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02/10/2007 | FRANCE | N°06/00612

France | France, Cour d'appel d'Angers, 02 octobre 2007, 06/00612


COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ARRÊT N

PB/AT



Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00612.



type de la décision déférée à la Cour,

juridiction d'origine,

date de la décision déférée,

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Février 2006, enregis

trée sous le no 04/00619





ARRÊT DU 02 Octobre 2007





APPELANTE :



Societé EXEL TRANSPORT FRANCE (nouvelle dénomination de la société TIBBETT ET BRITTEN TRANSPORT)

1...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N

PB/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00612.

type de la décision déférée à la Cour,

juridiction d'origine,

date de la décision déférée,

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Février 2006, enregistrée sous le no 04/00619

ARRÊT DU 02 Octobre 2007

APPELANTE :

Societé EXEL TRANSPORT FRANCE (nouvelle dénomination de la société TIBBETT ET BRITTEN TRANSPORT)

1 rue Charles Heller

B.P. 152

94406 VITRY SUR SEINE CEDEX

représentée par Maître Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS,

INTIME :

Monsieur Philippe Y...

...

49300 CHOLET

aide juridictionnelle totale du 4 juillet 2007 (numéro BAJ : 2007/001412)

représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président

Monsieur JEGOUIC, conseiller

Madame ANDRE, conseiller.

Greffier , lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :

DU 02 Octobre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE .OBJET DU RECOURS.

Le 14 mars 2006, la société "Exel Transport France" (la société Exel), venant aux droits de la société Tibett et Britten Transport (la société Tibbet et Britten), venant elle-même aux droits de la société "Clef Entrepolis", puis de la société "Tibbet et Britten France" (la société T.B.F.) a formé appel d'un jugement rendu le 27 février précédent par le conseil de prud'hommes d'Angers, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs ont condamnée la seconde de ces sociétés à verser à son ancien salarié, Philippe Y..., les sommes détaillées dans le dispositif de ce jugement, notamment à titre de repos compensateurs et d'heures de nuit.

Elle entend en effet obtenir, en substance, l'infirmation totale de ce jugement (et, en conséquence, la condamnation de Philippe Y... à lui rembourser les diverses sommes détaillées cette fois-ci dans le dispositif de ses écritures d'appel).

Philippe Y... a au contraire formé appel incident, notamment pour solliciter la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse (et, là encore en conséquence, la condamnation de la société Exel à lui verser les diverses sommes correspondantes).

MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES

Considérant qu'après avoir à nouveau, et là encore notamment, rappelé, d'abord, à quelle date, en quelle qualité et à quelles conditions Philippe Y... avait été initialement engagé par une société "Clef Entrepolis", puis quelle a été l'évolution de la carrière de l'intéressé au sein de cette société, puis de la société T.B.F., puis de la société Tibbet et Britten Transport, et ensuite dans quelles circonstances Philippe Y... a démissionné, la société Exel fait tout d'abord valoir à l'appui de son recours qu'il n'a été tenu aucun compte, en première instance, de son moyen tiré de la prescription quinquennale résultant des articles 2277 du code civil et L 143-14 du code du travail;

Qu'elle ajoute que, pour les motifs exposés dans ses écritures d'appel, elle n'est en réalité pas débitrice, mais créancière de Philippe Y... des sommes détaillées encore une fois dans le dispositif de ses écritures d'appel;

Considérant que Philippe Y..., qui adopte au contraire pour l'essentiel les motifs de la décision déférée, estime toutefois finalement que, compte tenu des manquements de son ancien employeur à l'une de ses obligations essentielles, à savoir le paiement de certaines créances salariales qui lui étaient dues, sa démission doit, comme il l'a déjà été précisé, être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse;

MOTIFS DE L'ARRÊT.

Considérant en premier lieu qu'il résulte des deux textes précités que l'action en paiement de toute créance salariale se prescrit par cinq ans;

Que c'est donc à juste titre en l'espèce que, compte tenu de la date initiale de saisine des premiers juges, la société Exel en déduit que toutes les prétentions salariales de Philippe Y... antérieures au 21 juillet 1999 sont prescrites, peu important à cet égard que, le 6 janvier 2003, Philippe Y... ait adressé à son ancien employeur le courrier dont il se prévaut en page 5 de ses écritures d'appel, alors surtout que, comme le souligne à juste titre cette société, ce courrier ne contenait aucun chiffre précis (sans même parler du fait que Philippe Y... a entre-temps abandonné sa demande en paiement "d'heures supplémentaires", qu'il chiffrait pourtant -et tout de même- à plus de 25.000 euros en première instance -cf en particulier la convocation de la société Tibbet et Britten devant le bureau de jugement- au motif explicite "qu'après vérification de ses disques, il s'avérait qu'il avait été rempli de ses droits", ce qui donne tout de même une juste idée de la relativité de la bonne foi de l'intéressé);

