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25/09/2007 | FRANCE | N°318

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 25 septembre 2007, 318


COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE AFV / IM
ARRET N 318

AFFAIRE N : 05 / 02102

Jugement du 03 Août 2005
Tribunal d'Instance du MANS
no d'inscription au RG de première instance 04 / 183

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Michel X...
...-72000 LE MANS

représenté par Me VICART, avoué à la Cour
assisté de Me Sylvie CHARTIER-LABBE, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF VIE
87 rue de Richelieu-75113 PARIS CEDEX 02

représentée par la SCP DELTOMBE ET

NOTTE, avoués à la Cour
assistée de Me Claude PLAISANT, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE AFV / IM
ARRET N 318

AFFAIRE N : 05 / 02102

Jugement du 03 Août 2005
Tribunal d'Instance du MANS
no d'inscription au RG de première instance 04 / 183

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Michel X...
...-72000 LE MANS

représenté par Me VICART, avoué à la Cour
assisté de Me Sylvie CHARTIER-LABBE, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF VIE
87 rue de Richelieu-75113 PARIS CEDEX 02

représentée par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour
assistée de Me Claude PLAISANT, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2007 à 13 H 45, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 22 décembre 2006 pour exercer les fonctions de président, Madame BLOCK, conseiller et Madame VERDUN, conseiller ayant été entendu en son rapport,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 25 septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par une proposition du 2 décembre 1992, Michel X... a demandé à souscrire au contrat d'assurance sur la vie « Continuité » proposé par l'Union Franco-Suisse d'Assurances Vie (UFSA), aux conditions suivantes :

-durée : 20 ans,
-capital à terme : 84 892 francs,
-faculté de rachat à compter de la 3ème année,
-cotisation mensuelle : 250 francs.

Cette proposition, acceptée par l'assureur, a donné lieu à l'établissement d'un contrat no 0917948 du 1er janvier 1993, et prenant effet à cette date. Ce contrat a été mis en réduction au mois de janvier 1998, à la demande du curateur de Michel X..., placé sous ce régime de protection pour prodigalité depuis le 31 mars 1995.

La mainlevée de la curatelle ayant été ordonnée par un jugement du 5 mai 1998, Michel X... a demandé, au mois de novembre suivant, la remise en vigueur de son contrat d'assurance vie – portant désormais le no 501 0917948, par suite de l'entrée de la compagnie UFSA dans le groupe ATHENA.

Deux contrats « Certivie » no 406 030 6124 et 406 031 8921 ont alors été créés, puis annulés, avec remboursement des cotisations prélevées à concurrence de 2 412 francs pour le premier contrat et de 300 francs pour le second.

Le 30 juin 1999, Michel X... recevra une avance sur police de 2 000 francs, à valoir sur le contrat no 501 091 7948.

Le 4 avril 1999, une nouvelle proposition d'assurance a été signée au nom de Michel X..., et suivie de l'établissement d'un contrat « Certivie » no 406 031 8201, aux caractéristiques suivantes :

-durée : 32 ans prenant effet au 1er juin 1999,
-capital à terme : 61 900 francs,
-faculté de rachat dès la 2ème année,
-cotisation mensuelle : 300 francs, revalorisable.

Ce contrat a été mis en réduction au mois de janvier 2003, suite à l'interruption du paiement des cotisations.

Enfin, le 14 novembre 2000, Michel X... a rempli une nouvelle demande de souscription à un contrat « Certivie », destiné à remplacer le premier contrat, avec transfèrement des fonds qui y étaient placés. Cette proposition a donné lieu à l'établissement d'un contrat « Certivie » no 406 037 4346, annulant et remplaçant le premier contrat, et présentant les caractéristiques suivantes :

-durée : 26 ans prenant effet au 1er juin 1999,
-capital à terme : 71 082 francs,
-faculté de rachat dès la 1ère année,
-cotisation mensuelle : 301 francs, revalorisable.

Par lettre du 10 décembre 2001, Michel X... a demandé le rachat de ce contrat et a perçu, au moins de janvier 2002, une valeur de rachat de 4 080,05 francs-622 euros-.

S'estimant lésé et victime des erreurs de gestion de l'assureur-vie, Michel X... a saisi le tribunal d'instance du MANS d'une demande en remboursement des cotisations versées sur l'ensemble des contrats souscrits sur sa tête depuis 1993.

Par jugement en date du 3 août 2005, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal d'instance l'a débouté de l'ensemble de ses demande et l'a condamné aux dépens.

Michel X... a relevé appel de cette décision, par déclaration du 12 septembre 2006.

Il a formé un incident en expertise graphologique relatif au contrat « Certivie » du 4 avril 1999, dont il conteste avoir signé la proposition, et en communication de pièces relatives aux trois autres contrats. Par ordonnance du 19 décembre 2006, le Conseiller chargé de la mise en état a rejeté ces incidents.

