La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2007 | FRANCE | N°06/256

France | France, Cour d'appel d'Angers, 09 octobre 2007, 06/256


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE AVJ/IM

ARRET N 353



AFFAIRE N : 06/00256



Jugement du 21 Novembre 2005

Tribunal de Grande Instance de LAVAL

no d'inscription au RG de première instance 03/01685



ARRET DU 09 OCTOBRE 2007





APPELANTE :



LA CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE) suite à la fusion des Assurances Mutuelles Agricoles du Maine, de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole d'Eure et Loir et de la Caisse Régionale d'

Assurance Mutuelle Agricole de Normandie

88 rue Saint Brice - 28000 CHARTRES



représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour

assistée...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE AVJ/IM

ARRET N 353

AFFAIRE N : 06/00256

Jugement du 21 Novembre 2005

Tribunal de Grande Instance de LAVAL

no d'inscription au RG de première instance 03/01685

ARRET DU 09 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

LA CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE) suite à la fusion des Assurances Mutuelles Agricoles du Maine, de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole d'Eure et Loir et de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole de Normandie

88 rue Saint Brice - 28000 CHARTRES

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour

assistée de Me HUVEY, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEES :

LA S.C.I. MONTALON

6 rue de Vaugirard - 75006 PARIS

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour

assistée de Me Bernard BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL

LA S.A.R.L. TRAVERS

Le Pré de Devant - Z.A. - 53100 CONTEST

représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour

assistée de Me EDDE substituant Me PENARD, avocats au barreau de LAVAL

ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE :

LA S.A.R.L. JANVIER

Zone Commerciale Le Parc - Rue le Pigeon Blanc - 35133 LECOUSSE

représentée par Me VICART, avoué à la Cour

assistée de Me MASSART, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2007 à 13 H 45, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 22 décembre 2006 pour exercer les fonctions de président, Madame BLOCK, conseiller, et Madame JEANNESSON, vice-président placé faisant fonction de conseiller, ayant été entendue en son rapport,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 09 octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I - Exposé du litige

Selon marché signé le 14 novembre 1999 d'un montant de 340 000 F (51 832,67 €), la SCI MONTALON a confié à la SARL TRAVERS, entreprise de maçonnerie assurée auprès de la compagnie Groupama Centre Manche, la réalisation de travaux d'aménagement et d'extension d'un immeuble lui appartenant situé rue Montalon à Saint Mars sur Colmont.

Il s'agissait d'édifier un bâtiment accolé au bâtiment existant, le long de la voie communale, comprenant rez de chaussée, étages et combles sur sous-sol partiel.

La SARL TRAVERS a confié les travaux de ravalement à la SARL JANVIER.

Peu avant la date prévue pour la fin des travaux à l'automne 2000, la SCI MONTALON a constaté l'apparition de moisissures sur les cloisons du rez de chaussée (murs sud-ouest et nord-ouest du séjour) et de deux chambres à l'étage, et a signalé à la SARL TRAVERS ces désordres dus à des infiltrations dans le mur sud-ouest de l'immeuble.

Les désordres persistant, la SCI MONTALON a sollicité l'intervention de Monsieur D..., technicien de la construction, pour avis. A la suite de son rapport, la SARL TRAVERS a effectué des travaux de rejointoiement entre les pierres des façades en moellons, suivant devis de travaux supplémentaires en date du 24 novembre 2000.

La réception des travaux est intervenue le 3 mars 2001 avec réserves.

Par acte du 15 février 2002, la SCI MONTALON a fait assigner en référé la SARL TRAVERS et son assureur la compagnie Groupama Centre Manche aux fins d'expertise.

Par ordonnance en date du 27 mars 2002, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Laval a refusé la mise hors de cause de la compagnie Groupama Centre Manche et fait droit à la demande d'expertise, commettant pour y procéder Monsieur E....

Par ordonnance en date du 10 juillet 2002, les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL JANVIER.

Monsieur E... a déposé son rapport le 31 mai 2003.

