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11/09/2007 | FRANCE | N°06/1728

France | France, Cour d'appel d'Angers, 11 septembre 2007, 06/1728


COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE AVJ / IM
ARRET N 302


AFFAIRE N : 06 / 01728


Ordonnance du 12 Juillet 2006
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
no d'inscription au RG de première instance 06 / 00027


ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007






APPELANTS :


Monsieur Rémy X...


... 53220 LA PELLERINE


Madame Marie-Pascale Y... épouse X...


... 53220 LA PELLERINE


représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistés de Me Yves MOULIERE, avocat au barr

eau de LAVAL




INTIMEE :


Madame Jeanine A... veuve B...


...53220 LARCHAMP


représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour
assistée de Me Anne...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE AVJ / IM
ARRET N 302

AFFAIRE N : 06 / 01728

Ordonnance du 12 Juillet 2006
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
no d'inscription au RG de première instance 06 / 00027

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Rémy X...

... 53220 LA PELLERINE

Madame Marie-Pascale Y... épouse X...

... 53220 LA PELLERINE

représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistés de Me Yves MOULIERE, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :

Madame Jeanine A... veuve B...

...53220 LARCHAMP

représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour
assistée de Me Anne-Marie CORNU, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2007 à 13 H 45, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 22 décembre 2006 pour exercer les fonctions de président, Madame VERDUN, conseiller, et Madame JEANNESSON, vice-président placé faisant fonction de conseiller, ayant été entendue en son rapport

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 11 septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I-Exposé du litige

Madame A... veuve B... est agricultrice exploitante au lieu-dit " La Forêt " à Larchamp et, par acte du 26 août 2002, elle a reçu à bail rural des époux Z... la parcelle B 123 située au lieu-dit " La Houdussière " et bordée à l'Ouest par un chemin qui serait selon elle un chemin rural dit de Bois Vallet.

De l'autre côté du chemin se trouve la parcelle B 118 exploitée par l'EARL DES BOIS dans laquelle les époux X... sont associés, et reçue à bail rural par les époux X... de Madame F....

Madame B... a utilisé le chemin pour assurer la desserte de sa parcelle jusqu'en 2004, date à laquelle les époux X... ont clôturé le chemin et y ont déposé un volumineux tas de fumier, ceci établi selon procès-verbal de constat en date du 10 octobre 2005 de Maître STEYAERT, huissier de justice.

Par acte du 20 janvier 2004, Madame B... a fait assigner en référé les époux X... devant le Tribunal de grande instance de Laval aux fins de les voir condamnés à enlever la clôture et le tas de fumier, et à lui payer des dommages et intérêts à titre provisionnel.

Par ordonnance de référé en date du 12 juillet 2006, le Président du Tribunal de grande instance de Laval a notamment constaté la commission par les époux X... d'un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin, condamné en conséquence les époux X... à enlever la clôture fixe qu'ils ont posée et à enlever si besoin le tas de fumier, le tout dans un délai de 48 heures à compter du jour de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard, afin de permettre une libre et entière circulation sur le chemin rural jusqu'à l'endroit où il finit en cul de sac, et rejeté à ce stade la demande de provision formée par Madame B....

Les époux X... ont interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2006.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 4 mai 2007 pour les époux X... et le 3 mai 2007 pour Madame B....

II-Motifs

Les époux X... concluent à l'infirmation de l'ordonnance et sollicitent de débouter Madame B... de ses demandes et de la condamner à leur payer des frais irrépétibles. Ils font valoir :

-à titre préliminaire qu'ils ne sont pas exploitants de la ferme du Bois-Vallet, celle-ci l'étant par l'EARL DES BOIS, et que la recevabilité de la demande doit être examinée au regard de la qualité exacte des parties,
-que le trouble manifestement illicite qui fonde la décision du premier juge n'est pas établi et que le Juge des référés est incompétent pour statuer sur l'étendue du chemin rural,
-que le plan cadastral rénové en 1932 démontre que le chemin du Bois Vallet s'arrête en bout des parcelles 1014 et 118 sans être mitoyen à la parcelle 123,
-que Madame B... a, par la force, réalisé une brèche dans la haie séparant la parcelle 123 de la parcelle 118 pour pouvoir passer dans la parcelle 118 et accéder au chemin du Bois-Vallet, alors qu'il n'y a jamais eu de passage entre les deux parcelles, ce qui est avéré par de nombreuses attestations,
-qu'aucun droit de passage ni servitude n'est mentionné dans leur bail.

Madame B... conclut à la confirmation de l'ordonnance sauf à condamner les époux X... à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 500 €.

Sur la recevabilité de la demande :

Les époux X..., certes associés de l'EARL DES BOIS, ne contestent cependant pas avoir érigé eux-mêmes une clôture et déposé un tas de fumier pour empêcher Madame B... d'accéder à la parcelle 123. Ils sont locataires de la parcelle 118 appartenant à Madame F.... La demande formée à leur encontre, fondée sur l'article 809 du nouveau Code de procédure civil, est recevable.

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite :

Madame B... rapporte la preuve de la reconnaissance du chemin rural du Bois Vallet de la commune de La Pellerine par arrêté préfectoral en date du 27 septembre 1884. Au vu des documents fournis et notamment le plan détaillé du chemin rural no12 du Bois Vallet dressé le 12 octobre 1923 par l'ingénieur des travaux publics de l'Etat, annexé à un arrêté préfectoral en date du 22 décembre 1924, il longe d'un côté la parcelle 37 (devenue 113) et de l'autre les parcelles 14 et 15 (devenues 118). Ce chemin rural est ainsi imprescriptible, peu important que les plans du cadastre fournis par les époux B... ne le fassent plus apparaître, les mentions du cadastre étant seulement indicatives. Le procès-verbal de constat de Maître STEYAERT, huissier de justice, en date du 10 octobre 2005, démontre (photographies 7 et 9) que son assiette, séparée de la parcelle 118 des époux B... par une clôture, est toujours existante jusqu'à l'extrémité Ouest de la parcelle 123.

Les époux X... ne produisent aucun titre contraire. Le fait de clôturer le chemin rural et d'y déposer un tas de fumier, ce qui interdit à Madame B... de l'emprunter pour avoir accès à sa parcelle, caractérise une voie de fait et constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, peu important l'existence antérieure ou non d'une brèche selon les attestations contradictoires produites dès lors que le chemin rural ouvert à tous est obstrué.

L'ordonnance sera confirmée.

Sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel formée par Madame B... :

La Cour adopte expressément les motifs exacts en fait et en droit du Premier Juge qui a débouté Madame B... de cette demande.

***

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame B... les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits. Les époux X... seront condamnés à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ils seront également condamnés aux dépens.

***

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

CONDAMNE les époux X... à payer à Madame B... la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE les époux X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et selon les textes de l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/1728
Date de la décision : 11/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Laval


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-11;06.1728 ?
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