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23/10/2007 | FRANCE | N°06/02522

France | France, Cour d'appel d'Angers, 23 octobre 2007, 06/02522


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
RJ/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02522.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Novembre 2006, enregistrée sous le no 05/00576



ARRÊT DU 23 Octobre 20

07

APPELANTE :

ASSOCIATION SAINT YVES
3 place André Leroy
49008 ANGERS CEDEX 01

représentée par Maître Marie-Noëlle ETAIX, avocat au bar...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
RJ/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02522.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Novembre 2006, enregistrée sous le no 05/00576

ARRÊT DU 23 Octobre 2007

APPELANTE :

ASSOCIATION SAINT YVES
3 place André Leroy
49008 ANGERS CEDEX 01

représentée par Maître Marie-Noëlle ETAIX, avocat au barreau de NANTES,

INTIMEE ET INCIDEMMENT APPELANTE :

Madame Christine Y...

...

44370 MONTRELAIS

présente, assistée de Maître Paul CAO, substituant Maître Alain GUYON, avocat au barreau d'ANGERS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier , lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 23 Octobre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

Christine Y... a été engagée en 1991 par l'Association Saint Yves en qualité d'enseignante à l'U.C.O.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période de janvier 1999 à septembre 2004.

Par jugement en date du 8 novembre 2006, le conseil de prud'hommes d'Angers a statué comme suit :

- Dit que Christine Y... a bien effectué des heures supplémentaires au sein de l'Association Saint Yves de janvier 1999 à septembre 2004.

- Demande aux parties de trouver un accord sur le nombre et le prix des heures supplémentaires effectuées, à charge de saisir le conseil de prud'hommes en cas d'impossible accord.

- Condamne l'Association Saint Yves à payer 400 € à Christine Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'Association Saint Yves (U.C.O.) a formé appel de cette décision.

Elle demande à la cour de rejeter les demandes adverses et de condamner Christine Y... au paiement de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Formant appel incident, Christine Y... demande à la cour de condamner l'Association Saint Yves au paiement de 42162 € + 4216 € au titre des heures supplémentaires, outre 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à l'obligation, sous astreinte, de délivrer des bulletins de salaire rectifiés.

******

La convention collective des instituts catholiques d'enseignement fixe le principe d'un coefficient multiplicateur par heure de cours dispensée, pour tenir compte des temps de préparation, variant en fonction du niveau de l'enseignement et de la matière enseignée.

Ainsi, en 2002/2003, Christine Y... a eu une charge statutaire de 105 heures d'enseignement dans l'année correspondant à un horaire statutaire de 1716 heures, par l'application des coefficients multiplicateurs adhoc.

En dehors de ces heures statutaires, Christine Y... a effectué d'autres heures de cours qui lui ont été rémunérées séparément, mois après mois, sous la dénomination d'heures IPSA.

La salariée indique qu'il est acquis qu'elle a effectué des heures au-delà de sa charge conventionnelle, qui sont de la nature d'heures supplémentaires et qui, pour autant, ne lui ont pas été rémunérées comme telles.

Pour déterminer sa créance, la salariée prend les heures IPSA retenues sur son bulletin,
les multiplie par un coefficient moyen de 5, divise le résultat par 4,30 pour retomber sur une base hebdomadaire, et multiplie le résultat par un taux horaire majoré.

Sur la base de ce mode de calcul, la salariée détermine une créance pour heures supplémentaires pour la période de janvier 1999 à septembre 2004, dont elle réclame le paiement.

L'employeur s'oppose à cette demande, en faisant valoir que les heures effectuées en dehors de l'horaire statutaire n'ont pas la nature d'heures supplémentaires et que le calcul est artificiel et ne correspond pas aux prévisions de l'article L.212-5 du code du travail, concernant le décompte des heures supplémentaires.

******

S'agissant d'un enseignant dont la durée du travail ne peut pas être contrôlée directement, hormis les heures de cours, elle est évaluée de façon forfaitaire, par la convention collective applicable.

La demande de Christine Y... se heurte à plusieurs difficultés.

La notion d'heures supplémentaires renvoie de façon nécessaire à la notion de travail effectif. Il incombe à la salariée de s'abstraire des règles du forfait et de fournir des éléments permettant de penser qu'elle a effectué pour les semaines pour lesquelles elle forme des réclamations, une durée du travail supérieure à 39 heures ou à 35 heures, selon les périodes.

Elle ne peut faire usage des coefficients qui renvoient de façon nécessaire à une durée évaluée forfaitairement et non, in concreto.

La salariée ne donne aucun élément en ce sens permettant de cerner de façon un peu plus précise son temps de travail effectif ; ses calculs demeurent théoriques.

Par ailleurs, la méthode de détermination des heures supplémentaires qui a été exposée plus haut est arbitraire et en tout cas ne correspond pas aux prévisions de l'article L.212-5 II 5ème alinéa. La salariée ne retombe sur une base hebdomadaire qu'à la suite de procédé de calcul, passablement artificiel et en tout cas étranger aux modalités de computation des heures supplémentaires fixées par ce texte.

Il convient de rejeter les demandes par infirmation du jugement.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ni en première instance ni en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirmant le jugement ;

Déboute Christine Y... de ses demandes ;

Décharge l'Association Saint Yves de la condamnation à indemnité de procédure ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Christine Y... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/02522
Date de la décision : 23/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-23;06.02522 ?
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