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18/09/2007 | FRANCE | N°314

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 18 septembre 2007, 314


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE AFV/IM

ARRET N 314

AFFAIRE N : 06/01245

Jugement du 16 Mai 2006

Tribunal de Grande Instance du MANS

no d'inscription au RG de première instance 05/01337

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2007

APPELANT :

LE CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST - CIC BANQUE CIO-BRO venant aux droits de la société BANQUE REGIONALE DE L'OUEST

2 avenue Jean-Claude Bonduelle - 44040 NANTES CEDEX 01

représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour

assisté de Me Michel NOBILET, avoc

at au barreau du MANS

INTIME ET INCIDEMMENT APPELANT :

LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE MAQUILLE (GFA)

Domaine de Vassé - 72140 RO...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE AFV/IM

ARRET N 314

AFFAIRE N : 06/01245

Jugement du 16 Mai 2006

Tribunal de Grande Instance du MANS

no d'inscription au RG de première instance 05/01337

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2007

APPELANT :

LE CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST - CIC BANQUE CIO-BRO venant aux droits de la société BANQUE REGIONALE DE L'OUEST

2 avenue Jean-Claude Bonduelle - 44040 NANTES CEDEX 01

représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour

assisté de Me Michel NOBILET, avocat au barreau du MANS

INTIME ET INCIDEMMENT APPELANT :

LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE MAQUILLE (GFA)

Domaine de Vassé - 72140 ROUESSE-VASSE

représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour

assisté de Me Yves PETIT, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2007 à 13 H 45, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 22 décembre 2006 pour exercer les fonctions de président, Madame VERDUN, conseiller ayant été entendu en son rapport, et Madame JEANNESSON, vice-président placé faisant fonction de conseiller,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 18 septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte notarié en date du 9 août 1989, la SA Banque régionale de l'Ouest (BRO) a consenti à la SA Groupement foncier agricole de MAQUILLE une ouverture de crédit de un million de francs, remboursable après une franchise de 12 mois, en 72 mensualités de 21 127,83 francs, comprenant des intérêts conventionnels au taux annuel de 11,241 %. Ce prêt était garanti par une hypothèque conventionnelle de 2ème rang pris sur les terres du GFA situées à SOULIGNE-PLACE, LOUPLANDE et CHEMIRE LE GAUDIN.

Le 7 juillet 1998, le GFA, défaillant dans le remboursement du prêt, s'est vu délivrer un commandement de saisie immobilière.

Sur l'opposition du débiteur, le tribunal de grande instance du MANS a constaté que la BRO ne justifiait que d'une créance de 50 701,76 francs, condamné la banque à une indemnité d'un montant équivalent à sa créance à raison du caractère abusif des poursuites engagées et annulé le commandement aux fins de saisie immobilière après avoir constaté l'extinction des créances par compensation.

Saisie de l'appel de la BRO, cette cour a, par arrêt du 25 avril 2001 devenu définitif, confirmé ce jugement en ce qu'il a annulé le commandement, mais, le réformant pour le surplus, a débouté les parties de leurs autres demandes.

Le 2 juillet 2004, le GFA de MAQUILLE a fait délivrer à la BRO un procès-verbal d'offres réelles, pour la somme de 7 729,47 euros -50 701,76 francs- correspondant au solde débiteur de l'ouverture de crédit telle que retenue par le tribunal puis par la cour.

La BRO ayant refusé ces offres jugées insuffisantes par rapport à la dette exigible, le GFA a consigné la somme offerte à la Caisse des Dépôts et Consignation le 2 juillet 2004, puis fait assigner la banque en validation des offres réelles, sur le fondement des articles 1257 et suivants du Code civil, ainsi qu'en dommages-intérêts.

Par un jugement en date du 16 mai 2006, le tribunal de grande instance du MANS a validé l'offre de paiement du GFA, ordonné la main levée de l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise par la BRO en garantie du remboursement de l'ouverture de crédit consentie le 9 août 1989, et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La SA BRO a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 juin 2006. Le GFA de MAQUILLE a formé un appel incident.