Par actes des 12, 17 et 21 novembre 2003, la SCI MONTALON a fait assigner en responsabilité la SARL TRAVERS, en garantie son assureur la compagnie Groupama Centre Manche et en responsabilité la SARL JANVIER devant le Tribunal de grande instance de Laval.

Par jugement en date du 21 novembre 2005, le Tribunal de grande instance de Laval a notamment :

- fixé à la somme de 249 688,55 € le coût des travaux de reprise nécessités par les désordres relevant de la garantie décennale, déduction faite du solde restant dû sur les travaux exécutés par la SARL TRAVERS et à la somme de 11 890,48 € le préjudice subi par la SCI MONTALON au titre des frais de déménagement, de gardiennage de meubles, de nouvel emménagement et de perte de loyers,

- dit que la somme de 249 688.55 € sera actualisée au jour du jugement en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction depuis la date du rapport de l'expert puis portera intérêts au taux légal,

- condamné in solidum la SARL TRAVERS et la compagnie Groupama Centre Manche au paiement de ces sommes,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- condamné in solidum la SARL TRAVERS et la compagnie Groupama Centre Manche aux dépens et à payer à la SCI MONTALON des frais irrépétibles.

La compagnie Groupama Centre Manche a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2006.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2007.

II - Motifs

Vu les dernières conclusions déposées par la compagnie Groupama Centre Manche le 2 mai 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles elle demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de la mettre hors de cause, les désordres ayant été dénoncés avant la réception,

- en toute hypothèse, de débouter la SCI MONTALON de toutes ses demandes, celle-ci ayant commis une faute exonérant la SARL TRAVERS de toute responsabilité,

- subsidiairement,

- de constater que les travaux de remise en état ne peuvent dépasser la somme de 84 600 € HT selon estimatif déterminé sur la base du permis de construire initial,

- plus subsidiairement, de constater que les travaux de remise en état ne sauraient être supérieurs à la somme de 132 024 € HT, conformément au devis réalisé par Monsieur F...,

- subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer le montant des travaux de remise en état,

- en tous cas, de débouter la SCI MONTALON de ses demandes au titre des frais de déménagement, garde-meubles sur une période de 9 mois et nouvel emménagement outre la perte de loyer estimée à la somme de 2 196 €,

- subsidiairement, condamner la SARL JANVIER à garantir la SARL TRAVERS et la compagnie Groupama Centre Manche de toute condamnation à leur encontre qui serait prononcée au titre de désordres affectant la façade nord-est de l'immeuble de la SCI MONTALON ;

Vu les dernières conclusions déposées par la SCI MONTALON auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, aux termes desquelles elle sollicite :

- le débouté de l'appel et la confirmation du jugement déféré sauf à dire l'actualisation à intervenir à la date de l'arrêt et les intérêts dus à compter de cette date,

- subsidiairement, de condamner la SARL TRAVERS seule au paiement de l'ensemble des réparations mais in solidum avec la compagnie Groupama Centre Manche dans la limite du coût de réfection de la cheminée et in solidum avec la compagnie Groupama Centre Manche à concurrence du coût des enduits,

- de condamner la SARL TRAVERS et la compagnie Groupama Centre Manche in solidum aux dépens à lui payer des frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions déposées par la SARL TRAVERS auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, aux termes desquelles elle sollicite notamment :

- de réformer le jugement et de débouter la SCI MONTALON de ses demandes,

- subsidiairement de fixer le coût des travaux à la somme de 84 600 € HT, au plus de 132 024 € HT,

- de condamner la SARL JANVIER à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle du chef des désordres affectant la façade nord-est de l'immeuble de la SCI MONTALON,

- en toute hypothèse, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie Groupama Centre Manche à la garantir de toutes ses condamnations et ce sans déduction de la créance de la concluante à la SCI MONTALON (7 810,25 € )

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI MONTALON à lui payer la somme de 7 810,25 € avec intérêts au taux légal,

