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25/09/2007 | FRANCE | N°335

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 25 septembre 2007, 335


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE ASC / CG
ARRET N 335 AFFAIRE N : 06 / 01777 jugement du 22 Mai 2006 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 05 / 02040
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2007
APPELANTS :

Monsieur Denis X... ... 49130 STE GEMMES SUR LOIRE

Mademoiselle Céline Y... ... 49130 STE GEMMES SUR LOIRE

représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :
Monsieur Joseph A... ... 49130 STE GEMMES SUR LOIRE

Madame J

eanine B... veuve C... ... 49130 STE GEMMES SUR LOIRE

représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, a...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE ASC / CG
ARRET N 335 AFFAIRE N : 06 / 01777 jugement du 22 Mai 2006 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 05 / 02040
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2007
APPELANTS :

Monsieur Denis X... ... 49130 STE GEMMES SUR LOIRE

Mademoiselle Céline Y... ... 49130 STE GEMMES SUR LOIRE

représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :
Monsieur Joseph A... ... 49130 STE GEMMES SUR LOIRE

Madame Jeanine B... veuve C... ... 49130 STE GEMMES SUR LOIRE

représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Maître Patrick BEUCHER, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2007 à 13 H 45, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 22 décembre 2006 pour exercer les fonctions de président, ayant été entendue en son rapport, Madame VERDUN et Madame JEANNESSON, conseillers
qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *

Denis X... et Céline Y... d'une part, Joseph A... et Jeannine B... veuve C... d'autre part, sont propriétaires de biens immobiliers contigus et situés à SAINTE GEMMES SUR LOIRE, au lieudit " Le Bois de Leppo ", provenant du démembrement d'une même propriété des époux F... :

Denis X... et Céline Y... pour l'avoir acquis selon acte notarié du 08 avril 2002 : immeuble cadastré ZC 295 de 27 a 83 ca et la moitié indivise d'une parcelle de terrain servant de desserte d'environ 60 ca à prendre dans une plus grande parcelle cadastrée ZC no297 d'une contenance d'1 a 20 ca (procès verbal d'arpentage de la SCP BEREL de février 2002) ;
Joseph A... et Jeannine B... veuve C... pour l'avoir acheté selon acte notarié du 1er Août 2002 : immeuble cadastré C 91,286 et 289 d'une contenance totale de 12 a 33 ca.
Se plaignant du fait que leurs voisins avaient déplacé une borne pour modifier les limites séparatives entre leurs propriétés et fait édifier un bâtiment prenant appui sur le mur de leur propriété, Monsieur X... et Madame Y... ont obtenu, selon ordonnance de référé du 26 Février 2004, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire confiée à Monsieur G....
Après dépôt, le 24 Juin 2004, du rapport de l'expert ainsi commis, Denis X... et Céline Y... ont fait assigner Joseph A... et Jeannine B... veuve C..., lequel, par jugement du 22 Mai 2006 :
-les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes dont la première tendant à l'annulation du rapport d'expertise,
-dit que le mur séparatif entre la propriété X...-Y... d'une part et la propriété A...-B... veuve C..., d'autre part, était
mitoyen et que la limite séparative entre les points A et D passait par les points B1 et C selon le croquis annexé au rapport d'expertise de Monsieur G...,
-débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive,
-condamné Denis X... et Céline Y... à verser à leurs adversaires la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé.
Denis X... et Céline Y... ont formé appel de cette décision aux fins de réformation et ce dans les termes suivants :
" Dire et juger que le mur de côté de hangar métallique des concluants est privatif, et que la limite séparative entre les fonds des parties est établie entre les points A et D par le parement extérieur dudit mur côté A..., puis dans son prolongement par la ligne passant entre les points B2, C1 et D du plan annexé au rapport de l'expert ;
Ordonner la démolition de la construction de Monsieur et Madame A... en ce qu'elle empiète d'environ 20 cm au delà de la limite séparative ainsi définie, sur la propriété de Monsieur X... et Mademoiselle Y..., et ce, dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
Dire que passé ce délai, Monsieur et Madame A... seront tenus in solidum au paiement d'une astreinte de 150. 00 € par jour de retard pendant trois mois, après quoi, il sera de nouveau fait droit ;
Décharger Monsieur X... et Mademoiselle Y... des condamnations de toute nature résultant du jugement entrepris ;
Subsidiairement
Désigner tel expert-géomètre avec mission initialement dévolue à Monsieur G... ;
En tout hypothèse :
Condamner Monsieur et Madame A... à payer à Monsieur X... et Mademoiselle Y... une indemnité de 2. 500. 00 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ainsi qu'aux dépens de première instance comprenant ceux de référé et d'expertise, et ceux de l'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de l'avoué soussigné aux offres de droit ; "

Joseph A... et Jeannine B... veuve C... concluent, de leur côté, comme suit :

"-confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires aux présentes,
-condamner les consorts X...-Y... à verser aux concluants la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs.
-condamner les consorts X...-Y... à verser aux concluants la somme de 3 500 € à titre de dommages intérêts pour procédure et appel abusifs,
-condamner les consorts X...-Y... à verser aux concluants la somme de 3 500 € à titre de dommages intérêts pour procédure et appel abusifs,
-condamner les consorts X...-Y... à verser aux concluants la somme de 3 500 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel... ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. "
* * *

Vu les conclusions des appelants en date du 21 Décembre 2006 et celle des intimés en date du 22 Mars 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 Mai 2007.
MOTIFS :
Les appelants ne reprennent plus leurs demandes tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire et se réfèrent même à certains de ses éléments.
Ceci étant, la discussion se présente exactement dans les mêmes termes que ceux soumis au premier juge, lequel l'a exactement tranchée au terme d'une analyse complète des documents produits et d'une motivation précise et pertinente que la Cour adopte, y compris quant au rejet de la demande reconventionnelle de dommages intérêts présentée par Joseph A... et Jeannine B... veuve C..., ces derniers ne démontrant pas suffisamment, eu égard aux exigences strictes en la matière, le caractère abusif de la procédure et de l'appel.
Il serait en revanche inéquitable de ne pas faire nouvelle application au profit de ces derniers de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile-et ce, à même hauteur de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE Denis X... et Céline Y... à verser à Jean A... et Jeannine B..., veuve C... la somme de 1 500 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Denis X... et Céline Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 335
Date de la décision : 25/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers, 22 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2007-09-25;335 ?
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