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26/09/2007 | FRANCE | N°06/01972

France | France, Cour d'appel d'Angers, 26 septembre 2007, 06/01972


COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B AA / SM
ARRÊT N 468

AFFAIRE N : 06 / 01972

Jugement du 27 Juillet 2006
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 04 / 02038

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2007



APPELANTS :

Madame Valérie X...

née le 26 Janvier 1967 à ANGERS (49)

...

56100 LORIENT

Monsieur Frédéric X...

né le 20 Avril 1963 à LORIENT (56)

...

56100 LORIENT

L'UDAF DU MORBIHAN agissant en sa qualité de curateur de Mr Frédér

ic X....

...

56100 LORIENT

représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour,-No du dossier 29044
assistés de Maître MARCHAND, avocat au barre...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B AA / SM
ARRÊT N 468

AFFAIRE N : 06 / 01972

Jugement du 27 Juillet 2006
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 04 / 02038

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2007

APPELANTS :

Madame Valérie X...

née le 26 Janvier 1967 à ANGERS (49)

...

56100 LORIENT

Monsieur Frédéric X...

né le 20 Avril 1963 à LORIENT (56)

...

56100 LORIENT

L'UDAF DU MORBIHAN agissant en sa qualité de curateur de Mr Frédéric X....

...

56100 LORIENT

représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour,-No du dossier 29044
assistés de Maître MARCHAND, avocat au barreau d'ANGERS.

INTIMÉS :

Madame Françoise Z... veuve X...

née le 09 Octobre 1950 à ANGERS (49)

...

49370 SAINT CLEMENT DE LA PLACE

Monsieur Julien X...

né le 10 Octobre 1982 à ANGERS (49)

...

49370 SAINT CLEMENT DE LA PLACE

représentés par Maître VICART, avoué à la Cour,-No du dossier 12718
assistés de Maître VIGNERON, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2007 à 14 H 00, en audience publique, Monsieur ANGIBAUD, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre
Monsieur TRAVERS, conseiller
Monsieur ANGIBAUD, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PRIOU

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement le 26 septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 27 juillet 2006 par le tribunal de grande instance d'ANGERS dans le litige opposant Mme Françoise Z... et M. Julien X... à Mme Valérie X... et M. Frédéric X... assisté de son curateur, l'UDAF du Morbihan,

Vu la déclaration d'appel général, formalisée le 18 septembre 2006 par Mme Valérie X... et M. Frédéric X... assisté de son curateur, l'UDAF du Morbihan,

Vu les conclusions déposées pour Mme Valérie X... et M. Frédéric X... assisté de son curateur, l'UDAF du Morbihan, le 25 mai 2007 et celles déposées le 9 mai 2007 pour Mme Z... veuve X... at M. Julien X...,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 11 juin 2007,

M. Gabriel X... est décédé le 15 janvier 2003, laissant pour lui succéder :

-les deux enfants issus de sa première union avec Mme Simone B..., intervenue le 6 janvier 1958 et dissoute par un jugement de divorce du 18 janvier 1977, à savoir Valérie et Frédéric X...,
-sa seconde épouse, Mme Z..., avec il s'est remarié le 2 décembre 1978 après avoir adopté le régime de séparation des biens,
-l'enfant issu de cette seconde union, Julien X....

Les successibles se sont accordés sur la vente de certains biens ainsi que sur la conversion en capital de la prestation compensatoire qui avait été allouée à Mme B... par le jugement de divorce.

Des difficultés étant apparues ensuite entre les successibles devant le notaire chargé d'établir un projet de comptes-liquidation-partage, celui-ci a établi un procès verbal de difficultés le 4 mai 2004.

Saisi par Mme Z... veuve X... ainsi que par Julien X..., le tribunal, par la décision entreprise a :

-" dit n'y avoir lieu à l'homologation de l'état liquidatif dressé par Me C..., notaire à ANGERS,
-ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de M. Gabriel X...,
-commis pour y procéder Me C..., notaire à ANGERS, sous la surveillance d'un juge commissaire,
-ordonné qu'il soit procédé à la vente de la maison d'habitation sise... (49), cadastrée section AD No18 sur la valeur fixée par expert, et désignée Me C... pour y procéder,
-donné acte à Mme Valérie X... et à M. Frédéric X..., assisté de son curateur, de leur renonciation à la demande de rapport à succession au titre des contrats d'assurance-vie,
-fixé à la somme mensuelle de 700 €, l'indemnité d'occupation due par Mme Z... et M. Julien X... à la succession de M. Gabriel X..., du 15 janvier 2004 jusqu'au jour du partage ou de la vente, au titre de l'occupation de l'immeuble situé...,
-débouté Mme Valérie X... et M. Frédéric X... assisté de son curateur, de leurs plus amples contestations et demande de rapport à la succession et reconstitution de l'historique des comptes de M. Gabriel X...,
-débouté Mme Z... et M. Julien X... de leur demande de dommages et intérêts,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-rejeté les demandes fondées sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des parties. "