-de condamner la SCI MONTALON et la compagnie Groupama Centre Manche ou l'une à défaut de l'autre à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 19 mars 2007 par la SARL JANVIER auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles elle demande à la Cour :

- de dire et juger qu'elle a agi dans le cadre d'un contrat de location de matériel avec son personnel ou en qualité de tâcheron et non de sous-traitant,

- de débouter en conséquence la SARL TRAVERS et la compagnie Groupama Centre Manche de leurs demandes à son encontre,

- de débouter la SCI MONTALON de ses demandes à son encontre,

- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- de condamner la SARL TRAVERS et la compagnie Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur la nature des désordres et les responsabilités

La compagnie Groupama Centre Manche soutient :

- que l'ampleur des désordres et leur gravité étaient connues du maître de l'ouvrage lors de la réception au vu des réserves portées sur le procès- verbal de réception et du rapport de Monsieur D..., de sorte que la garantie décennale ne peut trouver à s'appliquer, que le caractère caché des désordres s'apprécie au vu des manifestations de ces désordres et non en fonction des travaux de reprise, que la SCI MONTALON est un professionnel de la construction et qu'elle a en toute connaissance de cause provoqué la réception afin d'obtenir la garantie de l'assureur décennal de la SARL TRAVERS, qu'avant la réception, le maître de l'ouvrage savait que les désordres compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination,

- qu'à supposer que la garantie décennale ait vocation à s'appliquer, la SARL TRAVERS serait exonérée de toute responsabilité en raison de la faute du maître de l'ouvrage qui a commis une erreur de conception ayant consisté à habiller les murs de parpaings de moellons de pierre de pays ce qui constitue la cause directe et exclusive des infiltrations, et qui a choisi de faire l'économie d'une maîtrise d'oeuvre.

La Cour adopte expressément les motifs exacts en fait et en droit du Premier Juge et répondant en tous points aux conclusions des parties étant de plus observé :

- que la conception du bâtiment (plans initiaux et modificatifs) a été confiée à Monsieur G..., maître d'oeuvre, que selon Monsieur E..., le montage mis en oeuvre par la SARL TRAVERS est absolument proscrit pour les parois composites au regard du DTU 20.1 et que la modification de prestation par comparaison avec les plans du maître d'oeuvre est exclusivement imputable à la SARL TRAVERS,

- que Monsieur E... précise qu'il n'est manifestement fait aucun lien par les intervenants ( huissier, expert et constructeur) entre la non-conformité révélée par Monsieur D... dans son rapport et l'importance de la malfaçon mise en oeuvre par le maçon, et qu'il a lui-même révélé "l'ampleur du sinistre et de sa réparation lors de ses investigations", la distinction opérée par l'expert démontrant que l'ampleur même des désordres n'était pas perçue par le maître de l'ouvrage,

- qu'il a aussi indiqué en page 30 de son rapport que la SCI MONTALON était seule pour dresser le procès- verbal de réception avec la SARL TRAVERS et qu'il ajoute pertinemment que l'ampleur du désordre menaçant l'immeuble entier lui est inconnue puisqu'elle réclame que les réserves soient levées avec ce que lui propose le maçon c'est-à-dire des joints d'étanchéité et une hydrofugation,

- qu'en conséquence si la SCI MONTALON avait connaissance à la réception des désordres et de leurs causes, notamment par le biais du rapport de Monsieur D..., elle n'avait pas appréhendé à sa juste mesure l'ampleur des désordres et de leurs conséquences dommageables pour l'ouvrage, dès lors que le maître de l'ouvrage a cru que les réserves pouvaient être levées par un simple traitement par le maçon dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, alors qu'il n'en était rien, et qu'au contraire les désordres ont pris une telle ampleur qu'ils ont convaincu l'expert judiciaire de l'inutilité de réparer et de la nécessité de démolir pour reconstruire.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que les désordres d'infiltrations constatés relevaient de la garantie décennale. La compagnie Groupama Centre Manche ne conteste pas le jugement considérant qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les deux autres types de désordres (cheminée et enduits façade sud-est) puisque la reconstruction complète nécessaire de l'immeuble permettra de les reprendre.

