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18/09/2007 | FRANCE | N°06/02537

France | France, Cour d'appel d'Angers, 18 septembre 2007, 06/02537


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N
PB / AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02537.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, décision attaquée en date du 06 Novembre 2006, enregistrée sous le no 05 / 00123





ARRÊT DU 18 Septembre 2007




APPELANT :


Monsieur Sébastien X...


...

53600 MEZANGERS


non comparant, ni représenté,




INTIM...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
PB / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02537.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, décision attaquée en date du 06 Novembre 2006, enregistrée sous le no 05 / 00123

ARRÊT DU 18 Septembre 2007

APPELANT :

Monsieur Sébastien X...

...

53600 MEZANGERS

non comparant, ni représenté,

INTIME :

Monsieur Arnault Y...

...

49430 DURTAL

représenté par Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 18 Septembre 2007, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.

Le 5 décembre 2006, Sébastien X..., ancien salarié d'Arnaut Y..., a formé appel d'un jugement rendu le 6 novembre précédent par le conseil de prud'hommes de Saumur, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs ne lui ont alloué que les sommes détaillées dans le dispositif de ce jugement.

Ce n'est toutefois que le jour de l'audience du 12 juin 2007, que Sébastien X..., qui avait pourtant été régulièrement cité à cette audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception délivrée à sa personne dès le 3 février précédent, et qui n'a pas comparu, ni personne pour lui, a, d'une part, conclu à l'appui de son recours et, de l'autre, sollicité le renvoi de la présente affaire à une audience collégiale par simple courrier.

Dans ces conditions, Arnaut Y..., qui soutient n'avoir eu connaissance de ces conclusions et courrier que le même jour, entend dès lors pour sa part expressément, à titre principal, qu'il soit constaté que le recours ainsi formé par Sébastien X... n'est pas soutenu (renonçant, en ce cas tout aussi expressément au bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile).

MOTIFS DE L'ARRÊT.

Considérant qu'il résulte notamment de l'article 946 du code de procédure civile qu'en matière prud'homale, la procédure est orale, tant en première instance qu'en appel ;

Que l'on en déduit, là encore notamment, qu'une cour d'appel n'est pas tenue de répondre à une demande (en particulier " de renvoi " à une audience collégiale) formée par simple lettre, hors la présence de la partie elle-même ou de son représentant, pour la représenter verbalement à l'audience ;

Or, considérant qu'il a déjà été précisé en l'espèce que ce n'est que le jour de l'audience que Sébastien X..., qui n'avait d'ailleurs formé appel de la décision déférée que la veille du délai qui lui était imparti pour ce faire et qui n'était, faut-il le rappeler, ni présent, ni représenté à cette audience, a, d'abord conclu, puis sollicité par simple courrier le renvoi de son affaire à une date ultérieure, alors qu'il avait été régulièrement convoqué à la même audience plus de quatre mois auparavant ;

Que, dans ces conditions, et en l'absence de moyen de pur droit susceptible d'être soulevé d'office, il convient en conséquence de constater que l'appel formé par Sébastien X... n'est pas soutenu et de confirmer la décision déférée ;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges, qu'elle adopte,

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Constate que l'appel formé par Sébastien X... n'est pas (régulièrement) soutenu,
Confirme en conséquence la décision déférée,

Rejette toute autre demande,

Condamne Sébastien X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/02537
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saumur


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-18;06.02537 ?
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