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10/10/2007 | FRANCE | N°06/01944

France | France, Cour d'appel d'Angers, 10 octobre 2007, 06/01944


COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B


BD / SM
ARRÊT N 484


AFFAIRE N : 06 / 01944


Jugement du 26 Juin 2006
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
no d'inscription au RG de première instance 06 / 0593


ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2007




APPELANT :


Maître Jean-Patrick X... agissant en sa qualité de liquidateur à la Liquidation Judiciaire de M. Alain Y...


...


...

53002 LAVAL CEDEX


représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour,-No du dossier 29020


assisté de Maître MARCEL, avocat au barreau de LAVAL.




INTIMÉE :


Madame Sylvie Y...


...

53170 ST DENIS DU MAINE


représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUI...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B

BD / SM
ARRÊT N 484

AFFAIRE N : 06 / 01944

Jugement du 26 Juin 2006
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
no d'inscription au RG de première instance 06 / 0593

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Maître Jean-Patrick X... agissant en sa qualité de liquidateur à la Liquidation Judiciaire de M. Alain Y...

...

...

53002 LAVAL CEDEX

représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour,-No du dossier 29020
assisté de Maître MARCEL, avocat au barreau de LAVAL.

INTIMÉE :

Madame Sylvie Y...

...

53170 ST DENIS DU MAINE

représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour,-No du dossier 13314
assistée de Maître SCHWERDORFFER, avocat au barreau de BESANCON.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2007 à 13 H 45, en audience publique, Monsieur DELETANG, président, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre
Monsieur TRAVERS, conseiller
Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PRIOU

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement le 10 octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Laval, en date du 26 juin 2006, il a été statué en ces termes :

-Déboute Maître X..., ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes ;

-Le condamne, ès-qualités, aux dépens et accorde à la SCP DELALANDE-MAYSONNAVE-RIGOT le droit de les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

-Déboute Sylvie Y... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Madame Sylvie Y... en date du 10 avril 2007 ;

Vu les dernières conclusions de Maître X..., ès qualité en date du 29 mai 2007 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2007.

*****

Par acte du 10 juillet 1989, les époux Y... ont cédé à leurs enfants Monsieur Alain Y... et Madame Sylvie Y..., à titre de dation en paiement de leur créance de salaire différé, moitié indivise chacun de la ferme de la Bouvardière située sur le territoire de la commune de SAINT DENIS DU MAINE.

L'EURL Alain Y... AGROBIOLOGIE, exploitée par Monsieur Alain Y... a été placée en redressement judiciaire le 3 novembre 1999, puis en liquidation judiciaire le 19 janvier 2000 par le tribunal de commerce de LAVAL avec cessation des paiements reportée au 23 février 1999. Par jugement du tribunal de commerce du 21 novembre 2001, la liquidation judiciaire a été étendue à Monsieur Alain Y... à titre personnel. Maître X... a été désigné en qualité de liquidateur.

Dans le cadre de ses opérations, celui-ci a proposé une cession à Madame Sylvie Y... de la part indivise de son frère mais l'ordonnance du juge commissaire a été annulée par un jugement du 27 janvier 2004 du tribunal de commerce de LAVAL qui a invité le liquidateur à exercer une action en partage devant le tribunal de grande instance.

Par acte du 6 octobre 2004, Maître X..., ès qualité a fait assigner Madame Sylvie Y... devant le tribunal de grande instance de LAVAL aux fins d'ouverture des opérations de partage et de licitation de la ferme de la Bouvardière.

Par jugement du 26 juin 2006, le tribunal a débouté Maître X..., ès qualité de ses demandes.

Maître X..., ès-qualité, a relevé appel de cette décision.

Il demande à la cour de le recevoir en son appel, d'infirmer le jugement entrepris, et, constatant être justifié du caractère définitif de l'état des créances de la liquidation judiciaire Y..., et donc de la créance sur laquelle il fonde son action, sauf à Madame Sylvie Y... à acquitter le montant du passif ainsi déterminé, de :
• ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre Monsieur Alain Y... et Madame Sylvie Y...