Les parties ont conclu. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mai 2007.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions déposées par la SA CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST – CIC Banque CIO-BRO, venant aux droits de la SA BRO le 13 mars 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles elle demande à la cour :

• d'infirmer le jugement entrepris,

• de débouter le GFA de MAQUILLE de sa demande en validation de ses offres réelles, laquelle ne couvre pas le montant de sa créance qui, au 7 mars 2007, s'établirait en principal et intérêts à la somme de 239 815,98 euros, au besoin après interprétation de l'arrêt du 25 avril 2001, voire après une expertise,

• de condamner le GFA à lui payer une indemnité de procédure de 2 500 euros,

• de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions déposées par le GFA de MAQUILLE le 2 mai 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, aux termes desquelles il sollicite :

• le rejet de l'appel principal et l'infirmation du jugement déféré sur son appel incident,

• la condamnation de la banque à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusive,

• l'octroi d'une indemnité de procédure de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

• la condamnation de la SA CIO-BRO aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le GFA soutient que l'autorité de chose jugée s'attachant à la disposition de l'arrêt du 25 avril 2001 confirmant l'annulation de commandement de saisie immobilière du 7 juillet 1998, emporterait nécessairement fixation définitive de la créance de la BRO à la somme de 7 729,74 euros, de sorte que ses offres réelles de payer cette somme, pour solde de tout compte, ne pourraient qu'être validées ;

Mais attendu que l'arrêt précité a limité expressément la confirmation à cette seule annulation, et statuant à nouveau, a débouté les parties de leurs autres demandes, par des motifs propres, déduits de ce que « les sommes reconnues comme restant dues par le GFA étaient sans rapport avec les causes du commandement » ;

Qu'en l'état de cette décision, la disposition du jugement fixant la créance de la BRO à la somme de 50 701,76 francs pour en ordonner la compensation avec la créance indemnitaire du GFA, s'est trouvée privée d'objet, et a nécessairement été infirmée ; qu'ainsi, et quelle que soit la valeur du raisonnement juridique qui a conduit la cour à annuler le commandement de saisie immobilière plutôt qu'à en cantonner les effets au solde débiteur reconnu par le GFA, force est de constater que l'arrêt du 25 avril 2001 n'a pu avoir pour effet de fixer définitivement la créance, objet des offres réelles ; que le GFA ne peut donc fonder la validité de ses offres réelles sur l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ;

Attendu que le raisonnement du tribunal, qui a déduit de l'annulation du commandement prononcé par la cour que la BRO ne justifiait d'aucune créance exigible envers le GFA, est contraire aux motifs de l'arrêt, qui font état d'une dette reconnue par le débiteur ; que cette interprétation ne peut donc prévaloir ;

Attendu que la validité des offres réelles faites par le GFA implique qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, ou qu'étant incomplètes, elles soient susceptibles de régularisation ; que la preuve du caractère satisfactoire des offres incombe au débiteur ;

Attendu que le GFA, qui ne conteste pas le caractère exécutoire du titre de la banque, soutient que les décomptes qu'elle produit pour chiffrer sa créance exigible à la somme de 239 815,98 euros, en principal et intérêts, ne tiendraient pas compte des paiements effectués les 17 août et 5 septembre 1995, pour un montant global de 173 696,32 euros, qui s'il avait été affecté au remboursement des échéances impayées à cette date, et au remboursement anticipé du prêt, aurait réduit sa dette à la somme de 7 729,47 euros ; qu'il affirme également que ces paiements auraient été anormalement absorbés par le débit artificiel d'un compte d'impayés, ouvert d'initiative par la banque et productif d'agios ; qu'il oppose enfin la prescription quinquennale des intérêts de retard dont le commandement annulé n'aurait pu interrompre le cours ;

Mais attendu qu'il résulte de l'analyse des relevés de compte produits que, contrairement à ce qu'affirme le GFA, le compte-courant dit d'impayés, ouvert sous le no 50 036 10583 B, n'a pas donné lieu à l'imputation d'aucun agio ni intérêt de retard ; qu'il n'a enregistré en débit, du 9 avril 1993 au 9 septembre 1994 puis du 9 novembre 1994 au 9 août 1995, que des opérations intitulées « virement GFA de MAQUILLE » ou « échéance prêt » d'un montant de 21 117,97 francs chacune, jusqu'à accuser, le 9 août 1995, un solde débiteur de 570 185,19 francs ;

