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19/09/2007 | FRANCE | N°04/00292

France | France, Cour d'appel d'Angers, 19 septembre 2007, 04/00292


COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B


AA / SM
ARRÊT N 458


AFFAIRE N : 04 / 00292


Jugement du 04 Novembre 2003
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 00 / 00134


ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2007




APPELANTE :


Madame Géraldine X... épouse Y...

née le 17 Août 1958 à ANGERS (49)

...

49000 ANGERS


représentée par Maître VICART, avoué à la Cour
assistée de Maître JUGUET substituant Maître LOISEAU, avocat au barreau d

'ANGERS.




INTIMÉS :


Monsieur Vincent B...


...

49000 ANGERS


LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
10, boulevard Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 09


re...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B

AA / SM
ARRÊT N 458

AFFAIRE N : 04 / 00292

Jugement du 04 Novembre 2003
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 00 / 00134

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Géraldine X... épouse Y...

née le 17 Août 1958 à ANGERS (49)

...

49000 ANGERS

représentée par Maître VICART, avoué à la Cour
assistée de Maître JUGUET substituant Maître LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS.

INTIMÉS :

Monsieur Vincent B...

...

49000 ANGERS

LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
10, boulevard Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 09

représentés par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour
assistés de Maître DESGREES DU LOU-MAILLARD, avocat au barreau d'ANGERS.

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie
Direction des Affaires Juridiques
207 rue de Bercy
75000 PARIS CEDEX 12

représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2007 à 14 H 00, en audience publique, Monsieur ANGIBAUD, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre
Monsieur ANGIBAUD, conseiller
Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PRIOU

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement le 19 septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 4 novembre 2003 par le tribunal de grande instance d'ANGERS, dans le litige opposant Mme Géraldine X... épouse Y... à M. Vincent B... et la compagnie d'assurances Les MUTUELLES DU MANS IARD, en présence de l'agent judiciaire du trésor,

Vu la déclaration d'appel formalisée par Mme Y... du 11 février 2004,

Vu l'arrêt de cette cour rendu le 9 février 2005, ordonnant avant dire droit une mesure d'expertise de Mme Y...,

Vu le rapport d'expertise déposé le 19 septembre 2006,

Vu les dernières conclusions déposées le 29 mai 2007 pour Mme Y..., celles déposées le 10 mai 2007 pour l'agent judiciaire du trésor, et celles déposées le 23 avril 2007 pour M.B... et les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. (MMA),

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 29 mai 2007.

*
* *
* *

Le 14 mars 1996, Mme Y..., circulait au volant de son véhicule automobile boulevard d'Abrissel à ANGERS, lorsqu'elle a été heurtée à l'arrière par le véhicule conduit par M.B....

Après cet accident ayant entraîné un traumatisme du rachis cervical, Mme Y... a présenté un syndrome du défilé thoracho-brachial bilatéral puis un syndrome dépressif. Elle n'a pas repris son emploi de chef de service des relations humaines au sein de l'établissement du génie d'ANGERS.

Elle a été examinée le 9 avril 1997 par le docteur D..., à la demande des Mutuelles du Mans Assurances et a ensuite obtenu en référé la désignation du docteur E... qui a déposé son rapport le 1er décembre 1998.

Par un jugement rendu le 14 mars 2001, le tribunal de grande instance d'ANGERS a alors déclaré M.B... et son assureur, les MMA, tenus d'indemniser entièrement le préjudice subi par Mme Y... suite à l'accident du 14 mars 1996, et avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonné une nouvelle expertise, confiée au docteur F..., et alloué à Mme Y..., une provision de 12. 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel non soumis à recours.

Après le dépôt de ce nouveau rapport d'expertise intervenu le 24 juillet 2002, le tribunal, par le jugement entrepris, a :

-" dit que l'indemnisation exclura les troubles liés au syndrome du défilé thoraco-brachial ainsi que des troubles dépressifs et mnésiques de Mme Y...,
-dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise,
-constaté que la demande de provision ad litem est sans objet,
-rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice économique et constaté que la demande subsidiaire d'expertise est sans objet,
-avant dire droit sur le préjudice corporel, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure de nouveau,
-condamné in solidum M.B... et les MMA à payer à Mme Y... une provision de 800 € à valoir sur son préjudice corporel et personnel. "

Par arrêt du 9 février 2005, notre cour, avant dire droit, a ordonné une nouvelle expertise afin d'obtenir des éléments techniques complémentaires seuls de nature à lui permettre de déterminer si l'accident a ou non, provoqué la décompensation des pathologies pré-existantes et déclenché les troubles qui y sont liés ou si ceux ci sont survenus indépendamment de cet accident.

Ce nouveau rapport a été déposé le 19 septembre 2006.