• désigner pour ce faire Maître B..., notaire à BALLEE, avec mission d'établir l'acte de partage de ladite indivision
• pour y parvenir, ordonner la licitation aux enchères publiques des biens ci-après précisés dépendant de l'indivision, par devant maître B..., notaire à BALLEE, sur la mise à prix de 100. 000 €, sauf faculté de baisse jusqu'à concurrence d'un quart à défaut d'enchères, savoir :
Commune de SAINT DENIS DU MAINE (Mayenne), la ferme dite de la Bouvardière, sise au lieu de ce nom en ladite commune, comprenant

SunNosLieu-ditNatureSurface
A152La Bouvardièresol10 a 55 ca
B153Le Jardinterre8 a 00 ca
P 155La Noë du Roi la Craunièrepré51 a 20 ca
H157La Grande Pièceterre 1 ha 30 a 60 ca
B158Bouvardière closeau du devantjardin11 a 90 ca
B159Bouvardière closeau du devantverger17 a 80 ca
D 163Le Petit Prépré58 a 60 ca
H164La Pièce du devantterre 1 ha 03 a 10 ca
C165Le Grand Gravierpré 1 ha 28 a 40 ca
B 314 Le Cheminpré 4 a 20 ca
D306Le Pré de la Bouvardièrepré85 a 22 ca
U409Le Grand préterre83 a 38 ca
H410Le Grand préterre 1 ha 36 a 97 ca
H412Le Grand préterre29 a 02 ca
B 413Le grand préterre56 a 00 ca
H 415La Minée de la Bouvardièreterre54 a 89 ca
B416La Petite pièceterre18 a 59 ca
H417La Minée de la Bouvardièreterre 1 a 41 ca
superficie totale dix hectares vingt deux ares soixante centiares

• condamner Madame Sylvie Y... à verser au concluant la somme de 2. 500 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
• rejeter toutes prétentions contraires
• dire que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage
• condamner Madame Sylvie Y... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile

Il approuve le tribunal en ce que celui-ci a écarté les raisons affectives et professionnelles avancées par son adversaire, faisant observer qu'il lui suffit d'ailleurs de se porter adjudicataire pour conserver le bien. Il rappelle qu'un état définitif des créances a été établi, que le montant des sommes dues est donc connu et que rien ne s'oppose aux opérations de licitation. Il estime que Madame Sylvie Y... ne rapporte pas la preuve des dépenses qu'elle aurait effectuées sur le bien indivis, que son intérêt pour l'immeuble ne peut faire obstacle à la liquidation de l'indivision et qu'il ne peut être soutenu qu'il n'a pas d'intérêt à agir au sens de l'article 1166 du Code civil alors qu'il agit sur le fondement de l'article L. 622-9 du Code de commerce (dans sa rédaction alors applicable).

Madame Sylvie Y... nous demande de :
• déclarer l'appel interjeté par Maître X..., ès qualité purement et simplement irrecevable pour défaut d'intérêt à agir
• le condamner à lui verser la somme de 2. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
• le condamner aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile

Elle admet qu'un état définitif des créances a été établi. Elle rappelle que la quote-part de Monsieur Alain Y... avait été estimée à 14. 500 €, que Maître X..., ès qualité avait accepté la cession de gré à gré à ce prix qu'elle avait proposé, qui avait reçu l'aval du juge commissaire, et que l'opération n'a été remise en cause que du fait de l'opposition de Monsieur Alain Y.... Elle estime que le représentant des créanciers intervenant conformément aux dispositions de l'article 815-17 alinéa 3 agit sur le fondement d'un texte dont le fondement est l'action oblique prévue par l'article 1166 du Code civil et n'est applicable que si la négligence du débiteur compromet les droits des créanciers et qu'il appartient au demandeur d'établir que la procédure initiée sur le fondement de l'article 815 présente pour lui un intérêt que la carence du débiteur aurait compromis, ce qui n'est pas le cas puisqu'il est intervenu pour empêcher une demande inintéressante et que Madame Sylvie Y... ne souhaite qu'acquérir le bien, ce qui est de l'intérêt des créanciers.

MOTIFS

Aux termes de l'article 815 – 17 du Code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage ou non de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l'action ou partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette action se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Le premier juge a débouté Maître X... au motif qu'il n'était pas justifié d'une décision définitive d'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'indivisaire débiteur.

Maître X... justifie en cause d'appel que l'état des créances a donné lieu à une ordonnance du juge commissaire du 8 mars 2003, qu'il a été dûment notifié à Mademoiselle Sylvie Y... par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juillet 2003, et qu'il n'a pas fait l'objet d'un recours. Mademoiselle Y... admet elle-même dans ses écritures que " le moyen n'est plus d'actualité ".

Le montant total des créances admises s'élève à 470. 860,47 €.

En sa qualité de mandataire judiciaire aux liquidations judiciaires de L'EURL Alain Y... AGROBIOLOGIE et de Alain Y..., Maître X..., par application de l'article L. 622-9 du Code de commerce, exerce toutes les actions du débiteur dessaisi concernant son patrimoine.

