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26/09/2007 | FRANCE | N°06/01882

France | France, Cour d'appel d'Angers, 26 septembre 2007, 06/01882


COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B AA / SM
ARRÊT N 466

AFFAIRE N : 06 / 01882

Jugement du 04 Juillet 2006
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 04 / 03274


ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2007

APPELANTES :

LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
34 rue du Wacken
BP 373 R / 10
67010 STRASBOURG CEDEX

Madame Danielle X...

née le 18 Janvier 1948 à SOTTEVILLE LES ROUEN (76)

...

76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avo

ués à la Cour
assistées de Maître SIMON, avocat au barreau d'ANGERS.



INTIMÉE :

LA MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALIS...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B AA / SM
ARRÊT N 466

AFFAIRE N : 06 / 01882

Jugement du 04 Juillet 2006
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 04 / 03274

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2007

APPELANTES :

LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
34 rue du Wacken
BP 373 R / 10
67010 STRASBOURG CEDEX

Madame Danielle X...

née le 18 Janvier 1948 à SOTTEVILLE LES ROUEN (76)

...

76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistées de Maître SIMON, avocat au barreau d'ANGERS.

INTIMÉE :

LA MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES)
66, rue de Sotteville
76030 ROUEN CEDEX

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistée de Maître P. BARRET, avocat au barreau d'ANGERS.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2007 à 14 H 00, en audience publique, Monsieur ANGIBAUD, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre
Monsieur TRAVERS, conseiller
Monsieur ANGIBAUD, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PRIOU

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement le 26 septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 4 juillet 2006, par le tribunal de grande instance d'ANGERS, dans le litige opposant la société d'assurance mutuelle des travailleurs mutualistes (MATMUT) à Mme Danielle X... et la société Les Assurances du crédit mutuel,

Vu la déclaration d'appel formalisée le 24 août 2006 par Mme X... et la société Les Assurances du crédit mutuel,

Vu les dernières conclusions déposées pour la MATMUT le 8 juin 2007 et celles déposées pour la société Les Assurances du crédit mutuel ainsi que pour Mme X... le 10 mai 2007,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 11 juin 2007,

Le 25 juillet 2000 vers 15h50, un enfant de 22 mois, Bradley A... a traversé le CD 952 sur la commune de SAINT MATHURIN SUR LOIRE (49) alors qu'arrivaient deux véhicules automobiles ; le premier conduit par Mme X... est parvenu à éviter l'enfant par une manoeuvre et un freinage énergique tandis que le second conduit par M. Julien B..., est venu heurter l'enfant, le blessant ainsi grièvement.

La MATMUT, assureur de M.B..., après avoir versé diverses provisions à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de l'enfant non consolidé, a fait assigner Mme X... ainsi que son assureur, la société " Les assurances du crédit mutuel " devant le tribunal de grande instance d'ANGERS, afin de les faire déclarer tenus pour partie avec elle, au titre de l'indemnisation du préjudice subi par suite de l'accident du 25 juillet 2000.

Par le jugement entrepris, le tribunal a alors :

-déclaré recevable l'action de la MATMUT,
-" dit que les véhicules respectifs de M.B... et de Mme X..., sont impliqués dans l'accident du 25 juillet 2000,
-dit qu'aucun des conducteurs des véhicules impliqués n'a commis de faute au sens de l'article 1382 du code civil,
-fixé la contribution des parties à l'indemnisation des conséquences de l'accident, à hauteur de la moitié,

-condamné in solidum Mme X... et son assureur, la SA Assurances du crédit mutuel à payer à la MATMUT, la somme de 178. 520,25 € au titre du remboursement de la moitié des sommes versées par elle des suites de l'accident du 25 juillet 2000, avec intérêts légaux ",
-condamné en tant que de besoin in solidum Mme X... et son assureur, la SA Assurances du crédit mutuel, à payer à la MATMUT, la moitié des sommes qui seront effectivement versées soit aux consorts A... au titre de l'accident du 25 juillet 2000, soit à la CPAM au titre des débours liés à cet accident, au fur et à mesure de ces paiements,
-condamné Mme X... et son assureur, la SA Assurances du crédit mutuel à payer à la MATMUT la somme de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de leur appel, Mme X... et la société " Les Assurances du crédit mutuel, font valoir que l'action récursoire de la MATMUT supposerait que soit rapportée la preuve d'une faute de Mme X..., ce qui n'est pas le cas.

