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16/10/2007 | FRANCE | N°06/02642

France | France, Cour d'appel d'Angers, 16 octobre 2007, 06/02642


COUR D' APPEL
D' ANGERS
Chambre Sociale




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N
BA / AT


Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 02642.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d' origine,
date de la décision déférée,
numéro d' inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud' hommes d' ANGERS, décision attaquée en date du 14 Novembre 2006, enregistrée sous le no 04 / 0102

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ARRÊT DU 16 Octobre 2007




APPELANT :


Monsieur Yannick X...


...

49770 LA MEIGNANNE


représenté par Maître Gérard SULTAN...

COUR D' APPEL
D' ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
BA / AT

Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 02642.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d' origine,
date de la décision déférée,
numéro d' inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud' hommes d' ANGERS, décision attaquée en date du 14 Novembre 2006, enregistrée sous le no 04 / 01022

ARRÊT DU 16 Octobre 2007

APPELANT :

Monsieur Yannick X...

...

49770 LA MEIGNANNE

représenté par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d' ANGERS

INTIME ET INCIDEMMENT APPELANT :

Monsieur Marcel Y...

...

49125 BRIOLLAY

représenté par Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 06 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Madame ANDRE, conseiller, chargée d' instruire l' affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 16 Octobre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Annick TIJOU, greffier présent lors du prononcé.

*******

I / Rappel des faits et de la procédure

Yannick X... a été engagé en qualité de pâtissier, coefficient 185, 1er échelon de la convention collective de la Boulangerie Pâtisserie le 3 février 2004, par Marcel Y....

Son salaire brut en moyenne mensuelle était de 1409, 40 €.

Le 18 juin 2004, Yannick X... a adressé à son employeur une lettre de démission pour " rupture de vos engagements ".

Il a saisi le conseil de prud' hommes d' une demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts en conséquence, ainsi que le paiement d' heures supplémentaires effectuées et non réglées pour la somme de 9593 €, outre une indemnité pour travail dissimulé de 8456 €.

Par jugement du 14 novembre 2006, le conseil de prud' hommes d' Angers a fait droit pour partie aux demandes du salarié en requalifiant la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et lui accordait 1000 €, et en condamnant l' employeur au paiement de la somme de 2000 € au titre des heures supplémentaires, le conseil de prud' hommes allouait par ailleurs au salarié 600 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Yannick X... a relevé appel de cette décision dont il sollicite l' infirmation, il forme
une demande en paiement des sommes de 1000 € pour procédure abusive, 2500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile et 800 € pour démission abusive.

Marcel Y... forme un appel incident sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture ; il demande à ce titre 8000 € sur les heures supplémentaires pour lesquelles il sollicite le paiement de la somme de 9593, 40 €, le travail dissimulé pour 8456, 40 € ; il réclame 2000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II / Motifs de la décision

Marcel Y... impute la rupture à son employeur en raison des heures supplémentaires effectuées et non réglées.

La preuve des heures supplémentaires n' incombe spécialement à aucune des parties.

Le salarié doit apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectués.

Marcel Y... verse aux débats un relevé quotidien des heures supplémentaires sur un agenda, ainsi que des attestations d' un voisin, de son épouse, d' amis.

Le relevé manuscrit des heures ne peut constituer en soi une preuve puisqu' il est rédigé par le salarié, à un moment ignoré et constitue de ce fait une preuve à soi- même.

Les attestations qu' il verse aux débats ne sont pas pertinentes car Monsieur A..., voisin, indique que Monsieur Y... n' a pas hésité à faire des heures sans autre précision.

Madame Y... ne donne aucune indication concernant les heures supplémentaires effectuées.

Les trois autres attestants, Maurice B..., Renée C..., Marc D... attestent que le salarié rentrait chez lui entre 17 heures et 18 heures, or le relevé manuscrit établi par Marcel Y..., et le relevé informatique établi pour la procédure, fait état du départ de la boulangerie le plus souvent entre 14 h et 15 h, de rares fois à 16 heures.

Dès lors, ces attestations sont contraires à la propre pièce élaborée par le salarié pour le calcul de ses heures.

Lors de l' audition devant les conseillers prud' homaux, Marcel Y... a allégué commencer plus tôt le matin, ce qu' à confirmé l' employeur qui, cependant, a affirmé que le salarié partait plus tôt, lorsque son travail était terminé, puisqu' il était pâtissier, dès lors, dans une petite commune de 2000 habitants, le volume de pâtisserie était nécessairement restreint (petite commune rurale des environs d' Angers).

Lors de l' audition, Marcel Y... a prétendu qu' il faisait également de la boulangerie.

Or, Yannick X..., boulanger, suffisait à la tâche, Madame X... tenant le magasin.

Pendant le cours du contrat, Marcel Y... n' a effectué aucune réclamation, n' a pas prétendu avoir été affecté à d' autres tâches que celle pour laquelle il a été engagé, ouvrier qualification pâtissier, l' employeur lui a réglé des heures supplémentaires pendant l' exécution du contrat, sans qu' à réception des bulletins de paie et de son salaire, Marcel Y... émette une contestation.

Les éléments versés aux débats par le salarié ne suffisent pas à établir l' existence d' heures supplémentaires pendant les quatre mois du contrat de travail, au regard des éléments, la qualification du salarié, des bulletins de paie, du paiement d' heures supplémentaires effectuées, l' absence de cohérence des pièces versées aux débats par le salarié, des déclarations des parties, salarié et employeur devant les conseillers prud' homaux.

Le jugement sera en conséquence infirmé, le salarié débouté de sa demande en paiement d' heures supplémentaires effectuées et non réglées, ainsi qu' en conséquence de sa demande à requalification de sa démission en licenciement.

Yannick X... sera débouté de ses demandes reconventionnelles, la procédure initiée par son ancien salarié n' ayant pas dégénéré en abus et sa démission n' étant pas abusive, le salarié étant libre de présenter à tout moment sa démission.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement ;

Déboute Yannick X... de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts ;

Condamne Marcel Y... au paiement de la somme de 1000 € à Yannick X... sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le même aux dépens de première instance et d' appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Annick TIJOUPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/02642
Date de la décision : 16/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-16;06.02642 ?
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