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23/10/2007 | FRANCE | N°07/00148

France | France, Cour d'appel d'Angers, 23 octobre 2007, 07/00148


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE COMMERCIALE





MBB/CG

ARRET N



AFFAIRE N : 07/00148



jugement du 10 Janvier 2007

Tribunal de Commerce d'ANGERS

no d'inscription au RG de première instance : 06/009254







ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007





APPELANTE :



LA SARL ILE DE FRANCE PAVAGE

11 rue du Colonel Fabien

94290 VILLENEUVE LE ROI



représentée par Maître VICART, avoué à la Cour

No du dossier 012822

assistée de Maî

tre CORTIAL, avocat au barreau du Val de Marne





INTIMEE :



LA SARL ANJOU GRANIT IMPORT

181 rue Volney

49000 ANGERS



représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour

No du dossier 29432

assistée...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE COMMERCIALE

MBB/CG

ARRET N

AFFAIRE N : 07/00148

jugement du 10 Janvier 2007

Tribunal de Commerce d'ANGERS

no d'inscription au RG de première instance : 06/009254

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

LA SARL ILE DE FRANCE PAVAGE

11 rue du Colonel Fabien

94290 VILLENEUVE LE ROI

représentée par Maître VICART, avoué à la Cour

No du dossier 012822

assistée de Maître CORTIAL, avocat au barreau du Val de Marne

INTIMEE :

LA SARL ANJOU GRANIT IMPORT

181 rue Volney

49000 ANGERS

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour

No du dossier 29432

assistée de Maître BRECHETEAU, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007 à 13 h 45 en audience publique, Madame BRETON, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame FERRARI, Président de Chambre

Madame LOURMET, Conseiller

Madame BRETON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 23 octobre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;

Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

DECISION

EXPOSE DU LITIGE

La SARL ANJOU GRANIT IMPORT a pour activité l'importation et la vente de pierres naturelles et la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE celle de pose de pavage.

La SARL ILE DE FRANCE PAVAGE qui s'est vue confier par la ville d'ALBI la réalisation d'une place publique a passé commandes de granit et de grès les 11 et 12 octobre et les 8 et 10 novembre 2004 auprès de la SARL ANJOU GRANIT IMPORT au vu d'un devis du 13 septembre 2004, commandes qu'elle a confirmées les 29 octobre et 2 décembre 2004.

Se plaignant de ce que 12 de ses factures n'avaient pas été réglées, la SARL ANJOU GRANIT IMPORT a assigné la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE devant le tribunal de commerce d' ANGERS en paiement des sommes de 197 583,43 euros à titre principal, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et 7 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 10 janvier 2007 le tribunal de commerce d' ANGERS a condamné la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE à payer à la SARL ANJOU GRANIT IMPORT la somme de 197 583,43 euros , celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LA COUR

Vu l'appel formé par la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE le 19 janvier 2007;

Vu les dernières conclusions du 26 juin 2007 par lesquelles la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE demande à la cour d'infirmer le jugement et, au visa des articles 1147 et 1611 du code civil, de condamner la SARL ANJOU GRANIT IMPORT à lui payer la somme de 90 429,87 euros à titre principal et celle de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, d'ordonner le "bâtonnage" de trois alinéas figurant dans les conclusions de la SARL ANJOU GRANIT IMPORT et de lui allouer 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise technique aux fins de déterminer le quantum des préjudices qu'elle a subi par suite des manquements de la SARL ANJOU GRANIT IMPORT à son obligation de livraison ;

Vu les dernières conclusions du 20 juin 2007 par lesquelles la SARL ANJOU GRANIT IMPORT demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de capitalisation à compter du 15 novembre 2005, de condamner la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE au paiement des intérêts capitalisés à compter de cette date et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DISCUSSION

Sur la demande de retrait d'écrits :

Attendu que la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE demande le retrait de termes figurant en page 23 des écritures de la SARL ANJOU GRANIT IMPORT;

Attendu que les termes critiqués ne sont pas de nature à porter atteinte à la considération de la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE ; qu'à l'égard de monsieur Z... non partie à l'instance, ils ne contiennent aucune allégation injurieuse mais manifestent seulement l'indignation éprouvée par l'intimée ; que la demande de suppression présentée sur le fondement des dispositions de l'article 24 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être rejetée ;

Sur le fond du litige :

Attendu que la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE reconnaît ne pas avoir réglé les 8 dernières livraisons et ne conteste pas être débitrice de la somme réclamée par la SARL ANJOU GRANIT IMPORT ; qu'elle prétend que la SARL ANJOU GRANIT IMPORT n'a pas respecté les délais de livraison prévus lors de la commande des pierres, que les livraisons n'étaient pas conformes aux normes en vigueur ni conformes aux commandes passées , que ces retards et défaut de conformité ont été pour elle source de divers préjudices :

Pénalités de retard imposées par la ville d'ALBI

Maintien d'une équipe en attente

Coût de mise en oeuvre de tests relatifs à la conformité du

produit à la norme AFNOR, qu'elle évalue à la somme de 288 013,30 euros et demande la compensation des deux créances ;

