Mais attendu que ce moyen en ce qu'il tend, par une autre voie, à faire produire à la « proposition d'adhésion » un effet contractuel qu'elle n'a pas, n'est pas plus fondé que le précédent ; que la SCEA n'est manifestement pas fondée à poursuivre, au titre de l'exécution forcée de la garantie, l'indemnisation de 80 % de ses pertes effectives dès lors que ce pourcentage, repris dans l'option 2 choisie par l'assurée dans sa proposition d'adhésion, ne détermine pas l'indemnité due en cas de sinistre, mais le plafond d'assurance souscrit lequel, en fonction de la garantie choisie, variait entre 90, 80, 70 % du rendement de base réglementaire, sans franchise (option 1), ou 80 % de cette référence réglementaire, déduction faite d'une franchise absolue de 20 % ; quant au caractère trompeur du document publicitaire remis lors de la souscription du contrat « Grêle-gel », il participe de l'action indemnitaire présentée subsidiairement, pour publicité mensongère et incitative à un engagement déceptif, un tel document n'ayant aucune valeur contractuelle au contraire de la notice d'un contrat de groupe que vise la jurisprudence invoquée par la SCEA ; que celle-ci n'est donc pas fondée à réclamer l'indemnisation de ses pertes réelles ;

Attendu qu'il n'en demeure pas moins que l'expert lui-même a souligné les imprécisions et incertitudes des formules de calcul de l'indemnité d'assurance, disséminées dans les différents documents contractuels censés les définir : clauses particulières au dos de la déclaration d'assolement, conditions générales et particulières du contrat ; qu'outre cette présentation pour le moins anarchique et source d'erreurs, au demeurant commises par les propres représentants de GROUPAMA, l'expert a stigmatisé l'ambiguïté créée par des termes de référence non contractuellement définis, tel que le cépage par opposition à l'appellation, la perte DOR, la perte expertise, le volume indemnisable ou le volume résiduel ; qu'il relève également que le mot volume est parfois remplacé à tort par celui de rendement, qui s'entend d'une quantité ramenée à une surface, le plus souvent l'ha en matière viticole ;

Que si cette ambiguïté n'autorise pas la SCEA à réclamer l'indemnisation de ses pertes réelles, que le contrat, qui s'analyse en une assurance individuelle et volontaire de dommages, complémentaire à l'indemnisation du fonds contre les calamités agricoles dont relevait encore le risque gel en matière viticole, ne pouvait licitement couvrir, elle permet de retenir l'hypothèse d'indemnisation la plus favorable arrêtée par l'expert en application des barèmes de calcul du contrat ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu l'indemnisation arrêtée selon la Déclaration Officielle de Récolte, terme qui, s'il n'est pas explicité par le contrat, l'est dans la proposition d'adhésion du 15 février 2002 laquelle précise, en outre, qu'en cas de sinistre « les pertes seront estimées par expertise et par référence à la DOR » ; qu'en sa qualité de viticulteur professionnel, l'assurée ne pouvait décemment ignorer le sens que recouvraient les initiales DOR, repris dans les documents contractuels, non plus que le fait qu'une estimation des pertes assises sur cette déclaration était exclusive d'une indemnisation des pertes réelles ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité d'assurance à la somme de 50 189 euros, qui constitue l'hypothèse la plus favorable à l'assuré, en incluant les pertes estimées d'après les Déclarations Officielles de Récolte, majorées par la prise en compte de celles subies au titre de deux petites appellations non retenues par l'assureur bien que le seuil d'intervention de 40 % ait été atteint ;

III) Sur la demande en dommages-intérêts pour publicité mensongère

Attendu que la SCEA Domaine de MONTGILET s'estime fondée à poursuivre à l'encontre de son assureur, le préjudice causé par les renseignements mensongers diffusés par le dépliant publicitaire vantant les mérites de son contrat de groupe « Grêle-gel », au moyen notamment d'un exemple chiffré laissant entrevoir une indemnisation beaucoup plus importante que celle contractuellement accordée ;

Que l'examen de ce dépliant publicitaire, qui, bien que n'ayant pas de valeur contractuelle, engage néanmoins son auteur sur la véracité des renseignements qu'il diffuse, révèle que l'exemple chiffré illustrant le cas d'un vigneron adhérant à la formule « Coup dur » choisie par la SCEA pouvait, en cas de sinistre grêle ou gel, prétendre à une indemnité correspondant à des pertes de volume estimées par référence à la DOR et à la valeur assurée (120 euros/hl) ; que ce calcul faisait apparaître une indemnité qui, après déduction de la franchise absolue de 20 %, ressortait à plus de la moitié des dommages estimés ;

Que ces indications chiffrées faisaient toutefois clairement ressortir que les dommages estimés étaient essentiellement fonction de la valeur assurée par le viticulteur, valeur qui influait corrélativement sur le montant de la cotisation que l'assuré devrait verser ; que les quelques calculs portés sur un morceau de papier non daté, et dont l'auteur reste inconnu (pièce de la SCEA no 21), ne suffisent pas à établir que la SCEA se serait engagée sur la base de promesses mensongères, ni même qu'elle ait été trompée sur la portée des engagements pris par l'assureur, la sous-assurance dont elle se plaint était manifestement imputable au choix qu'elle a fait de s'assurer à moindre coût, en minorant la valeur assurée ; que cette minoration lui permettait de limiter sa cotisation annuelle à la somme de 3 867,87 euros l'an, telle qu'arrêtée à l'issue de la « déclaration des appellations » figurant en page 2 de la proposition d'adhésion détenue par le GROUPAMA (sa pièce 7), pièce qui, curieusement, est absente de la proposition que produit la SCEA Domaine de MONTGILET (sa pièce no 2) ; que cette absence d'une pièce essentielle à la compréhension du litige, et dont on peut douter qu'elle soit accidentelle, fait obstacle à ce que la SCEA se présente comme la victime d'une publicité mensongère qui aurait surpris son consentement de façon déloyale ; qu'elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande en dommages-intérêts ;

Attendu qu'enfin, il n'y a pas lieu d'accorder à la SCEA, dont la bonne foi est sujette à caution, un intérêt compensatoire excédant le taux de l'intérêt légal, lequel courra à compter du 13 novembre 2003, date d'exigibilité de l'indemnité d'assurance, mais uniquement sur la différence entre l'indemnité judiciairement calculée et celle dont l'assurée a décliné l'offre, soit (50 169 - 31 434,10) 18 734,90 euros ;

Attendu que chacune des parties succombant pour l'essentiel en son recours, conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;

Le réformant,

DIT que les intérêts compensatoires dus sur l'indemnité d'assurance de 30 189 euros fixée par le premier juge, déduction faite de la provision versée, courront dans les conditions du jugement sur la somme de 18 734,90 euros ;

Y ajoutant,

DEBOUTE la SCEA Domaine de MONTGILET de sa demande en dommages-intérêts pour faute ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

DIT que les parties conserveront la charge de leur dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF F. VERDUN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 368
Date de la décision : 23/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers, 11 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2007-10-23;368 ?
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