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18/09/2007 | FRANCE | N°204

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 18 septembre 2007, 204


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE COMMERCIALE

IF/CG

ARRET N 204

AFFAIRE N : 06/00623

jugement du 15 Février 2006

Tribunal de Commerce d'ANGERS

no d'inscription au RG de première instance : 04/007391

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2007

APPELANTES :

LA S.A. d'Economie Mixte ANGERS EXPO CONGRES

Parc des Expositions d'ANGERS

49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoué à la Cour

assistée de Maître Philippe TUFFREAU, avocat au barreau d'ANGERS

LA SA AXA FRANCE I

ARD

26 rue Drouot

75009 PARIS

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour

assistée de Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE COMMERCIALE

IF/CG

ARRET N 204

AFFAIRE N : 06/00623

jugement du 15 Février 2006

Tribunal de Commerce d'ANGERS

no d'inscription au RG de première instance : 04/007391

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2007

APPELANTES :

LA S.A. d'Economie Mixte ANGERS EXPO CONGRES

Parc des Expositions d'ANGERS

49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoué à la Cour

assistée de Maître Philippe TUFFREAU, avocat au barreau d'ANGERS

LA SA AXA FRANCE IARD

26 rue Drouot

75009 PARIS

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour

assistée de Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEES :

LA S.A.S. SASSO

84 Avenue du Général de Gaulle

44500 LA BAULE ESCOUBLAC

LA SOCIETE GREAT LAKES REINSURANCE (UK) PLC

1 Minster Court

Mincing Lane

EC3R 7 YH LONDON (ROYAUME UNI)

représentées par Maître VICART, avoué à la Cour

assistées de Maître Mickaël KARDOUSS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2007 à 14 h 15 en audience publique, Madame FERRARI, Président ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame FERRARI, Président de Chambre

Madame LOURMET, Conseiller

Monsieur FAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 18 septembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;

Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SAS Sasso, qui exploite à La Baule un fonds de commerce de bijoux anciens et signés, a participé au 18 ème salon national des antiquaires d'Angers qui s'est tenu au Parc des expositions de cette ville du 24 au 27 octobre 2003.

A cette occasion, elle a été victime d'un vol dans la nuit du samedi au dimanche 26 octobre 2003, le préjudice étant fixé à 613 288 €.

Son assureur, la société Great Lakes reinsurance, l'a indemnisée à concurrence de 408 997 €.

La société Sasso et sa compagnie d'assurance ont, le 11 août 2004, assigné en réparation de leur préjudice :

- la SA d'économie mixte Angers expo congrès (ci-après SAEM), organisateur de la manifestation, exploitant le parc des expositions,

- la compagnie Axa, assureur de celle-ci

- et la société Sécurité conseil surveillance, en charge du gardiennage des lieux.

Par jugement du 15 février 2006, le tribunal de commerce d'Angers, après avoir rejeté les demandes formées contre la société de gardiennage et retenu

l'entière responsabilité de la SAEM Angers expo congrès, l'a condamnée

solidairement avec la compagnie AXA, à payer, avec les dépens :

- à la société Great Lakes reinsurance, la somme de 408 997 €, avec les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 11 août 2004,

- à la société Sasso, les sommes de :

- 183 206 € montant du vol resté à sa charge,

- 175 000 € au titre de la perte de marge

- le tout avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 11 août 2004,

- 3 000 € au titre des frais de procédure

LA COUR

Vu les appels formés contre ce jugement d'abord par la SAEM Angers expo congrès, ensuite par la compagnie Axa, à l'égard des autres parties hormis la société de gardiennage Sécurité conseil surveillance;

Les appels ayant été joints en raison de la connexité ;

Vu les dernières conclusions du 17 juillet 2006, par lesquelles la SAEM appelante, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de débouter la société Sasso et son assureur et les condamner in solidum à une indemnité de procédure de 7 500 € ;

Vu les dernières conclusions du 28 novembre 2006, par lesquelles la compagnie Axa appelante, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de débouter la société Sasso et son assureur, subsidiairement réduire le montant du préjudice, dire bien fondée l'application de l'exception de garantie fondée sur le contrat d'assurance, très subsidiairement limiter la garantie au plafond de 168 915 € et les condamner in solidum à une indemnité de procédure de 7 500 € ;

