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11/09/2007 | FRANCE | N°305

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 11 septembre 2007, 305


FV / IM ARRET N 305

AFFAIRE N : 06 / 02040
Jugement du 19 Juillet 2006 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 06 / 00571

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Patrick X......

(bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale numéro 2006 / 007019 du 15 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me Marie-France STOCKHAUSEN, avocat au barreau du MANS

INTIMES :
Madame Nelly Z... épouse A......



Monsieur Patrice Z......

représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés ...

FV / IM ARRET N 305

AFFAIRE N : 06 / 02040
Jugement du 19 Juillet 2006 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 06 / 00571

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Patrick X......

(bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale numéro 2006 / 007019 du 15 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me Marie-France STOCKHAUSEN, avocat au barreau du MANS

INTIMES :
Madame Nelly Z... épouse A......

Monsieur Patrice Z......

représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me Benoît JOUSSE, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2007 à 13 H 45, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 22 décembre 2006 pour exercer les fonctions de président,, Madame VERDUN, conseiller ayant été entendu en son rapport, et Madame C..., vice-président placé faisant fonction de conseiller,
qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 8 juillet 1991, Renée Y... veuve Z... a donné à bail à Patrick X... une maison à usage d'habitation située au MANS (Sarthe),.... Par un arrêté préfectoral du 29 janvier 1996, le locataire a été autorisé, avec l'accord de la bailleresse, à affecter une pièce de la maison à l'exercice de son activité professionnelle de coiffeur en application des dispositions des articles L. 631-7 et R. 631-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Renée Y... étant décédée, ses héritiers, Nelly Z... épouse A... et Patrice Z... ont fait délivrer à Patrick X... un congé aux fins de vente, prenant effet au terme de la période de renouvellement triennale, dans les formes et conditions prévues par la loi du 6 juillet 1989. Ils lui ont également notifié leur intention de vendre l'immeuble au prix de 125 000 euros.
Patrick X..., invoquant la nature commerciale de son bail du fait du changement d'affectation d'une partie des locaux, a fait assigner les consorts Z...- A... en nullité de ce congé.
Par un jugement en date du 19 juillet 2006, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance du MANS a débouté Patrick X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à ses adversaires une indemnité de procédure de 500 euros.
Patrick X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 septembre 2006.
Les parties ont constitué avoué et conclu. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mai 2007.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par Patrick X... le 10 mai 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles il demande à la cour :
· d'infirmer le jugement entrepris, · de juger que le bail litigieux relève du statut d'ordre public des baux commerciaux tel que défini par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, par suite de l'accord donné par la bailleresse, selon une attestation du 26 décembre 1995, de procéder au changement d'affection des locaux loués, · de constater, et au besoin, de prononcer la nullité du congé délivré par les consorts Z... par exploit du 23 décembre 2005, · de le décharger des condamnations résultant du jugement entrepris, · de condamner les consorts Z... à lui verser une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, · de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions déposées par les consorts Z...- A... le 21 mai 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles ils sollicitent :
· le débouté de l'appel et la confirmation du jugement déféré, · l'octroi d'une indemnité de procédure de 2 000 euros, · la condamnation de Patrick X... aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a estimé que ni l'autorisation accordée par Renée Y... le 26 décembre 1995 d'affecter une des pièces de la maison qu'elle louait à l'exercice d'une activité de coiffure, à seule fin de requérir l'autorisation administrative visée par les articles L. 631-7 et R. 631-4 du Code de la construction et de l'habitation, et sous la réserve exprimée que cet accord ne modifie pas la nature de la location qui demeurait exclusivement à usage d'habitation, ni l'arrêté préfectoral autorisant cet exercice, ne pouvaient avoir eu pour pour effet de reconnaître à Patrick X... un nouveau bail, soumis au statut des baux commerciaux ; qu'il convient, également, d'observer que la dérogation prévue à l'article L. 631-7-1 du Code précité ne permet l'exercice d'une activité commerciale que si elle ne conduit pas à recevoir de la clientèle, ce qui n'est pas le cas de l'activité de coiffure qui ne pouvait, par conséquent, être autorisée qu'à titre artisanal ;

Qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Patrick X... de ses demandes en reconnaissance d'un bail commercial et en nullité du congé aux fins de vente délivré par exploit du 23 décembre 2005 ;
-4-
Attendu qu'il n'existe aucune considération d'équité qui permette de dispenser le locataire de contribuer aux frais irrépétibles que ses adversaires ont dû exposer pour défendre à son appel injustifié ; qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans les conditions prévues au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Patrick X... à payer aux consorts Z...- A... une indemnité complémentaire de 1 500 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en cause d'appel ;
Le CONDAMNE aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 305
Date de la décision : 11/09/2007

Références :

ARRET du 09 décembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 décembre 2009, 08-18.038, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans, 19 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2007-09-11;305 ?
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