Attendu que la SARL ANJOU GRANIT IMPORT prétend que les retards pris dans les livraisons ne lui sont pas imputables, que la vente était une vente ferme et non conditionnelle et qu'il appartenait à la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE professionnelle du pavage de s'assurer avant de passer commande de la conformité des pierres à ce que lui imposait son marché de travaux ;

Attendu que la cour examinera la question des retards de livraison avant d'aborder celle des non conformités ;

-sur les retards de livraison :

Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces versées au débat que :

pour la commande de granit Rouge Multicolor passée le 11 octobre 2004 et confirmée le 29 octobre 2004 le délai de livraison était prévu fin 2004 début 2005

pour la commande de grès Dolphur des Indes passée le 12 octobre 2004 le devis du 7 octobre prévoyait une livraison à 11 à 13 semaines, le bon de commande et la confirmation ne font référence à aucun délai de livraison ;

Attendu qu'une deuxième commande de grès Dolphur a été passée le 8 novembre 2004 par la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE et que la SARL ANJOU GRANIT IMPORTen a accusé réception le 9 novembre 2004 en annonçant un délai de livraison début 2005 ;

Attendu que le 10 novembre 2004 la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE a effectué une troisième commande de grès Dolphur et que la SARL ANJOU GRANIT IMPORT a accusé réception de cette commande le 2 décembre 2004 sans préciser de délai ;

Attendu que le 20 décembre 2004 la SARL ANJOU GRANIT IMPORT a confirmé l'arrivée en France de 3 containers et annoncé la livraison du granit Rouge Multicolor pour la première semaine de février 2005 ;

Attendu que le 10 janvier 2005 puis le 26 avril 2005 la SARL ANJOU GRANIT IMPORT a adressé à la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE de nouveaux devis portant sur du grès Autumn India prévoyant un délai de livraison à 11 à 13 semaines ; que le 29 avril 2005 la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE a passé commande de ce grès, commande confirmée le 2 mai 2005 dans les termes qui figurent sur le courrier de la SARL ANJOU GRANIT IMPORT selon lesquels cette commande ne remplace pas celle du 12 octobre 2004, qu'elles devront être réglées toutes les deux et qu'aucun refus de paiement ne pourra être opposé à raison des essais techniques en cours ;

Attendu qu'il est justifié de la livraison de granit Rouge Multicolor à partir du 4 mai 2005, selon l'indication donnée par la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE dans son courrier du 29 avril 2005 et courant juin, juillet, août, septembre, octobre et jusqu'au 4 novembre 2005 et d'une nouvelle commande de grès Autumn India par la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE le 18 juillet 2005 confirmée le 2 août 2005 avec un délai de livraison de 9 à 11 semaines ;

Attendu que s'agissant des livraisons de granit multicolor il est établi et non discuté que les délais de livraison initialement prévus n'ont pas été respectés ; qu'ils ne l'ont pas été non plus pour les livraisons de grès dolphur ; qu'il apparaît que le 23 décembre 2004 la SARL ANJOU GRANIT IMPORT a demandé à la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE le "feu vert" pour faire partir les containers de granit rouge multicolor des Indes ; que la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE ne justifie pas avoir répondu à cette demande ; que le 7 janvier 2005 la SARL ANJOU GRANIT IMPORT a pris note du refus du grès Dolphur par la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE et lui a demandé de lui faire part au plus vite de ses intentions pour la suite du marché ; que par courrier du 9 février 2005 la SARL ANJOU GRANIT IMPORT, qui se trouve alors dans les délais contractuels pour la livraison du grès multicolor, indique qu'elle souhaite procéder sans tarder à la livraison de la marchandise ;

Attendu que le 19 février 2005 la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE a notifié à la SARL ANJOU GRANIT IMPORT que la décision de livraison sur le site est suspendue à la validation des élus albigeois ;

Attendu que par courrier du 3 mars 2005 la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE évoque la non conformité du grès Dolphur à certaines normes notamment pour la résistance des dalles à la flexion et propose à la SARL ANJOU GRANIT IMPORT un arrangement amiable sur la livraison d'un autre grès Autumn India au coût initialement prévu pour le grès Dolphur, sans préciser en quoi ce nouveau grès serait plus conforme aux normes évoquées ; que cette lettre sera suivie d'une commande effective de grès Autumn India ; que ce courrier correspond à un abandon des délais initialement prévus pour le grès Dolphur ; qu'il confirme la commande passée pour le granit Rouge Multicolor indien et la poursuite de ses engagements selon les modalités envisagées ce qui signifie également qu'elle renonce au délai de livraison déjà échu ;

Attendu que ce n'est que le 4 mai 2005 que la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE a fait connaître à la SARL ANJOU GRANIT IMPORT son intention de payer les factures relatives à la commande de grès Dolphur refusée par la ville d'Albi ; que la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE dont les courriers démontrent qu'elle n'a jamais effectué les diligences nécessaires pour rétablir avec son fournisseur le climat de confiance fragilisé par ses revirements se trouve à l'origine des retards pris dans la conduite du chantier ;