Vu les dernières conclusions du 18 décembre 2006, par lesquelles la société Sasso et son assureur Great lakes reinsurance, intimés, concluent au rejet des appels, à la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité, mais formant appel incident sur la réparation, demandent :

- au titre de la valeur des objets dérobés, les sommes de 207 288 € pour la société Sasso et 414 997 € pour son assureur, le tout avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 11 août 2004,

-au titre du manque à gagner de la société Sasso, la somme de 306 644 €

- et 7 000 € à titre d'indemnité de procédure ;

SUR CE,

Attendu qu'il ressort du procès-verbal d'enquête versé aux débats que le vol a été commis en quelques minutes aux alentours d'une heure trente du matin par plusieurs individus, qui se sont introduits dans les locaux à l'aide d'une voiture "bélier" utilisée pour défoncer l'un des portails métalliques fermant le hall d'exposition et atteindre, à grande vitesse, à une trentaine de mètres, le stand de bijouterie de la société Sasso où ils ont dérobé le coffre-fort abritant, pour la nuit, les bijoux exposés, puis sont repartis aussitôt avant que n'arrivent les forces de l'ordre ; que les deux agents de sécurité, présents sur place mais tenus à distance sous l'effet des ordres donnés et du lancement d'un projectile par les malfaiteurs, sont restés impuissants et n'ont pu qu'appeler la gendarmerie pendant le cours du vol ;

Attendu que les appelantes recherchent la responsabilité de la SAEM à raison d'un manquement de celle-ci à son obligation de moyens quant à la garde de locaux d'exposition, qu'elles qualifient d'évident et qui caractériserait, selon elles, une faute lourde ;

Attendu que les premiers juges, jugeant insuffisant le dispositif de sécurité adopté par la SAEM, ont accueilli la demande sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code civil ;

Attendu que les appelantes, qui relèvent que le tribunal de commerce a méconnu la règle de non cumul des responsabilités, déclinent la responsabilité de l'organisateur en se prévalant de la clause d'exclusion stipulée entre les parties ;

Attendu que Daniel Sasso, dirigeant de la société Sasso, a régularisé le 9 mai 2003 le bulletin de demande de participation et de réservation d'emplacement émis par la SAEM en vue du salon national des antiquaire, pour le prix de près de 2 000 €, en approuvant la clause figurant de manière claire et lisible avant sa signature ; que ce faisant, il s'est engagé à respecter le règlement général des Foires et salons de France et les conditions particulières du Salon national des antiquaires d'Angers notamment en ce qui concerne les assurances et le respect des règles de sécurité ;

Attendu qu'étaient annexés à ce bulletin, deux règlements intitulés, l'un, "règlement général des foires et salons en France applicable au salon national des antiquaires à Angers" et l'autre "salon des antiquaires d'Angers règlement général" ; qu'au pied du dernier feuillet figure la signature de Daniel Sasso accompagnée de la mention manuscrite "lu et approuvé" ;

Attendu qu'il est prévu à l'article 10 du premier règlement que l'exposant est tenu de souscrire une assurance couvrant les objets exposés et que l'organisateur est réputé dégagé de toutes responsabilités, notamment en cas de perte, vol ou dommages quelconques ;

Attendu qu'il est encore spécifié, à l'article 10 du second règlement que "le salon se déroule dans un hall fermé et gardé la nuit, mais l'exposant expose toute sa marchandise à ses risques et périls et renonce en cas de vol ou dégradation à tout recours contre l'organisateur" ;

Attendu que ces clauses, valides entre professionnels, quoiqu'insinuent les appelantes, et expressément acceptées par la société Sasso qui avait déjà antérieurement participé à cette manifestation annuelle, lui sont donc opposables ; qu'elles ne pourraient être écartées qu'en cas de faute lourde commise par la SAEM ;

