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23/10/2007 | FRANCE | N°06/02648

France | France, Cour d'appel d'Angers, 23 octobre 2007, 06/02648


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
BA / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02648.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 07 Décembre 2006, enregistrée sous le no 06 / 00079



ARRÊ

T DU 23 Octobre 2007

APPELANTS :



Maître Jacques X..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SARTEX

...

72015 LE MANS CED...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
BA / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02648.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 07 Décembre 2006, enregistrée sous le no 06 / 00079

ARRÊT DU 23 Octobre 2007

APPELANTS :

Maître Jacques X..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SARTEX

...

72015 LE MANS CEDEX

représenté par Maître Jean-Luc AMOUR, avocat au barreau de NANTES,

Madame Mylène Z...

...

72200 LA FLECHE
Madame Mauricette A...

...

72200 CROSMIERES
Madame Annick B...

...

49150 FOUGERE

représentées par Monsieur Christian CHENOT, délégué syndical, muni de pouvoirs,

INTIMEES :

Madame Dominique C...

...

72200 LA FLECHE
Madame Catherine D...

...

...

72330 PARIGNE LE POLIN
Madame Christine E...

...

72330 CERANS FOULLETOURTE
Madame Nicole F...

...

72200 LA FLECHE
Madame Jacqueline G...

...

72300 LA CHAPELLE D'ALIGNE
Madame Danielle H...

...

72200 LA FLECHE

Madame Sylvie I...

...

72800 THOREE LES PINS
Madame Elisabeth J...

...

St Germain du Val
72200 LA FLECHE
Monsieur Sylvie K...

...

72510 PONTVALLAIN
Madame Jeanine L...

...

72200 LA FLECHE
Madame Sonia M...

...

49430 DURTAL
Mademoiselle Brigitte N...

...

72380 STE JAMME SUR SARTHE
Madame Chantal O...

...

72200 LA FLECHE
Madame Christine P...

...

72200 LA FLECHE
Madame Jocelyne Q...

...

72800 LUCHE PRINGE
Madame Lucette R...

...

...

72200 LA FLECHE

représentées par Monsieur Christian CHENOT, délégué syndical, muni de pouvoirs,

L'AGS représentée par le C.G.E.A. DE RENNES
Immeuble le Magister
4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX

représentés par Maître Laurence PAPIN, substituant Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Annick TIJOU,

ARRÊT :
DU 23 Octobre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé

*******

I / Exposé du litige, moyens et prétentions des parties

La société SARTEX a été mise en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce du Mans le 12 juillet 2005, qui l'a autorisée à supprimer 64 postes de travail et de garder 44 salariés sur le site.

Elle a été déclarée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce du Mans le 20 juin 2006, et Maître X... a été désigné mandataire liquidateur.

Les différentes intimées licenciées, suite à l'autorisation de licenciement de 64 salariés, ordonnée le 23 août 2005 par le juge commissaire à l'exécution du plan par lettre du 30 août 2005 avec proposition de la convention de reclassement à l'exception de Mesdames N... et Q... qui toutes deux ont été licenciées le 4 octobre 2005, ont saisi le conseil de prud'hommes, aux fins de faire juger leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour le non respect de l'ordre des licenciements, et ont sollicité de voir fixer leur créances indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du non respect du droit à la formation sur la liquidation judiciaire de la société SARTEX.

Par jugement du 7 décembre 2006, le conseil de prud'hommes du Mans a :

Dit que Mesdames N... et Q... étaient recevables dans leur action à contester leur licenciement autorisé par l'inspecteur du travail devant le conseil de prud'hommes.

Dit que Mesdames Z...
A... et B... n'étaient pas recevables à contester le motif économique de leur licenciement ayant accepté la convention de reclassement personnalisée, mais qu'elles restaient recevables à contester les critères d'ordre de licenciement.

Dit que le licenciement des demanderesses, à l'exception de Mesdames Z..., A... et B..., ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse compte tenu de l'insuffisance du plan de sauvegarde à l'emploi.