Les parties ayant conclu au fond, la clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2007.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions déposées par Michel X... le 25 avril 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles il demande à la cour :

· d'infirmer le jugement entrepris,
· d'ordonner une expertise en écriture, aux frais avancés de l'assureur, afin de comparer l'écriture et la signature attribuée à Michel X... dans la proposition d'assurance du 4 avril 1999 et la demande de rachat partiel du même jour, avec celles des pièces de comparaison qu'il s'offre à fournir,
· d'enjoindre à l'assureur vie, devenue les AGF Vie, à communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,19 pièces dont il détaille la nature, date ou teneur, et ayant trait aux propositions d'assurance « Certivie » no 406 030 6124,406 031 8921 et 406 037 4346,
· de condamner la société AGF Vie à lui rembourser le montant total des cotisations qu'il a perçues depuis 1993 au titre des différents contrats, qu'il conteste soit avoir signé, soit avoir reçu les conditions particulières, et qui comportaient des conditions moins avantageuses que le premier contrat, et sollicite, à ce titre une somme de 2 999,97 euros déduction faite des sommes déjà versées, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande,
· de condamner les AGF Vie à lui régler une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'une indemnité du même montant par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
· de condamner l'assureur aux entiers dépens de première instance
et d'appel.

Vu les dernières conclusions déposées par la compagnie AGF Vie le 9 mai 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, aux termes desquelles elle sollicite :

· le débouté de l'appel et la confirmation du jugement déféré, en constatant l'inutilité des demandes d'expertise et de communication de pièces, l'annulation des contrats « Certivie » no 406 030 6124 et 406 031 8921 et le remboursement intégral des cotisations y afférant, la mise en réduction du contrat no 406 031 8201 dont elle produit la proposition et les conditions paritculières et qui a été mis en réduction, le rachat du contrat « Certivie » no 406 037 4346 souscrit en remplacement de celui souscrit en 1993, ce qui a mis un terme aux obligations réciproques,
· l'octroi d'une indemnité de 3000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
· la condamnation de Michel X... aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur l'incident de communication de pièces

Attendu que Michel X... reprend devant la cour la demande de communication de pièces dont il a été intégralement débouté par le Conseiller de la mise en état pour des motifs tirés :

-de la non-détention de certaines des pièces par l'assureur (exemplaire « client » de la proposition d'assurance, par définition conservée par le souscripteur),

-de la communication régulière et suffisante de celles relatives à la perception d'avances sur police (pièces no 12 et 13 du bordereau de communication de pièces),

-de l'inutilité des autres pièces, qui ont trait à des contrats annulés et remboursés intégralement (contrats « Certivie » no 406 030 6124 et 406 031 8921).

Attendu que ces mêmes motifs ne peuvent que conduire la cour à rejeter l'incident réitéré devant elle, en des termes identiques, sauf à préciser que :

le propre décompte de Michel X... (sa pièce no 1) démontre que l'annulation de contrats « Certivie » no 406 030 6124 et 406 031 8921, mis en œ uvre d'initiative par le mandataire de l'assureur-vie, a été suivi du remboursement des cotisations afférentes à ces contrats,

en l'absence de nouvelle proposition de Michel X..., renfermant son acceptation d'être assuré sur la vie auprès d'un autre assureur, fut-ce aux fins de « réactiver » un contrat mis en réduction par le premier assureur, les contrats « intermédiaires » étaient entachés de nullité absolue, de sorte que l'assureur a pu les annuler sans ordre écrit de Michel X...,

les pièces nécessaires à l'appréciation de la validité des contrats « Certivie » 406 037 4346 et 406 031 8201, et UFSA no 501 091 7948 sont au débat (pièces de la SA AGF Vie no 2 à 4,8,9 ; pièces de Michel X... no 25 et 28) ;

Que Michel X... sera donc débouté de sa demande de communication de pièces injustifiée ;

II) Sur la demande d'expertise graphologique

Attendu que cette mesure d'instruction aurait pour seul objet de faire vérifier l'écriture et la signature figurant sur la proposition d'assurance du 4 avril 1999 et la demande de rachat partiel du même jour, dont Michel X... conteste être l'auteur ;

Que cette mesure est parfaitement inutile puisque l'épouse de Michel X..., bénéficiaire du contrat d'assurance-vie initial, reconnaît, aux termes d'une attestation du 9 juin 2005, avoir été la rédactrice et signataire de ces deux pièces ; qu'une simple vérification d'écriture, au moyen de pièces de comparaison fiables, telles que la licence sportive de Michel X...-sa pièce no 26-, la proposition d'assurance du 10 décembre 1992-pièce de la SA AGF Vie no 1-ou les lettres de réclamations dont Michel X... ne conteste pas être l'auteur-sa pièce no 7-révèle toutefois que la signature figurant sur la proposition d'assurance est similaire à celle de Michel X... ; qu'il s'en déduit que Catherine X..., épouse de l'assuré et bénéficiaire désignée du premier contrat d'assurance-vie, n'a pas seulement signé la proposition d'assurance-vie soucrite sur la tête de son époux, mais encore contrefait sa signature tant sur cette proposition que sur la demande d'avance sur police du même jour ;

Que ce constat permet à la cour de statuer en l'état, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire ; que Michel X... sera donc également débouté de ce chef de demande ;