Au soutien de leur appel, Mme Valérie X... et M. Frédéric X... assisté de son curateur, font valoir en premier lieu, qu'ils rapportent la preuve de donations déguisées ou indirectes intervenues au profit de Mme Z... ; ils soutiennent que dans le cadre de l'acquisition par le défunt et Mme Z..., pour moitié indivise chacun, d'une part de la maison de BOUCHEMAINE en 1991 au prix de 1. 400. 000 Frs, d'autre part d'un appartement à ANGERS en 1994 au prix de 318. 000 Frs, le financement s'est fait sans emprunt et vu la situation de fortune des époux, il n'a pu être opéré que sur les deniers de M. Gabriel X..., Mme Z... n'ayant aucune " surface financière " ni activité professionnelle ou autre source de revenus ou de gains. Ils ajoutent que Mme Z... ne saurait prétendre que ces financements aient constitué une rémunération sans établir qu'elle aurait eu une activité excédant les charges normales du mariage. Ils prétendent par ailleurs que l'intention libérale du défunt, à la supposer nécessaire, résulte des financements eux mêmes s'agissant de paiements effectués sans autre justification. Ils concluent ainsi à l'infirmation de la décision déférée afin que Mme Z... soit déclarée tenue de rapporter à la succession la moitié du prix et des frais des ventes considérées.

Ils soutiennent ensuite qu'il est nécessaire de procéder à une reconstitution des comptes du défunt, pour déterminer le sort des fonds que M.X... a perçus. Ils expliquent que l'actif successoral est sensiblement inférieur à ce qu'il devrait être compte tenu de l'importance des sommes perçues par M. Gabriel X... à la suite de la vente de ses actions dans la société THERMIC ANJOU et en indemnité transactionnelle pour sa révocation des fonctions de président du conseil d'administration de cette société.

Ils prétendent que cette " évaporation " de capitaux, est d'autant plus inexpliquée que le véhicule et le bateau achetés par M.X..., ont été financés par ses gains aux jeux de hasard. Ils concluent ainsi à ce que le notaire chargé des opérations de comptes, procède à une " reconstitution " de l'historique des opérations bancaires intervenues sur l'ensemble des comptes bancaires, de dépôt, d'épargne ou comptes-titres, du défunt pour la période allant du 15 janvier 1998 au 15 janvier 2003. En tant que de besoin, ils demandent qu'une mesure d'expertise comptable soit ordonnée à cette fin.

En troisième lieu, ils soutiennent que l'indemnité d'occupation, justifiée retenue à juste titre par la décision entreprise, a été sous-évaluée, s'agissant d'un immeuble situé à BOUCHEMAINE, avec un jardin et vendu au prix principal de 375. 000 €. Ils concluent à l'infirmation de la décision déférée de ce chef, afin que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 1. 500 € par mois.

Ils concluent par ailleurs au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée à leur encontre et sollicitent pour chacun, une somme de 1. 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2. 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Mme Z... et M. Julien X... répliquent que la preuve n'est pas rapportée de ce que les fonds ayant servi aux deux acquisitions immobilières en cause, proviendraient du défunt et que celui-ci aurait agi dans une intention libérale. Ils expliquent que le mariage remontait à 1978 et que Mme Z... a décliné une proposition professionnelle intéressante pour se consacrer à son ménage et à l'éducation de Julien né en octobre 1982. Ils ajoutent que Mme Z... s'est attachée également à " soutenir Frédéric après son accident ", ce dont M. Gabriel X... " lui a toujours su gré " et qu'elle a contribué au bon fonctionnement de l'entreprise de celui-ci par sa " présence constante dès qu'il le souhaitait.