Que le 6 septembre 1995, ce solde débiteur a été réduit de moitié, par l'imputation au crédit du compte d'une somme de 295 651,58 francs ; qu'ensuite, les échéances du prêt ont à nouveau été portées au débit de ce compte jusqu'au terme du prêt, le 9 septembre 1997, portant à nouveau le solde débiteur à 527 949,25 francs, en principal, hors tous agios et intérêts de retard ;

Que les agios et intérêts de retard ont été imputés sur le compte initial du GFA, objet de l'ouverture de crédit et portant le no 50 001 65322 V sur lequel ont été prélevées les échéances de l'ouverture de crédit échues entre le 9 septembre 1990, à l'expiration de la période de « franchise » de 12 mois, jusqu'au 9 avril 1993, date à compter de laquelle chaque échéance était immédiatement contrepassée au crédit du compte ; que le 5 septembre 1995, ce compte présentait un solde débiteur de 815 775,26 francs, représentant le cumul des échéances impayées entre le 9 septembre 1990 et le 9 avril 1993 et des intérêts de retard au taux du prêt échus pendant cette même période ; que le 5 septembre 1995, ce compte a enregistré deux virements émanant du gérant du GFA, pour un montant total de 1 139 373,94 francs, qui a permis de régler le solde débiteur du compte principal, puis d'imputer sur le compte d'impayés, la somme 295 651,58 francs ; qu'ensuite, ce compte principal n'a plus enregistré en débit, au titre de l'ouverture de crédit litigieuse, que le décompte des agios et intérêts de retard produits par les échéances impayées jusqu'au 9 septembre 1997, terme du prêt ; qu'à cette date, le solde débiteur en résultant était de 7 483,56 francs ;

Que la synthèse de ces éléments fait donc clairement apparaître que le moyen du GFA, pris de ce que les paiements réalisés au mois de septembre 1995 n'auraient pas été intégralement imputés sur sa dette, manque en fait ; que celui pris de la prescription quinquennale n'a vocation à influer que sur le solde débiteur du compte principal, et en aucune façon sur celui du compte d'impayé, qui ne concerne que les sommes dues en principal pour un total, en l'absence de justification de nouveau paiement depuis le 9 septembre 1997, de 527 949,25 francs, soit 80 485,25 euros ;

Qu'il s'ensuit que les offres réelles faites par le GFA de MAQUILLE, inférieures au dixième de sa créance en principal, sont insusceptibles de régularisation, et ne peuvent être validées ; que la demande en dommages-intérêts dirigée contre la banque pour résistance ou procédure abusive n'est donc pas fondée ;

Attendu que la prescription quinquennale ultimement soulevée par le débiteur place la cour dans l'impossibilité de liquider la créance d'intérêts de la banque à qui il appartiendra de limiter ses réclamations aux intérêts de retard prévus par le contrat d'ouverture de crédit, et échus moins de 5 ans depuis et à compter de chaque acte interruptif utile, au nombre desquels le commandement annulé ne figure pas ;

Attendu qu'il n'existe aucune considération d'équité qui permette de dispenser le GFA de MAQUILLE de contribuer aux frais irrépétibles que la banque a dû exposer pour défendre à cette procédure de validation d'offres réelles ; qu'il lui sera fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans les conditions prévues au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DONNE acte à la SA CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST -CIC Banque CIO-BRO de son intervention aux lieu et place de la SA BRO aux droits de laquelle elle vient ;

CONSTATE que la créance de la SA CIO-CIC Banque CIO-BRO s'établit à la somme en principal de 80 485,25 euros ;

DIT que sa créance d'intérêts ne peut comprendre les intérêts de retard prévus par le contrat d'ouverture de crédit, et échus moins de 5 ans depuis et à compter de chaque acte interruptif utile, au nombre desquels le commandement annulé ne figure pas ;

DIT n'y avoir lieu à valider les offres réelles faites par le GFA selon procès-verbal du 2 juillet 2004, et consignées à la Caisse des Dépôts et Consignation le même jour ;

DEBOUTE le GFA de MAQUILLE de sa demande en dommages-intérêts ;

Le CONDAMNE à payer à la SA CIO-CIC Banque CIO-BRO la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 314
Date de la décision : 18/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans, 16 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2007-09-18;314 ?
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