Sur les préjudices

1) le préjudice matériel

La compagnie Groupama Centre Manche fait valoir que le coût des travaux préconisés par l'expert est démesuré et que les travaux de reprise doivent être conformes aux travaux décrits dans le permis de construire selon les plans de Monsieur G.... Elle verse aux débats une estimation du coût des travaux à hauteur de 84 600 € HT. Subsidiairement elle expose que le coût ne saurait être supérieur à la somme de 132 024 € HT estimé par Monsieur F..., économiste de la construction, et plus subsidiairement, sollicite une expertise destinée à déterminer le coût des travaux de remise en état.

Le devis définitif de maçonnerie accepté par le maître de l'ouvrage le 26 janvier 2000 prévoit l'élévation d'un mur en maçonnerie de pierres de réemploi, pignon et façade jardin ainsi que l'élévation d'un conduit de fumée. Par ailleurs, la pose de la cheminée a été facturée à la SCI MONTALON et fait partie du marché conclu avec la SARL TRAVERS. La réparation du préjudice doit être intégrale et il y a lieu de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, en se référant au marché définitif et non au dernier permis de construire modificatif.

En l'espèce, Monsieur E... a fait chiffrer par Monsieur H..., architecte, et l'entreprise générale CATTIROLO LEPAGE le coût de démolition et de la reconstruction des deux façades et a conclu au vu du coût qui s'élevait à la somme de 243 142,76 € HT que ce projet n'était pas viable économiquement et reviendrait plus cher que de démolir et reconstruire l'immeuble entièrement. Il estime le coût de la démolition et de la reconstruction avec des prestations comparables à la somme de 215 000 € HT soit 257 140 € TTC.

La compagnie Groupama Centre Manche produit trois estimations de Monsieur F..., un estimatif selon permis de construire en date du 15 mars 2005 d'un montant de 84 600 € HT, un estimatif construction à l'identique, du même jour, s'élevant à la somme de 120 320 € HT et un estimatif construction à l'identique détaillé en date du 13 avril 2006 d'un montant de 132 025 € HT soit 157 900,70 € TTC. Monsieur F... critique le devis de l'entreprise générale au motif notamment que l'installation de chantier et les matériels qu'elle prévoit ne sont pas nécessaires, qu'elle a envisagé des prestations qui ne se justifient pas (mur type III, sur-largeur des murs et semelles de fondations).

Néanmoins, l'estimation de Monsieur E... a été faite avec les études d'un architecte et à partir du devis de l'entreprise CATTIROLO LEPAGE qui ont été vérifiées par l'expert. Elle a pu être débattue contradictoirement et il n'a pas été proposé à l'expert d'autres devis. Les estimations de Monsieur F... qui ne sont pas autrement étayées ne peuvent combattre efficacement le coût proposé par l'expert judiciaire qui sera en conséquence retenu.

2) les préjudices consécutifs

C'est à juste titre que le premier juge a écarté les honoraires de maîtrise d'oeuvre pour la reconstruction de l'ouvrage, la SCI MONTALON n'ayant pas cru devoir y recourir lors de la construction première, Monsieur G... ayant seulement été chargé d'une mission de conception jusqu'au dépôt du permis de construire. En revanche il convient de retenir les honoraires de maîtrise d'oeuvre pour la démolition soit 358,80 € TTC.

Il est justifié d'un bail consenti le 1er avril 2001 à Madame Marielle I... demeurant ... portant sur une maison située ... à Saint Mars sur Colmont, c'est-à-dire portant sur l'immeuble litigieux. Or, ainsi que le souligne la compagnie Groupama Centre Manche, à cette date postérieure à la réception, les nombreuses réserves et notamment celles concernant l'étanchéité n'étaient pas levées et la maison ne pouvait faire l'objet d'une location décente en l'état. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit aux demandes de pertes de loyers ni de déménagement.