Elles soutiennent ensuite que M.B... a commis des fautes de conduite à l'origine de l'accident ; elles précisent qu'il ne respectait pas la distance de sécurité et n'a pas pu maîtriser la vitesse de son véhicule lors de la manoeuvre de sauvetage de Mme X..., préférant entreprendre le dépassement du véhicule de Mme X... alors que celle-ci freinait brutalement et effectuait une manoeuvre anormale, du fait de la traversée inopinée de l'enfant ; elles estiment que ce dépassement effectué sans visibilité suffisante et donc sans s'assurer qu'il était possible sans danger, doit être déclaré fautif.

A titre subsidiaire, elles font valoir que le défaut de surveillance de l'enfant par ses parents, directement à l'origine de l'accident, constitue une faute exonérant Mme X... de toute responsabilité.

Elles concluent ainsi à l'infirmation de la décision entreprise, afin que l'action de la MATMUT soit déclarée irrecevable ou en tout cas mal fondée. Elles sollicitent par ailleurs une somme de 5. 000 € pour chacune d'elles, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La MATMUT réplique qu'elle agit sur le fondement des articles 1251 du code civil et L 121-12 du code des assurances, la loi du 5 juillet 1985 n'étant visé que pour l'implication du véhicule de Mme X.... Elle soutient qu'aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de l'un ou l'autre des deux conducteurs impliqués, c'est à bon droit que les premiers ont dit que chacun devrait contribuer pour moitié à la dette.

A titre subsidiaire elle soutient que ce n'est qu'en raison de la réaction trop tardive de Mme X... que M.B... a heurté l'enfant ; elle souligne que celle-ci n'a pas signalé la situation d'urgence en utilisant ses feux de détresse et qu'elle n'a pas donc pas contrôlé son véhicule devant la situation d'urgence à laquelle elle était confrontée.

Elle ajoute qu'à supposer que l'irruption de l'enfant constitue une cause exonératoire, il s'agirait d'une cause commune.

Elle conclut ainsi à la confirmation de la décision déférée.

Elle sollicite par ailleurs une somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS :

C'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré recevable l'action de la MATMUT, contre Mme X..., également impliquée dans l'accident du 25 juillet 2000, et l'assureur de celle-ci, la MATMUT ayant fondé son action sur le fondement des articles 1251 et 1382 du code civil.

C'est également par une parfaite analyse et appréciation des éléments de la cause, en particulier du rapport d'enquête établi par les services de gendarmerie, que les premiers juges ont conclu à l'absence de preuve d'une faute imputable à Mme X... ; en effet, les constatations et auditions ne font pas ressortir de faute de conduite de la part de Mme X..., laquelle par une manoeuvre de freinage énergique en serrant à droite, a réussi à éviter d'heurter l'enfant qui traversait inopinément la chaussée, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir signalé le danger ou sa manoeuvre au véhicule suiveur, s'agissant d'une manoeuvre d'urgence.

En revanche, il est établi que M.B..., devant le freinage énergique du véhicule qui le précédait, a entrepris de le dépasser alors qu'il n'avait pas la visibilité suffisante pour voir l'enfant qui traversait la chaussée, venant de l'habitation située en bordure de route. Il a ainsi effectué un dépassement sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger.

Ainsi en l'absence de preuve d'une faute de Mme X..., la MATMUT, assureur de M.B..., conducteur impliqué fautif, doit donc être déboutée de sa demande de contribution à l'indemnisation du préjudice subi par l'enfant et ses ayants-droits, du fait de l'accident du 25 juillet 2000.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

Les dépens doivent être laissés à la charge de la société MATMUT. En outre elle doit être condamnée à payer une somme de 2. 500 aux appelantes, in solidum entre elles, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Infirme le jugement entrepris,

Déboute la MATMUT de sa demande contributive, au titre de l'indemnisation des conséquences préjudiciables de l'accident survenu le 25 juillet 2000,

Condamne la MATMUT à payer une somme globale de 2. 500 €, à Mme X... et la société " Les Assurances du crédit mutuel ", par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la MATMUT aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué constitué pour les appelantes à faire application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D. PRIOU B. DELÉTANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/01882
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-26;06.01882 ?
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