La société SARTEX a relevé appel de ce jugement, Mesdames Z..., A... et B... ont formé un appel de la décision, appel enrôlé sous le no 07 / 49, qui a été joint par ordonnance du 22 février 2007 à l'affaire enrôlée sous le no 06 / 2648.

Elle conteste la recevabilité des demandes de Mesdames N... et Q..., salariées protégées, dont l'autorisation de licenciement a été accordée par l'inspecteur du travail ; elle conteste la recevabilité des demandes des salariées en contestation du plan de sauvegarde de l'emploi, subsidiairement elle fait valoir que le plan est conforme aux exigences légales ; elle a recherché des reclassements en interne et en externe, subsidiairement, elle soutient que les critères d'identification pour les critères d'ordre obéissent aux exigences d'objectivité requises en cas de licenciement collectif pour motif économique, le critère des qualités professionnelles a été établi sur un critère de rendement établi sur les six mois antérieurs au licenciement et le critère de la polyvalence ; elle conteste enfin le préjudice subi par les salariées ; elle demande l'infirmation du jugement et réclame contre chacune des salariés la somme de 150 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Mesdames Z..., A... et B... soutiennent la recevabilité de leur contestation du licenciement économique sur l'insuffisance du plan social, du défaut de reclassement ainsi que de l'ordre des licenciements, faisant valoir que l'acceptation du plan de conversion n'est qu'une modalité de gestion des suites d'un licenciement économique, les autres salariées demandent la confirmation du jugement, critiquant la consistance des mesures arrêtées et, notamment, l'absence de reclassement dans le groupe, l'absence de formation, la non recherche sérieuse, et en adéquation de reclassement ; elles critiquent également le reclassement, les demandes faites aux entreprises étant identiques, elles critiquent également le non respect des critères d'ordre de licenciement, faisant valoir qu'elles ne savent pas pourquoi elles ont été choisies ainsi que les critères retenus ; elles ont refait les tableaux en excluant le critère du rendement.

Le CGEA s'en rapporte aux écritures des organes de la procédure, faisant valoir que le motif économique est incontestable ; il estime que l'employeur a satisfait à ses obligations de reclassement en interne et en externe ; il rappelle que le non respect des critères dans l'ordre des licenciements n'est pas indemnisable comme le défaut de reclassement, subsidiairement, il rappelle les conditions et limites de sa garantie.

II / Motifs de la décision

Mesdames N... et Q..., intimées dans la procédure d'appel, ne forment plus aucune demande, ne contestant pas dans leurs écritures, ni lors des débats, les dispositions du jugement qui ont déclaré leurs demandes irrecevables et sollicitant dans le dispositif des écritures la confirmation du jugement qui a statué par une disposition du dispositif sur leurs demandes.

Seules Mesdames Z..., A... et B... ont formé un appel sur la recevabilité de leur demande.

Ces appelantes ont accepté une convention de conversion, cette convention de conversion n'est qu'une gestion des conséquences d'un licenciement économique, et ne constitue pas un mode de rupture amiable du contrat de travail.

Le salarié qui a accepté une convention de conversion peut demander au juge de vérifier l'existence d'un motif économique.

La demande de Mesdames Z..., A... et B... sera déclarée recevable.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Il sera réformé également sur le licenciement.

La non signature du plan FNE par l'administration est sans incidence sur le licenciement, la loi ne fait pas obligation à l'employeur de financer une aide à l'obtention d'une formation qualifiante pour occuper un nouvel emploi, et ce d'autant plus que la cessation des paiements de la société existait et devait aboutir quelques mois plus tard à la liquidation judiciaire et le licenciement de tous les autres salariés.

En l'espèce, dans le plan de sauvegarde de l'emploi qui a été proposé aux représentants du personnel, il apparaît que la société a répertorié au 8 août 2005 et réservé en priorité aux salariés concernés par la suppression de poste, les emplois qui pouvaient être pourvus au sein du groupe, ainsi la société a adressé à ses salariées des propositions de postes de mécanicienne en confection (5 postes) et des postes non limités de vendeuse à domicile.