S'agissant de la différence entre les fonds perçus par le défunt et les actifs de la succession, ils soulignent que M. Gabriel X... était libre de disposer de son argent comme il l'entendait ; ils expliquent que celui-ci a notamment fait un don de 100. 000 Frs à Valérie, ainsi qu'à sa belle-fille, Béatrice D..., qu'il a acheté une Jaguar et un bateau, qu'il a revendu des valeurs boursières en 2003 avec une perte de 70 % par rapport à leur prix d'achat (152. 000 €) en 2000. Ils concluent ainsi à la confirmation du rejet de le demande de " reconstitution de l'historique des comptes " qui est présentée sans motifs précis et retarderait inutilement le règlement de la succession.

Mme Z... et son fils contestent pour leur part, le principe même de la réclamation d'une indemnité d'occupation. Ils font valoir qu'une telle demande serait abusive puisqu'elle reviendrait à les faire profiter de la situation d'occupation dans laquelle ils les ont maintenus abusivement en faisant obstacle à la vente de la propriété. Ils concluent ainsi au rejet ou en tout cas à la réduction de l'indemnité d'occupation pouvant être mise à leur charge.

Ils sollicitent également une somme de 10. 000 € chacun, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié au comportement et à la résistance abusive de Valérie et Frédéric X..., au règlement de la succession, outre une somme de 4. 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur les donations déguisées ou indirectes :

Suivant un acte notarié du 29 mars 1991, M. Gabriel X... et Mme Z... ont acquis une propriété située... (49) au prix principal de 1. 400. 000 Frs ; aux termes de cet acte, l'acquisition stipulée faite pour moitié indivise entre eux, a été payée sans que les acquéreurs aient recours à un prêt et sans mentions particulières de l'origine des fonds.

Par un second acte du 28 septembre 1994, le couple a également acquis les droits attachés à un appartement situé... (49), moyennant le prix principal de 318. 000 Frs TTC payé comptant avec déclaration d'un financement à concurrence de 300. 000 Frs par le produit de la vente de titres détenus par M. Gabriel X....

En premier lieu, il n'est pas contesté par Mme Z..., qu'à l'époque de ces acquisitions immobilières, elle ne disposait d'aucuns revenus ni patrimoine propre lui permettant de financer même partiellement le prix d'achat, tandis que M. Gabriel X... avait procédé en 1989 à la cession des actions de la société Thermic Anjou dont il était le PDG, ce qui l'avait amené à percevoir une somme de 3. 500. 000 Frs (533. 573 €) en juillet 1989.

S'agissant de la seconde acquisition en cause, il a été expressément mentionné pour des raisons fiscales, que les fonds provenaient à concurrence de 300. 000 Frs, de la vente par M. Gabriel X..., de valeurs mobilières. Il est ainsi suffisamment établi que les acquisitions considérées ont été entièrement financées par des fonds provenant du patrimoine propre du défunt.

En second lieu, il est établi par diverses attestations émanant des frères et soeurs, ainsi que de collaborateurs du défunt que Mme Z... n'a pas participé directement à l'activité professionnelle de son défunt mari ou à la bonne marche de l'entreprise qu'il dirigeait, M. Gabriel X... s'opposant " à toute ingérence dans ses affaires ". Il en ressort également, contrairement à ce que prétend Mme Z..., que si elle a pu être un réconfort moral pour son mari, au moment où le fils né de la précédente de M.X..., Frédéric, a été victime d'un grave accident, elle n'a pas apporté à cet enfant, une aide ou une assistance particulière, les frères et soeurs du défunt précisant même que M. Gabriel X... devait voir son fils " à l'extérieur ".

Ainsi en finançant la totalité du prix d'achat de la propriété de BOUCHEMAINE et de l'appartement ... à Angers, déclarés acquis pour moitié indivise avec son épouse, M. Gabriel X... a agi manifestement avec une intention libérale et non rémunératoire d'une contribution de son épouse excédant la contribution et l'assistance normales entre époux.

Il convient donc d'infirmer la décision déférée de ce chef et de dire que Mme Z... devra faire le rapport des donations déguisées dont elle a bénéficié lors de l'acquisition de la propriété de BOUCHEMAINE et de l'appartement rue des Pignerolles à Angers, et en conséquence dans la limite de la demande des appelants de ce chef, faire le rapport de la moitié du prix d'acquisition de ces biens immobiliers et des frais d'acquisition.