Attendu qu'il se déduit de ces échanges que la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE est à l'origine du non respect des délais de livraison fixés par les contrats initiaux ;

Attendu que s'agissant des nouvelles commandes il apparaît que la commande de grès Autumn India en date du 29 avril 2005 qui prévoyait des livraisons entre le 17 juillet et le 31 juillet 2005 a été livrée avec 5 semaines de retard et que la commande du 18 juillet 2005 confirmée le 2 août suivant qui prévoyait des livraisons entre le 16 octobre et le 30 octobre 2005 a été livrée le 1er décembre 2005 avec 9 semaines de retard ;

Attendu que la SARL ANJOU GRANIT IMPORT a accepté ces commandes et le délai de livraison prévu et ne saurait justifier ces retards par les difficultés rencontrées sur les commandes initiales ; que s'agissant des catastrophes naturelles elles ont été prises en considération dans le calcul des pénalités de retard calculées par le maître d'ouvrage qui a reporté de 10 jours l'échéance contractuelle des travaux ;

Attendu qu'il ressort du décompte des pénalités de retard effectué par la ville d'Albi ( pièce 5 ) que le dépassement du délai contractuel sur le marché de travaux est de 105 jours calendaires intempéries comprises ;

Attendu que la SARL ANJOU GRANIT IMPORT justifie qu'elle était en mesure de procéder à la livraison de la marchandise les 25 et 28 novembre 2005 soit 17 jours ouvrés de retard qui s'avère être sans commune mesure avec le retard de 105 jours pris dans la conduite du chantier ; que la livraison a tardé jusqu'au 1er décembre 2005 à raison d'un retard dans le règlement des factures par la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE (pièce 51 ) à une époque où l'intégralité des livraisons de grès multicolor était intervenue ;

Attendu que la ville d'Albi atteste avoir réglé à la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE toutes les factures relatives à la fourniture des matériaux mis en oeuvre sur le chantier ( pièce 4 ) ;

-sur le défaut de conformité :

Attendu que la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE ne peut se prévaloir d'une non conformité de la marchandise à des caractéristiques non annoncées à son fournisseur; qu'elle a passé commande de matériaux décrits dans les devis qui lui ont été communiqués ( pièce 8 ) et a confirmé ces commandes au vu de ces mêmes devis et après examen des échantillons qu'elle ne conteste pas avoir reçus sans émettre de réserve quant à la communication des fiches techniques qu'elle a réclamées par la suite; qu'elle reconnaît d'ailleurs que le granit livré répondait à toutes les exigences techniques requises ;

Attendu qu'il appartenait à la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE, en tant que professionnel, de s'assurer de la conformité des matériaux qu'elle commande au cahier des charge qui l'engage elle-même à l'égard de son propre client ; qu'elle reconnaît que le maître d'ouvrage a refusé le grès Dolphur pour une raison esthétique et ne démontre pas la non conformité de la livraison à sa commande; qu'elle a accepté toutes les livraisons sans émette de réserves ; qu'elle ne peut prétendre qu'en raison de cette non conformité un travail supplémentaire a été nécessaire ;

Attendu que la responsabilité contractuelle de la SARL ANJOU GRANIT IMPORT ne se trouve donc pas engagée dans le dommage lié aux pénalités de retard et à la conduite des travaux de pavage qu'elle invoque au soutien de son exception ;

Attendu que le jugement du tribunal de commerce doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande principale en paiement et qu'il a débouté la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE de ses demandes reconventionnelles ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais de procédure et aux dépens ;

Attendu que s'agissant de la demande de capitalisation des intérêts, la cour y fera droit, mais dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil, c'est à dire qu'elle ne pourra prendre effet à compter de la demande que si à cette date, les intérêts étaient échus au moins pour une année ;

Attendu qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts la SARL ANJOU GRANIT IMPORT se borne à évoquer les difficultés qu'elle a rencontrées avec la société d'affacturage sans justifier, par les correspondances qu'elle produit, du préjudice financier qu'elle dit avoir subi ; que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;

Attendu que, compte tenu de ce qui précède, il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire de la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE tendant à la mise en oeuvre d'une expertise aux fins de déterminer son préjudice ;

Attendu que la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE qui succombe en son appel devra supporter les dépens et indemniser la SARL ANJOU GRANIT IMPORT de ses frais de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

REJETTE la demande de suppression d'écrits.

CONFIRME le jugement sauf à préciser que les intérêts échus sur les sommes dues porteront intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

Y ajoutant

CONDAMNE la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE à payer à la SARL ANJOU GRANIT IMPORT la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la SARL ILE DE FRANCE PAVAGE aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile .

LE GREFFIERLE PRESIDENT

D. BOIVINEAUI. FERRARI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/00148
Date de la décision : 23/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-23;07.00148 ?
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