Seuls ces postes étaient de nature à assurer un reclassement efficace, les postes des salariées licenciées étant des postes de mécanicienne en confection.

De même, la société SARTEX a fait des recherches en externe afin de tenter de reclasser ses salariées et d'ailleurs les postes proposés étaient des postes en externe.

Ainsi elle a contacté de nombreuses sociétés, les a relancées et a contacté également les fédérations de la vente directe, ou de la lingerie, ainsi que les chambres de commerce de ville de textile.

Il ne peut être fait grief à la société de ne pas avoir eu plus de succès, cette obligation étant une obligation de moyen.

Les postes proposés sont identifiés par catégorie, ils sont précis, et localisés.

Elle a également pris des dispositions pour certains salariés par la proposition de départ volontaire, la mise en place par l'intervention du fond national de l'emploi pour le financement de mesure de pré-retraite ; elle a également mis en place une aide à la mobilité géographique, et une allocation temporaire pour compenser la différence de rémunération en cas de reclassement.

La société SARTEX a mis en place des mesures concrètes et précises au regard de ses faibles moyens, sa situation financière étant totalement obérée ainsi que celles des sociétés du groupe qui toutes ont fait l'objet d'une procédure collective ou d'une cession.

Les mesures du plan sont précises, concrètes, et sont en rapport avec les moyens extrêmement limités de la société et de l'ensemble du groupe, la société SARTEX a respecté son obligation de reclassement.

Le jugement sera réformé de ce chef, et les salariées déboutées de leur demande en contestation du licenciement.

Les critères d'ordre de licenciement ont été mis en oeuvre et soumis au comité d'entreprise le 18 août 2005.

Ces critères sont relatifs aux charges de famille, l'ancienneté, l'âge du salarié, les qualités professionnelles.

Ces critères sont objectifs, les salariées ne sont pas fondées à critiquer ce choix, dès lors que l'ensemble des critères arrêtés ont été respectés.

Dès lors, l'interrogation des salariées sur les raisons de leur licenciement au regard de l'existence des critères d'ordre est hors débat, dès lors que le non respect des critères d'ordre ne concerne que la contestation par le salarié du non respect par l'employeur des critères établis, ceux-ci devant être objectifs.

Enfin, elles ne peuvent refaire des attributions de points en retirant certains critères qui ont été retenus par la société après avis du comité d'entreprise.

Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à dire que ce chef de contestation dans la présente procédure concernait l'ensemble des intimées et les trois salariées appelantes, à l'exception de Mesdames N... et Q....

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Réforme le jugement sur la recevabilité des demandes de Mesdames Z..., A... et B..., le licenciement, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens ;

Constate que Mesdames N... et Q... ne demandent rien à la cour, en conséquence, les met hors de cause ;

Dit que l'action de Mesdames Z..., A... et B... est recevable ;

Dit que le licenciement de Mylène Z..., Mauricette A..., Annick B..., Dominique C..., Catherine D..., Christine E..., Nicole F..., Jacqueline G..., Danielle H..., Sylvie I..., Elisabeth J..., Sylvie K..., Jeanine L..., Sonia M..., Chantal O..., Christine P... et Lucette R..., a reposé sur une cause réelle et sérieuse et que l'employeur a respecter les critères d'ordre du licenciement ;

Déboute Mylène Z..., Mauricette A..., Annick B..., Dominique C..., Catherine D... Christine E..., Nicole F..., Jacqueline G..., Danielle H..., Sylvie I..., Elisabeth J..., Sylvie K..., Jeanine L..., Sonia M..., Chantal O..., Christine P... et Lucette R..., de leurs demandes indemnitaires ;

Dit l'arrêt opposable à L'A.G.S. représentée par le C.G.E.A. de RENNES ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mylène Z..., Mauricette A..., Annick B..., Dominique C..., Catherine D... Christine E..., Nicole F..., Jacqueline G..., Danielle H..., Sylvie I..., Elisabeth J..., Sylvie K..., Jeanine L..., Sonia M..., Chantal O..., Christine P... et Lucette R... aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/02648
Date de la décision : 23/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes du Mans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-23;06.02648 ?
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