Sur la demande en reconstitution des comptes :

S'il est établi que M. Gabriel X... a perçu en juillet 1989, un chèque de 3. 500. 000 Frs (533. 573,18 €) de la vente de ses actions dans la société THERMIC ANJOU, outre 300. 000 Frs (45. 734,84 €) en indemnité de révocation de ses fonctions de président du conseil d'administration de cette société en décembre 1998, soit au total 579. 308,02 €, il est également établi qu'il a financé entièrement les acquisitions immobilières sus évoquées intervenues en 1991 et 1994 pour un prix principal de 1. 400. 000 Frs et 318. 000 Frs, outre les frais, soit un investissement global de l'ordre de 275. 000 €. Il a également souscrit en août 1989, décembre 1997 et avril 1998, divers contrats d'assurance-vie avec versements de primes pour un montant global de 106. 728 € hors frais d'entrée. Il a acquis par ailleurs un bateau qui a été revendu après son décès au prix de 66. 500 € ainsi qu'un véhicule automobile Jaguar revendu par les co-indivisaires au prix de 20. 000 €, ce qui laisse supposer, compte tenu de la décote, des prix d'achats initiaux pour un total d'au moins 100. 000 €, soit un total d'investissements ou d'achats justifiés postérieurement à la perception du produit de la vente des actions et indemnité transactionnelle de l'ordre de 480. 000 €, auquel s'ajoute la souscription de valeurs boursières qui se retrouvent pour une valeur de 43. 000 €, dans l'actif successoral.

Ainsi au delà même de ces achats qui permettent d'expliquer en grande partie l'utilisation faite par M. Gabriel X... des fonds qu'il a perçus en 1989, il apparaît que celui-ci avait manifestement un train de vie à la mesure de son patrimoine propre. Si les demandeurs à la reconstitution des comptes, prétendent que M. Gabriel X... a gagné aux jeux de hasard, il ne justifie pas du montant qui aurait été " gagné " ainsi, alors même que cela suppose que M.X... ait misé préalablement. Ainsi même s'il n'est pas établi qu'il ait revendu avec une perte importante des valeurs boursières en 2003, les éléments fournis ne permettent pas d'établir ou même de laisser supposer qu'il y ait eu une atteinte à la réserve héréditaire. Dans ces conditions c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a rejeté la demande de " reconstitution des comptes du défunt " comme étant insuffisamment justifiée et dilatoire.

La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.

Sur l'indemnité d'occupation et le surplus des demandes :

Non seulement une résistance abusive des appelants à la vente amiable de la propriété de BOUCHEMAINE, n'est pas caractérisée, étant rappelée que Frédéric bénéficie d'une curatelle et que l'acceptation de toute offre inférieure au mandat initial de vente, nécessitait la consultation du curateur, mais Mme Mme Z... et son fils Julien avait toujours la faculté de libérer les lieux qu'ils occupaient privativement avant tout vente et de se dégager de toute indemnité d'occupation de cet immeuble indivis.

Ils ne sont donc pas fondés à contester le principe même de cette occupation pour la période allant du 15 janvier 2004 à la vente de l'immeuble considéré qui les a vu libérer les lieux.

Compte tenu du descriptif de l'immeuble, de sa situation géographique et de sa valeur (de l'ordre de 375. 000 €), l'indemnité d'occupation doit être fixée à la somme mensuelle de 1250 €. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

Par ailleurs, une résistance abusive des appelants n'étant pas caractérisée, il convient de débouter Mme Z... et son fils Julien de leur demande de dommages et intérêts.

Mme Z... et M. Julien X... seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement, in solidum, d'une somme globale de 2. 000 € à Melle Valérie X... et à M. Frédéric X..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ;

Infirme la décision entreprise,

Dit que Mme Z... doit faire rapport à la succession de M. Gabriel X..., de la moitié du prix d'acquisition et des frais de ces acquisitions, de la propriété de BOUCHEMAINE et de l'appartement ... à Angers,

Fixe à la somme mensuelle de 1. 250 €, le montant de l'indemnité d'occupation de la propriété de Bouchemaine, due par Mme Z... et son fils Julien, pour la période allant du 15 janvier 2004 à la date de vente de cet immeuble,

Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions non contraires au présent arrêt,

Condamne Mme Z... et M. Julien X..., in solidum, à payer une somme de 2. 000 €, à Melle Valérie X... et à M. Frédéric X..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamne Mme Z... et M. Julien X..., in solidum, aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avoué de l'avoué des appelants pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D. PRIOU B. DELÉTANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/01972
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-26;06.01972 ?
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