Dans le dernier état de ses écritures, Mme Y... prétend être fondée à obtenir réparation du préjudice lié aux syndromes du défilé thoraco-brachial et dépressif dont elle souffre et dont l'accident a été l'élément déclenchant. Elle sollicite ainsi réparation du préjudice économique lié à la perte de revenus qui est résultée de sa mise à la retraite d'office en conséquence des syndromes dont elle souffre.

Elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise afin que M.B... et les MMA, soient condamnés à lui payer :

-une somme de 288. 794,33 €, en réparation de son préjudice économique, sauf à la cour à ordonner avant dire droit de ce chef, une mesure d'expertise,
-une somme de 40. 000 € en réparation de son préjudice corporel, se décomposant comme suit : 20. 000 € au titre de l'IPP, une somme de 10. 000 € au titre des troubles dans les conditions d'existence pendant la période d'ITT, une somme de 4. 000 € au titre du préjudice d'agrément, et une somme de 6. 000 € au titre des souffrances endurées.

Elle sollicite également une somme de 5. 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'agent judiciaire du trésor a indiqué s'en rapporter à Justice sur le mérite de l'appel de Mme Y.... Il demande que sa créance soit fixée comme suit :

-une somme de 651,88 € au titre des frais médicaux ou pharmaceutiques exposés avant consolidation,
-une somme de 4. 527,60 € en remboursement des salaires servis à Mme Y... pendant sa période d'ITT telle que fixée par l'expert F...,
-une somme de 2. 075,64 € au titre des charges patronales payées pour les traitements durant cette période d'ITT, étant précisé qu'il s'agit pour ce poste d'un droit propre distinct de la créance de Mme Y...,
-une somme de 110. 815,02 € correspondant au capital représentatif de la rente d'invalidité (taux de 28 %) servie à Mme Y..., s'agissant d'un accident de trajet,
et ce avec intérêts au taux légal à compter de la première demande soit du 16 mai 2000.

Il soutient que la mise à la retraite d'office de Mme Y... pour invalidité, intervenue le 14 mars 2001, est en relation avec l'accident dont elle a été victime.

Il sollicite par ailleurs la condamnation de M.B... et des MMA, in solidum, à lui payer une somme de 2. 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M.B... et les MMA répliquent que les experts ont exclu toute imputabilité à l'accident des problèmes psychiatriques de Mme Y... ; ils concluent ainsi au rejet de la réclamation de Mme Y... au titre d'un préjudice économique alors que les experts ont estimé qu'elles étaient apte à reprendre son activité. Ils contestent également devoir prendre en charge la pension d'invalidité servie à Mme Y... en expliquant que celle ci n'est pas en rapport avec les séquelles de l'accident. Ils soulignent que l'expert G... a conclu à un IPP de 8 % en rapport avec l'accident et que compte tenu de la gêne limitée qui en résulte, il convient de fixer à la somme de 8. 800 € l'indemnité à lui allouer de ce chef. Ils ajoutent que l'ITT a été fixée par l'expert du 14 mars au 14 mai 1996, en fixant la consolidation au 14 juin 1996, et qu'il convient donc de tenir compte d'une période d'incapacité de 3 mois, de l'accident à la date de consolidation et de lui allouer au titre du préjudice subi pendant cette période, une somme de 1. 000 €. Ils offrent par ailleurs une indemnité de 1. 000 € au titre du préjudice d'agrément " pour l'activité de bricolage " ainsi qu'une somme de 2. 000 € au titre des souffrances endurées.

Ils affirment en outre que les sommes dues à l'agent judiciaire du trésor au titre des frais médicaux et assimilés, des salaires et charges versées pendant l'ITT, ont déjà été payées.

Ils précisent que des provisions ont été versées à Mme Y... pour 2. 134 € et offrent de lui verser une somme de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles, celle-ci ayant largement contribué par son comportement à l'allongement de la procédure.

MOTIFS :

L'expert désigné par la cour, reprenant les conclusions du docteur H..., neuropsychiatre qu'il a sollicité en tant que sapiteur, conclut à l'absence d'imputabilité à l'accident, des troubles d'ordre psychologiques. Le sapiteur à la suite d'un examen approfondi, a expliqué notamment que " les conséquences socio-professionnelles (telle qu'évaluées par l'organisme social

chargé d'évaluer le dossier) sont disproportionnées par rapport aux caractéristiques du traumatisme initial et sont exclusivement en relation avec son mode de fonctionnement ; elle ne peuvent pas être imputées, même partiellement, à l'événement initial. "

Mme Y... ne fournit aucun élément probant de nature à remettre en cause ces conclusions qui rejoignent celles déjà émises par le docteur F..., dans son rapport d'expertise du 20 juillet 2002, à la suite de l'avis du docteur I... qu'il avait sollicité en tant que sapiteur.

