La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2007 | FRANCE | N°06/01850

France | France, Cour d'appel d'Angers, 04 septembre 2007, 06/01850


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N
PB / AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01850.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Octobre 2004, enregistrée sous le no 02 / 00755
r>


ARRÊT DU 04 Septembre 2007




DEMANDEUR au recours en révision :


Monsieur Bernard X...


...

49610 ST MELAINE S / AUBANCE


représe...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
PB / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01850.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Octobre 2004, enregistrée sous le no 02 / 00755

ARRÊT DU 04 Septembre 2007

DEMANDEUR au recours en révision :

Monsieur Bernard X...

...

49610 ST MELAINE S / AUBANCE

représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS,

DEFENDEURS au recours en révision :

Maître Pascal Y..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société T.A.V. GROUPE VIALLE

...

24100 BERGERAC

représenté par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS,

SOCIETE TRANSPORTS MUNSTER
ZA Les Peyrades
42176 ST JUST ST RAMBERT
SOCIETE GROUPE MUNSTER INTERNATIONAL
Les Peyrades
42170 ST JUST ST RAMBERT
Maître Z..., ès-qualités d'administrateur de la société T.A.V.-GROUPE VIALLE

...

33000 BORDEAUX
SOCIETE T.A.V. GROUPE VIALLE
élisant domicile chez la SCP Y...

...

24000 PERIGUEUX

non comparants, ni représentés,

L'A.G.S. représentée par le C.G.E.A. DE BORDEAUX
Les Bureaux du Lac
Rue J.G. Domergue
33049 BORDEAUX CEDEX

représentée par Maître Bertrand CREN, substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 04 Septembre 2007, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.

Le 12 juillet 2006, Bernard X..., ancien salarié de la société " T.A.V. Groupe Vialle " (la société Vialle), ayant entre-temps fait l'objet d'un plan de cession au profit d'un tiers (et donc actuellement-et au moins en principe-représentée par le commissaire à l'exécution de ce plan de cession, Pascal Y...), a saisi cette cour d'un recours en révision de l'un de ses précédents arrêts du 28 mars 2006, arrêt auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs ont notamment estimé que l'Association pour la gestion du régime de garantie des salariés (l'A.G.S.), représentée en l'espèce par son bureau de gestion et d'études de Bordeaux, n'était pas tenue de garantir le paiement de la plupart de ses diverses créances au passif du redressement judiciaire de la société Vialle, au motif essentiel que les dispositions des articles L 143-11-1 2o et L 143-11-2 du code du travail n'avaient pas été respectées en l'espèce par l'administrateur judiciaire de l'époque de la même société, Serge Z... (qui n'est pas, comme il l'a été indiqué à tort dans le même arrêt, commissaire à l'exécution du plan de cession de la même société Vialle).

Il entend en effet obtenir la révision de cet arrêt de ce seul chef.

L'A.G.S., qui conclut au contraire au rejet de ce recours en révision, réclame en outre à Bernard X... (et aux autres auteurs de mêmes recours en révision parallèles) la somme (globale ?) de 1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES

Considérant qu'à l'appui de son recours, Bernard X... soutient pour l'essentiel que les conditions d'application de l'article 595 2. du nouveau Code de procédure civile sont bien réunies en l'espèce puisqu'il estime apporter actuellement la preuve que, contrairement à ce qu'elle soutenait alors, l'A.G.S. avait bien eu connaissance à l'époque de l'intention de Serge Z... de le licencier dans le délai résultant des dispositions combinées des articles L 143-11-1 2o et L 143-11-2 du code du travail, de sorte que, dans le cadre de l'instance ayant abouti au précédent arrêt précité du 28 mars 2006, cet organisme aurait bien " retenu " une " pièce décisive ", au sens du premier de ces textes ;

Considérant que l'A.G.S. est d'un avis contraire, et ce pour les motifs exposés dans ses écritures, étant enfin précisé :

-que la société Munster (et / ou " le groupe Munster ", mais peu importe), non comparants à l'audience, ne sont à l'évidence pas concernés par le présent litige (alors surtout qu'il a été indiqué à l'audience, par la représentante de ces sociétés et sans que cette allégation ne soit contestée par qui que ce soit, que ces société et " groupe " ne sont actuellement pas plus concernés par le pourvoi en cassation formé parallèlement par Bernard X..., en ce sens que celui-ci ne conteste plus, dans le cadre de ce pourvoi, que les dispositions de l'article L 122-12, alinéa 2, du code du travail, n'étaient pas applicables en l'espèce) ;

-et que Serge Z..., régulièrement cité à sa personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du premier décembre 2006, n'a pour sa part pas comparu.

MOTIFS DE L'ARRÊT.