La SARL TRAVERS sera condamnée à payer à la SCI MONTALON la somme de 257 140 € + 358,80 € soit 257 498,80 € avec indexation sur l'indice INSEE de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert jusqu'au présent arrêt. Le jugement sera réformé.

La SCI MONTALON ne conteste pas devoir la somme de 7 810,25 € à la SARL TRAVERS qu'elle sera condamnée à payer.

Sur la garantie de la compagnie Groupama Centre Manche

La compagnie Groupama Centre Manche, assureur de responsabilité décennale de la SARL TRAVERS, doit en conséquence garantir son assurée. Elle ne conteste pas la demande de celle-ci sollicitant sa garantie sans déduction de la somme de 7 810,25 €. Elle sera donc condamnée à garantir la SARL TRAVERS de ses condamnations.

Sur la garantie de la SARL JANVIER

La compagnie Groupama Centre Manche et la SARL TRAVERS sollicitent la garantie de la SARL JANVIER pour les désordres de l'enduit de ravalement sur la façade sud-est (ou nord-est selon la SARL TRAVERS) de l'immeuble, faisant valoir qu'en qualité de sous-traitante elle est tenue à une obligation de résultat.

La SARL JANVIER conclut au débouté des demandes de la compagnie Groupama Centre Manche et de la SARL TRAVERS soutenant que la convention qui la lie à cette dernière est une location de matériel et de personnel.

Il ressort des documents fournis et du rapport de Monsieur E... que la SARL JANVIER a facturé le 27 novembre 2000 à la SARL TRAVERS de la main d'oeuvre pour 5 270 F HT, une location de machine pour 1 500 F HT et un accélérateur pour 362,50 F HT. Selon facture en date du 31 octobre 2000, Mayenne Matériaux a vendu à la SARL TRAVERS les matériaux pour procéder à l'enduit. La SARL JANVIER ne démontre cependant pas que son personnel, qui a effectué les travaux de ravalement, était sous les ordres de la SARL TRAVERS. La facture ne mentionne d'ailleurs pas une mise à disposition de main d'oeuvre mais un coût de main d'oeuvre. De surcroît, elle fait référence au "lot ravalement" qui en conséquence incombait à la SARL JANVIER dans l'opération de construction. Dans ces conditions, c'est bien en qualité de sous-traitant que la SARL JANVIER a réalisé les enduits.

Monsieur E... a constaté des désordres affectant les enduits de la façade sud-est de l'immeuble. La SARL JANVIER ne les conteste pas. C'est à juste titre que l'expert les a imputés à celle-ci, indiquant qu'il convenait de protéger la surface de la façade pendant le temps de séchage de l'enduit monocouche et que l'ouvrage n'est pas conforme au DTU 26.1. Il estime le coût de réfection de la façade avec un revêtement plastique épais à la somme non contestée par la SARL JANVIER de 3 348,80 € TTC.

La SARL JANVIER sera condamnée à garantir la compagnie Groupama Centre Manche et la SARL TRAVERS de cette somme.

***

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MONTALON les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits. La SARL TRAVERS qui succombe en cause d'appel sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle sera également condamnée aux dépens.

La compagnie Groupama Centre Manche devra la garantir de ces condamnations.

***

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré sur les condamnations prononcées au titre de l'article 700 nouveau Code de procédure civile et des dépens,

RÉFORME le jugement pour le surplus,

CONDAMNE la SARL TRAVERS à payer à la SCI MONTALON la somme de 257 498,80 € au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice INSEE de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert jusqu'au présent arrêt,

CONDAMNE la SCI MONTALON à payer à la SARL TRAVERS la somme de 7 810,25 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

CONDAMNE la compagnie Groupama Centre Manche à garantir la SARL TRAVERS de ses condamnations,

CONDAMNE la SARL JANVIER à garantir la compagnie Groupama Centre Manche et la SARL TRAVERS de leurs condamnations à hauteur de la somme de 3 348,80 € TTC,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la SARL TRAVERS à payer à la SCI MONTALON la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL TRAVERS aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/256
Date de la décision : 09/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Laval


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-09;06.256 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award