Que, de ce seul fait (et mathématiquement, faute d'explication chiffrée à peu près cohérente à cet égard, c'est à dire plus précisément de l'absence de démonstration que Philippe Y... aurait effectué plus de 130 heures supplémentaires entre ce 21 juillet 1999 et le 31 décembre suivant), Philippe Y... ne peut prétendre à paiement de l'équivalent d'un quelconque repos compensateur avant le premier janvier 2000, soit à une somme globale de 6.648,84 euros (hors congés payés), alors surtout cette fois-ci que la société Exel affirme, sans être utilement contredite, que ce n'est qu'à compter du premier octobre 1999 que la société "Tibbet et Britten France" est venue aux droits de la société Clef Entrepolis, de sorte que ce n'est qu'à compter de cette date que Philippe Y..., initialement soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (cf son contrat de travail initial du 2 novembre 1994), l'a été à celle des entrepôts d'alimentation (seule convention prévoyant un "contingent annuel" de 130 heures supplémentaires, la première prévoyant au contraire un même "contingent annuel" de 195 heures, hors "décret Fiterman" du 26 janvier 1993), et étant observé qu'il ne peut être reproché à la société Tibbet et Britten de n'avoir pas informé Philippe Y... de son droit à prendre les repos compensateurs dont il était en principe créancier, dès lors que les parties au présent litige sont contraires en fait sur le principe même de ces repos compensateurs et qu'il ne peut donc là encore être reproché à l'employeur d'avoir délibérément omis de demander à son ancien salarié de prendre des repos compensateurs que celui-ci ne réclamait même pas;

Considérant, cela étant, que force est de constater, d'une part, (cf notamment les pages 2, paragraphes 2 et 3, et 12 de ses propres écritures d'appel) que la société Exel reconnaît elle-même, d'abord, que la société TBF est venue aux droits de la société Clef Entrepolis à compter du premier novembre 1999 et, de l'autre, que la convention collective nationale applicable au sein de cette société T.B.F. était, avant un "protocole d'accord" du mois de février 2003 que Philippe Y... n'a jamais signé, celle des entrepôts d'alimentation;

Que dès lors, il ne convient de raisonner, dans le cadre du présent litige, que par rapport à cette seule convention collective, peu important à cet égard que, toujours au mois de février 2003, la société Tibbet et Britten ait finalement (et apparemment) adhéré, à la demande de ses salariés, à celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport;

Or, considérant qu'abstraction faite de tout autre moyen, texte ou argument, il résulte expressément de l'article 13 de la première de ces conventions collectives que le "seuil annuel" à partir duquel il est dû au salarié des repos compensateurs est (au maximum) de 130 heures;

Qu'en fonction de ce principe conventionnel et du montant annuel des heures supplémentaires effectuées au delà de ce seuil par Philippe Y..., tel qu'en fait foi l'examen de la totalité des bulletins de salaire de l'intéressé à compter du premier janvier 2000, la créance détenue à ce titre par Philippe Y... sur la société Exel doit être fixée à la somme (congés payés inclus) de 14.227,96 euros;

Considérant par contre que l'on voit mal en vertu de quoi les premiers juges ont pu estimer que les "heures de nuit" de Philippe Y... devaient être majorées de 25 %, et non de 20 %, et ce en violation manifeste de l'article 24 de la seule convention collective applicable en l'espèce (étant au besoin rappelé qu'une même entreprise ne peut être soumise qu'à une seule convention collective en fonction de son activité principale, de sorte que Philippe Y... ne peut à l'évidence "choisir" entre les dispositions de l'une ou l'autre des conventions collectives précitées en fonction de ses actuels intérêts....tout en soutenant par ailleurs que seule l'une de ces conventions collectives est applicable en l'espèce), si bien, que, faute par Philippe Y... d'apporter la preuve du fait que son ancien employeur ne lui aurait pas payé l'une ou l'autre de ces "heures de nuit" au tarif conventionnel, sa demande à ce titre doit être rejetée;

Considérant par ailleurs que c'est par dénaturation de l'article 17 de la même convention collective, texte stipulant expressément que "le montant de la prime pour les salariés (n'ayant) pas l'objet d'absences autres que celles énumérées (à un autre chapitre de la même convention serait) égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel en novembre, que les premiers juges, raisonnant "a contrario", ont alloué à ce titre à Philippe Y... les sommes détaillées encore une fois dans le dispositif de leur décision;

Considérant en outre que, contrairement à ce que Philippe Y... tente actuellement de soutenir, il est clair qu'il n'a pas de rapport causal entre sa démission de son ancienne entreprise et les manquements (réels) de la société Tibbet et Britten à ses obligations d'employeur, dès lors qu'il est parfaitement établi (cf les propres pièces 18 à 20 de l'intimé) que c'est uniquement pour fonder, dès le 8 avril 2003 (et en réalité nécessairement avant, ,compte tenu des délais nécessaires en la matière) une société "D.L.M. Express" (ou "D.L.M Développement" ?), d'ailleurs déclarée en liquidation judiciaire un peu plus de deux après sa création (avec le licenciement correspondant de six salariés -cf la même pièce no 20-, ce qui prouve d'ailleurs qu'il n'est pas toujours facile d'être employeur) que Philippe Y... a ainsi démissionné de ses anciennes fonctions au sein de la société Tibbet et Britten;

Que la société Exel n'apportant pour sa part pas la preuve que la société Tibbet et Britten aurait, par erreur et objectivement, verser à Philippe Y... des sommes qui ne lui étaient pas dues, il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée, mais dans ces seules limites;

Considérant enfin que, dans ces conditions, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens, tant en première instance qu'en appel;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges, qu'elle adopte,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement la décision déférée et statuant à nouveau,

Condamne la société Exel à verser à Philippe Y..., à titre de repos compensateurs, la somme globale de 14.227,96 euros (congés payés inclus), outre intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la société Tibett et Britten devant les premiers juges,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Exel aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/00612
Date de la décision : 02/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-02;06.00612 ?
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