Les experts ayant conclu à une simple gêne dans les activités antérieures de Mme Y..., sans inaptitude professionnelle en rapport avec les séquelles de l'accident, il convient de rejeter les demandes tenant à la cessation anticipée d'activité de Mme Y..., que ce soit de la part de l'agent judiciaire du trésor au titre de la pension d'invalidité qui est servie à Mme Y... à la suite de sa déclaration d'inaptitude professionnelle ou de la part de Mme Y... au titre de la perte de revenus résultant de cette cessation d'activité. La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions de ce chef.

En revanche il convient de constater que les intimés ne contestent plus que le syndrome du défilé costo-claviculaire présenté par Mme Y... après l'accident soit en rapport direct et certain avec l'accident, et ce en dépit des conclusions de l'expert, le docteur G..., qui qualifie de douteuse l'imputabilité de ce syndrome. La décision entreprise sera donc réformée dans ses dispositions de ce chef.

Evoquant pour le surplus du litige, il convient de relever que les intimés ne contestent pas que la période d'ITT à retenir comme en relation directe et certaine avec l'accident s'étend du 14 mars au 14 juin 1996, même si le docteur G... a émis des conclusions ambiguës sur ce point.

Ainsi en fonction des éléments médicaux recueillis notamment par le biais des expertises réalisées, le préjudice subi par Mme Y... en suite de l'accident du 14 mars 1996, peut être fixé comme suit :

I-PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Les frais médicaux et assimilés se sont élevés à 651,88 € suivant le décompte non contesté, de ses débours établis par l'agent judiciaire du trésor. Mme Y... ne justifiant d'aucuns frais restés à sa charge, l'agent judiciaire du trésor est fondé à obtenir le remboursement de la totalité de ces frais.

Mme Y... a par ailleurs continué à percevoir son traitement pendant la période d'I.T.T., pour un total non contesté de 4527,60 €.L'agent judiciaire du trésor est donc également fondé à obtenir le remboursement de cette somme ainsi que le remboursement des charges patronales y afférentes payées pour un montant non contesté de 2075,64 €. La créance globale de l'agent judiciaire du trésor s'élève ainsi à la somme de 7. 255,12 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2000, date de sa demande.

II-PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1-déficit fonctionnel temporaire

-au titre des troubles objectifs dans les conditions
d'existence pendant la période d'ITT (3 mois).................. 1. 500 €

2-souffrances endurées (3 / 7)................................. 4 500 €

3-préjudice d'agrément (" pour le bricolage)............ 1. 500 €

b) préjudices extra-patrimoniaux permanents :

-déficit fonctionnel permanent (8 %)................................. 8. 000 €
sous-total : 15. 500 €
Il convient donc de condamner M.B... et les mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à Mme Y..., une somme de 15. 500 € en réparation de son préjudice, déduction faite de la créance de l'agent judiciaire du trésor, sauf à déduire les provisions qu'elle a pu déjà percevoir.

Les dépens seront supportés par les intimés in solidum. Par ailleurs il sera alloué une somme de 2. 500 € à Mme Y... ainsi qu'une somme de 1. 000 € à l'agent judiciaire du trésor, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle exclut l'imputabilité à l'accident du 14 mars 1996, des troubles dépressifs et mnésiques de Mme Y... ;

Infirme la décision déférée dans ses dispositions excluant également l'imputabilité des troubles liés au syndrome du défilé thoraco-brachial ;

Dit que ces troubles en rapport avec l'accident doivent donner lieu à indemnisation ;

Evoquant les points non jugés,

Dit que l'agent judiciaire du trésor est créancier à l'égard de M.B... et des Mutuelles du Mans Assurances IARD, in solidum, d'un somme globale de 7. 255,12 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2000, au titre du remboursement des débours, traitements et charges payés en relation avec l'accident du 14 mars 1996,

Condamne M.B... et les mutuelles du Mans IARD, in solidum, à payer à Mme Y..., une somme de 15. 500 € en réparation de son préjudice, déduction faite de la créance de l'agent judiciaire du trésor, sauf à déduire les provisions qu'elle a pu déjà percevoir,

Condamne M.B... et les mutuelles du Mans IARD, in solidum, à payer une somme de 2. 500 € à Mme Y... ainsi qu'une somme de 1. 000 € à l'agent judiciaire du trésor, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamne M.B... et les mutuelles du Mans Assurances IARD, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel, et autorise les avoués de Mme Y... et de l'agent judiciaire du trésor à faire application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D. PRIOU B. DELÉTANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 04/00292
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-19;04.00292 ?
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