III) Sur la demande en remboursement des cotisations versées depuis 1993

Attendu que les contrats litigieux ne recouvrent pas exclusivement des opérations-vie, de pure capitalisation, mais également une assurance décès ; que Michel X... ayant été effectivement couvert contre ce risque de manière interrompue depuis le 1er janvier 1993, la quote-part des cotisations affectée à la couverture de ce risque est causée ; qu'il ne peut donc prétendre au remboursement de l'intégralité des cotisations versées depuis cette date qu'en cas d'annulation des 5 contrats d'assurance-vie souscrits sur sa tête ;

Que cette demande, implicitement contenue dans les conclusions de Michel X..., qui conteste avoir été le rédacteur et le signataire des différents documents contractuels que lui oppose la SA AGF Vie, est inopérante en ce qu'elle touche aux contrats « Certivie » no 406 030 6124 et 406 031 ; qu'en effet, ces contrats ont été annulés d'office par l'assureur-vie, avec remboursement des cotisations, remboursement dont Michel X... ne démontre pas qu'il ait été partiel ou tardif ;

Que, s'agissant du contrat « Certivie » no 406 037 4346, la cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents desquels le premier juge a déduit que ce contrat était valable, dès lors que,

il a été précédé d'une proposition signée par le souscripteur et assuré, Michel X..., mentionnant expressément que cette proposition avait pour objet de remplacer le contrat d'assurance-vie initial,-objet au demeurant conforme aux instructions données par Michel X... en novembre 1998 de « réactiver » son contrat initial, mis en réduction depuis le mois de janvier précédent-

et a reçu un commencement d'exécution, d'abord, par le paiement des cotisations dès la prise d'effet du contrat, au mois de décembre 2002, ensuite, par l'exercice par Michel X... de sa faculté de rachat par une lettre du 10 décembre 2001, enfin, par la perception en janvier 2002 de la valeur de rachat proposée par la SA AGF Vie ;

Que ce contrat a épuisé ses effets par le versement de la valeur de rachat dont les modalités de calcul techniques ne sont pas sérieusement contestées ; que la confusion ayant régné dans les services de l'assureur-vie à la suite des multiples opérations de fusion ou d'absorption successives, ne sont révélatrices d'aucune fraude ; quant aux conditions financièrement moins avantageuses du contrat trnasformé, elles sont justifiées par le vieillissement de l'assuré et la nécessité d'ouvrir une faculté de rachat dès la première année ; que Michel X... ne démontrant pas l'existence d'une cause d'annulation possible, ne peut prétendre au remboursement des cotisations afférentes au contrat « Certivie » no 406 037 4346 ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a débouté Michel X... de ce chef de demande ;

Attendu, qu'en revanche, et s'agissant du contrat « Certivie » no 406 031 8201, force est de constater, en l'état de l'attestation circonstanciée de Catherine X..., et après vérification de la signature du souscripteur figurant sur la proposition préalable, que la proposition a été soucrite par l'épouse de l'assuré, dont elle a contrefait la signature ; que cette circonstance, bien qu'exonérant l'assureur-vie de toute faute dans la création du contrat sur la foi d'un document falsifié, n'entache pas moins ce contrat d'une nullité absolue par application de l'article L. 132-2 du Code des assurances, qui subordonne la validité de ce type d'opération au consentement écrit de l'assuré ; qu'or, il est démontré que Michel X... n'a pas consenti à cette nouvelle souscription, réalisée d'initiative par son épouse, bénéficiaire d'un premier contrat ; que le contrat « Certivie » no 406 031 8201 est donc nul, de nullité absolue, et sans possibilité de confirmation, ce qui justifie le remboursement des cotisations perçues en exécution de ce contrat qui n'a donné lieu à aucune avance sur police ; qu'au vu des justificatifs produits, ces cotisations se sont élevées à un total de 1 439 euros, correspondant, au demeurant à l'offre transactionnelle de la SA AGF Vie en date du 30 décembre 2003 ; qu'il convient, en conséquence, de condamner l'assureur au remboursement de cette somme, sans préjudice du recours dont ce dernier dispose contre Catherine X..., auteur reconnu de la proposition falsifiée ;

Que, dans ce contexte confus, auquel Michel X... a amplement contribué en exigeant d'un assureur vie-décès les rendements et prestations attendus d'une banque, chargée d'opérations de pure capitalisation, et en l'état de la fraude commise par Catherine X... à l'égard de la SA AGF Vie, la résistance opposée par celle-ci n'apparaît nullement abusive ;

Que, pour ces mêmes motifs, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, et Michel X... sera condamné aux entiers dépens, le litige résultant de son refus d'accepter l'offre transactionnelle satisfactoire de l'assureur ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;

Le REFORMANT,

CONSTATE la nullité du contrat « Certivie » no 406 031 8201 par application de l'article L. 132-2 du Code des assurances ;

CONDAMNE la SA AGF Vie à payer à Michel X... la somme de 1 439 euros, au titre des cotisations versées en exécution de ce contrat, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

DIT que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

DEBOUTE Michel X... du surplus de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

CONDAMNE Michel X... aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 318
Date de la décision : 25/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Mans, 03 août 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2007-09-25;318 ?
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