Il a un intérêt à agir pour que les actifs cédés le soient pour les montants les plus élevés afin de parvenir à l'extinction du passif. Le fait qu'il ait pu, un temps, proposer à Mademoiselle Y... la cession de la part de son frère dans l'indivision pour une somme de 14. 500 € ne fait pas obstacle à ce que, dans la présente procédure en partage, qu'il exerce ainsi qu'il a été invité à le faire par le tribunal de commerce dans sa décision du 27 janvier 2004, il recherche la vente des propriétés pour le montant le plus élevé possible.

La carence du débiteur, qui n'est pas en mesure de régler ses dettes, est bien de nature à compromettre les droits des créanciers et le liquidateur a donc un intérêt à agir.

Par ailleurs, si Mademoiselle Y... présente un décompte manuscrit, établi par elle-même, et dans lequel elle prétend posséder sur l'indivision une créance de 91. 845,82 € (+ 50. 441,38 € " créance de 1998 cap "), elle ne produit aucun justificatif de cette créance dont il n'est pas non plus allégué qu'elle ait été produite à la liquidation ou qu'elle soit en mesure de la faire valoir.

Ses droits prétendus sur les biens indivis ne privent donc pas d'intérêt l'action du liquidateur.

La volonté des membres de la famille Y... de maintenir " La Bouvardière " dans leur patrimoine, ce qui est le sens de la donation faite par les parents et de l'indivision subséquente entre le frère et la soeur, ne peuvent faire obstacle aux droits des créanciers de l'un des co-indivisaires, sous la réserve de la faculté ouverte à l'autre co-indivisaire par le dernier alinéa de l'article 815-17 du Code civil précité.

Il n'est pas allégué par Mademoiselle Y... qu'elle ait fait des offres satisfaisant à l'exigence d'acquitter en totalité l'obligation pesant sur le débiteur.

Si, pour des raisons affectives ou professionnelles, elle souhaite conserver le bien, il lui appartient de se porter enchérisseur lors des opérations de licitation.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de Maître X..., ès-qualité, dans les conditions précisées au dispositif.

Il lui sera en outre alloué une somme de 1. 500 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Mademoiselle Y... qui échoue devant la cour supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Vu l'évolution du litige ;

Infirme la décision déférée ;

Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre Monsieur Alain Y... et Mademoiselle Sylvie Y... ;

Désigne pour ce faire Maître B..., notaire à BALLEE, avec mission d'établir l'acte de partage de ladite indivision

Ordonne la licitation aux enchères publiques des biens ci-après précisés dépendant de l'indivision, par devant maître B..., notaire à BALLEE, sur la mise à prix de 100. 000 €, sauf faculté de baisse jusqu'à concurrence d'un quart à défaut d'enchères, savoir :
Commune de SAINT DENIS DU MAINE (Mayenne), la ferme dite de la Bouvardière, sise au lieu de ce nom en ladite commune, comprenant

SunNosLieu-ditNatureSurface
A152La Bouvardièresol10 a 55 ca
B153Le Jardinterre 8 a 00 ca
P 155La Noë du Roi la Craunièrepré51 a 20 ca
H157La Grande Pièceterre 1 ha 30 a 60 ca
B158Bouvardière closeau du devantjardin11 a 90 ca
B159Bouvardière closeau du devantverger17 a 80 ca
D 163Le Petit Prépré58 a 60 ca
H164La Pièce du devantterre 1 ha 03 a 10 ca
C165Le Grand Gravierpré 1 ha 28 a 40 ca
B 314 Le Cheminpré 4 a 20 ca
D306Le Pré de la Bouvardièrepré85 a 22 ca
U409Le Grand préterre83 a 38 ca
H410Le Grand préterre 1 ha 36 a 97 ca
H412Le Grand préterre29 a 02 ca
B 413Le grand préterre56 a 00 ca
H 415La Minée de la Bouvardièreterre54 a 89 ca
B416La Petite pièceterre18 a 59 ca
H417La Minée de la Bouvardièreterre 1 a 41 ca
superficie totale dix hectares vingt deux ares soixante centiares

Condamne Madame Sylvie Y... à verser au concluant la somme de 1. 500 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Rejette toutes prétentions contraires ;

Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage

Condamne Madame Sylvie Y... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D. PRIOU B. DELÉTANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/01944
Date de la décision : 10/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Laval


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-10;06.01944 ?
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