Attendu que les appelantes font grief à l'organisateur du salon de ne pas avoir mis tous les moyens en oeuvre pour remplir son obligation d'assurer de manière effective la garde de nuit du hall d'exposition, tels des alarmes anti-intrusion, caméras de surveillance, renfort et verrouillage de portes, présence de chiens de garde ;

Attendu que, cependant, aucune défaillance grave ne peut être retenue dans l'exécution par la SAEM de son obligation contractuelle de tenir les locaux d'exposition fermés et gardés la nuit ;

Attendu que, d'une part, il ne se déduit pas de la circonstance que les malfaiteurs soient parvenus à enfoncer puis arracher, à l'aide d'un véhicule, l'un des portails métalliques de fermeture des locaux -verrouillés-, pour y pénétrer, la preuve d'un manquement de l'organisateur à ses engagements ;

Attendu que, d'autre part, la SAEM avait confié la garde du salon des antiquaires à une société de surveillance qui avait reçu mission, la nuit, de veiller au départ des visiteurs et des exposants, de procéder à la fermeture des portes et portails, à des rondes intérieures et extérieures et à la prévention contre les risques d'incendie, inondation et autres, en employant deux gardiens ;

Attendu qu'en prenant ces dispositions, la SAEM a rempli son obligation de tenir le hall gardé, qui n'est qu'une obligation de moyens ; que, contrairement à ce qui est allégué, les mesures prises ne sont pas hors de proportion avec le risque encouru ; que les parties ne font pas état d'incident similaire qui se serait produit lors de salons des antiquaires antérieurs, au nombre de 17, ou lors des multiples autres manifestions organisées au parc des exposition d'Angers ; que, par ailleurs, l'obligation faite à l'exposant de ne pas dégarnir son stand ni retirer aucun de ses articles avant la fin de la manifestation n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la manière dont l'organisateur a organisé la garde des lieux et, partant, l'appréciation de la faute alléguée ;

Attendu que, d'ailleurs, rien ne permet d'affirmer que la protection des locaux à l'aide de gardiens plus nombreux, d'alarmes, caméras ou de chiens aurait suffi à éviter le vol du coffre-fort, voire à diminuer l'étendue du préjudice subi par l'exposant victime ;

Attendu que les appelantes, qui entretiennent à dessein une confusion entre la garde du hall où se tient le salon, contractuellement due, et la garde du parc des expositions de plusieurs hectares, ne caractérisent pas en conséquence la faute lourde qu'ils imputent à la SAEM, susceptible de tenir en échec la clause d'irresponsabilité ;

Attendu que les parties étant liées par une convention, la responsabilité de l'organisateur ne peut pas être recherchée sur le terrain quasi-délictuel ;

Attendu que, par ailleurs, c'est à tort que les appelantes agissent à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1915 du Code civil, dès lors que la prestation offerte par l'organisateur du salon est étrangère au dépôt, l'exposant restant seul maître de la marchandise qu'il présente sur le stand mis à sa disposition ; que l'obligation faite à l'exposant de ne pas dégarnir son stand avant la fin de la manifestation n'a pas pour effet de modifier la nature du contrat et de conférer à l'organisateur la qualité de dépositaire ;

Attendu qu'en définitive, et par application de la clause d'irresponsabilité, la société Sasso, qui, comme elle en avait l'habitude, a accepté d'exposer sa marchandise à ses risques et périls, ainsi que son assureur, doivent être déboutés de leurs demandes ; que le jugement sera réformé en ses dispositions concernant les parties présentes en cause d'appel ;

Attendu qu'il y a lieu en la cause à l'application au seul profit de la SAEM des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirmant le jugement déféré,

Déboute la société Sasso et son assureur la société Great Lakes reinsurance des demandes qu'elles ont formées contre la SAEM Angers expo congrès et la compagnie Axa ;

Condamne in solidum les sociétés Sasso et Great Lakes reinsurance à payer à la SAEM Angers expo congrès la somme de 7 500 € au titre des frais de première instance et d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum les sociétés Sasso et Great Lakes reinsurance aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise le recouvrement de ceux d'appel dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. BOIVINEAU I. FERRARI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 204
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Angers, 15 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2007-09-18;204 ?
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