Considérant tout d'abord qu'il résulte du texte même de l'article 595 2. du nouveau code de procédure civile, seul texte applicable en l'espèce, que c'est seulement lorsqu'il a été retrouvé, postérieurement à la décision objet d'un recours en révision, une pièce décisive retenue par le fait d'une autre partie que ce recours est recevable ;

Or, considérant que, quoiqu'en dise actuellement Bernard X..., les deux passages des deux courriers adressés (bizarrement) le même jour-soit plus précisément le 7 mai 2002-par l'A.G.S. à Serge Z..., alors administrateur judiciaire de la société Vialle, tels qu'intégralement retranscrits en page 4, paragraphes 4 et 5, des dernières conclusions d'appel de l'A.G.S., ne permettent pas d'affirmer avec certitude, compte tenu de leur caractère contradictoire (et ce en dépit de l'emploi du terme " avez " au lieu du terme " auriez " dans le second de ces courriers) qu'à cette date, Serge Z... avait clairement fait part à cet organisme de son intention de licencier Bernard X..., alors surtout que, dans son propre courrier adressé le 15 mai 2006 à l'actuel conseil de Bernard X... (et en réponse à un précédent courrier du 28 avril, courrier invitant expressément ce mandataire judiciaire à faire une " déclaration de sinistre "....), le même mandataire judiciaire n'affirme nullement, c'est à dire clairement, avoir avisé l'A.G.S. de son intention de licencier Bernard X... dans le délai fixé par les textes précités, mais se contente au contraire d'écrire (littéralement) ceci :

" Conscient des problèmes de délai qui risquaient de se poser, j'ai interrogé l'A.G.S. qui m'a répondu par les deux courriers dont copie jointe (cf supra) ;

L'A.G.S. accepte explicitement que sa couverture à condition d'avoir (c'est à dire qu'il ait) manifesté l'intention de procéder auxdits licenciements dans les délais ;

La première demande d'autorisation et la première réunion de l'enquête contradictoire ont eu lieu avant la fin du délai ; dès lors, la garantie est acquise ".

Qu'en d'autres termes, cette " condition " (en adéquation avec l'expression " pour autant qu'il soit établi " contenue dans l'autre courrier du même jour) n'avait pas lieu d'être si l'A.G.S. avait réellement été informée en temps utile de l'intention de Serge Z... de licencier Bernard X... ;

Que, là encore en d'autres termes, Serge Z..., qui n'a pas cru devoir comparaître pour s'expliquer clairement sur son comportement de l'époque, raisonne comme si, dès lors qu'il serait établi a posteriori qu'il avait bien manifesté son intention de licencier Bernard X... dans le délai précité, l'accord de prise en charge de l'A.G.S. serait, toujours a posteriori, acquis ;

Or, considérant que tel n'est pas le sens des textes précités qui exigent qu'il soit démontré que l'A.G.S. a bien été informée, " en temps réel " (et utile), des " intentions " du mandataire judiciaire concerné, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant en tout état de cause que, compte tenu du caractère (au moins) ambigu des divers courriers dont il a déjà été fait état, l'on ne peut admettre que l'A.G.S. aurait volontairement " retenu " les mêmes courriers, au sens de l'article 595 du nouveau code de procédure civile (sans même parler du fait qu'en pages 5 et 6 de leurs écritures déposées avant que ne soit rendu l'arrêt précité du 28 mars 2006, Bernard X...-et ses autres collègues-ne retraçait alors l'historique de son licenciement qu'à compter du 13 mai 2002) ;

Considérant par ailleurs que, comme le souligne à juste titre l'A.G.S., Bernard X... avait la possibilité, avant même que ne soit rendu l'arrêt dont la révision est actuellement sollicitée, de démontrer que Serge Z... avait bien " manifesté son intention " de le licencier, puisqu'il reconnaît lui-même, en page 4 de sa citation initiale, " (avoir été) convoqué par l'inspecteur du travail (dès le) 7 mai 2002 " ;

Que c'est donc, au moins partiellement, de sa faute, que, confronté au refus de l'A.G.S. de garantir le paiement de certaines de ses créances, telles que finalement fixées au passif du redressement judiciaire de la société Vialle, Bernard X... n'a pas produit aux débats, avant que ne soit rendu l'arrêt précité du 28 mars 2006, les justifications de son droit à une telle garantie, ce qui ne peut d'ailleurs être un hasard lorsque l'on constate que l'intéressé concluait à l'époque, au moins à titre principal, à la confirmation du jugement rendu le 11 octobre 2004 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il avait condamné " la société Transports Munster " à lui verser les diverses sommes détaillées dans le dispositif de ce jugement auquel il est là encore au besoin renvoyé ;

Qu'il convient en conséquence de débouter Bernard X... de son recours en révision ;
Considérant toutefois qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'A.G.S. les nouvelles sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Constate que les sociétés Transports Munster et / ou " Groupe Munster International " ne sont pas (ou plus) concernées par le présent litige,

Constate qu'il en est de même, au moins en l'état, de Serge Z..., ex-administrateur judiciaire de la société Vialle,

Déboute Bernard X... de sa demande en révision du précédent arrêt rendu par cette cour le 28 mars 2006,

Déboute l'A.G.S. de ses prétentions accessoires,

Condamne Bernard X... aux dépens afférents à son recours en révision.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/01850
Date de la décision : 04/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-04;06.01850 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award