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26/06/2007 | FRANCE | N°255

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 26 juin 2007, 255


1ère CHAMBRE A
FV / IM ARRET N 255
AFFAIRE N : 06 / 01588
Ordonnance du 27 Juin 2006 Tribunal de Grande Instance de LAVAL no d'inscription au RG de première instance 00 / 00423
ARRET DU 26 JUIN 2007

APPELANTE :
LA S. N. C. FINITURE SYSTEMS Via Jacopo Facciolatti 59-35127 PADOVA (ITALIE)
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me Claude VANDENBOGAERDE, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMES :
Monsieur Michel Z... ...
Madame Z... ...
LA S. A. R. L. Z... ...
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD 10 bouleva

rd Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 09
représentés par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à l...

1ère CHAMBRE A
FV / IM ARRET N 255
AFFAIRE N : 06 / 01588
Ordonnance du 27 Juin 2006 Tribunal de Grande Instance de LAVAL no d'inscription au RG de première instance 00 / 00423
ARRET DU 26 JUIN 2007

APPELANTE :
LA S. N. C. FINITURE SYSTEMS Via Jacopo Facciolatti 59-35127 PADOVA (ITALIE)
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me Claude VANDENBOGAERDE, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMES :
Monsieur Michel Z... ...
Madame Z... ...
LA S. A. R. L. Z... ...
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD 10 boulevard Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 09
représentés par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistés de Me Joseph GIBOIN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2007 à 13 H 45, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 22 décembre 2006 pour exercer les fonctions de président, Madame VERDUN, conseiller ayant été entendu en son rapport, et Madame JEANNESSON, vice-président placé et faisant fonction de conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 juin 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
Le 11 août 1998, un incendie s'est déclaré dans un atelier de vernisserie situé à TORCE VIVIERS EN CHARNIE (Mayenne) au cours de travaux de transformation de la chaîne de vernissage. L'incendie a entraîné la destruction complète du bâtiment appartenant aux époux Z... et pris à bail et exploité par la SARL Z....
Le 10 novembre suivant, un protocole transactionnel a été conclu entre, d'une part, les propriétaires et l'exploitant de l'atelier et leur assureur incendie, les MMA, et d'autre part, l'entreprise italienne chargée des travaux d'installation de la nouvelle chaîne de vernissage, la SNC FINITURE SYSTEMS, et son assureur de responsabilité, la société d'assurance de droit italien IL DUOMO.
Aux termes de ce protocole, la société IL DUOMO déclarait assumer la part de responsabilité incombant à son assuré, soit 50 %, sur les dommages matériels dans les limites de sa garantie, l'installateur déclarait assumer 50 % de la responsabilité sur les pertes d'exploitation et sur « le découvert » au titre des dommages matériels, et les MMA acceptaient de prendre en charge 50 % des dommages matériels subis par l'installateur. Le protocole prévoyait également que les dommages réciproques seraient estimés par un collège d'experts.
Par acte d'huissier de justice en date des 14 et 15 février 2000, la SNC FINITURE SYSTEMS a fait assigner les époux Z..., la SARL Z... et les MMA aux fins de faire estimer les divers préjudices nés de l'incendie.
Après l'intervention volontaire de la société IL DUOMO, les parties ont signé les 10 janvier et 30 mars 2005, une nouvelle transaction aux termes de laquelle cet assureur acceptait de « verser la somme de 180 500 euros concernant le préjudice matériel en un chèque à l'ordre de la CARPA du Barreau de Laval » en contrepartie de quoi la SNC FINITURE SYSTEMS, les époux Z..., la SARL Z... et les Mutuelles du Mans se désistaient de toute action à l'encontre de la société d'assurance IL DUOMO.
Les époux Z..., la SARL Z... et les MMA ont alors saisi le juge de la mise en état aux fins qu'il constate leur désistement à l'égard de la société IL DUOMO, qu'il leur donne acte de ce qu'ils ne réclament plus rien au titre du préjudice matériel, qu'il condamne la SNC FINITURE SYSTEMS à payer aux MMA une provision de 152 449 euros à valoir sur les avances consenties à ses assurés sur l'indemnisation de leur préjudice immatériel.
Par ordonnance du 27 juin 2006, le juge de la mise en état a :
- donné acte aux demandeurs à l'incident de leur désistement d'action à l'égard de la société IL DUOMO,- ordonné une expertise aux fins d'estimer les préjudices économiques des sociétés Z... et FINITURE SYSTEMS ainsi que tous préjudices subis par l'installateur italien,- fixé le montant des provisions revenant aux MMA et celle revenant à la SNC FINITURE SYSTMES, au titre des préjudices économiques nés de l'incendie et, après compensation des deux sommes, condamné la seconde à payer à la première la somme de 16 229, 39 euros.

La SNC FINITURE SYSTEMS a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 13 juillet 2006.
Les parties ont constitué avoué et conclu. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 mai 2007.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par la SNC FINITURE SYSTEMS le 16 avril 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles elle demande à la cour :
· d'infirmer l'ordonnance entreprise, · de se déclarer incompétente pour connaître des incidents formés, lesquels préjudicieraient au fond du fait de la nécessaire interprétation des protocoles transactionnels, qui influe tant sur la demande de provision que sur la mission de l'expert, · de renvoyer l'affaire devant le juge du fond, · subsidiairement de limiter la mission de l'expert à l'estimation de la valeur vénale du bâtiment à usage d'atelier, et aux préjudices d'exploitation de la SARL Z... et de la SNC FINITURE SYSTEMS, exclusion faite d'une perte de marge brute ou de l'emploi d'une main-d'œ uvre supplémentaire,

· de condamner in solidum les époux Z... et la SARL PERRAND à lui payer une provision de 30 000 euros, ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, · de les condamner aux entiers dépens de l'incident.

Vu les dernières conclusions déposées par les époux Z..., la SARL Z... et les MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles ils sollicitent :
· le rejet de l'appel et la confirmation de l'ordonnance de mise en état, sauf à rectifier l'erreur matérielle contenue dans son dispositif sur le montant de la provision accordée aux MMA, et celle commise par voie de conséquence sur le solde lui revenant après compensation, qui s'établirait à la somme de 51 229, 39 euros, · la condamnation de la SNC FINITURE SYSTEMS à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros, · sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la compétence du juge de la mise en état
Attendu que la SNC FINITURE SYSTEMS soulève principalement l'incompétence du juge de la mise en état pour connaître de l'ensemble des incidents formés, dont le bien-fondé impliquerait l'interprétation préalable des protocoles transactionnels et notamment de ceux des 10 janvier et 30 mars 2005 ; qu'elle soutient que, compte-tenu de l'importance de la somme versée par l'assureur IL DUOMO, ce protocole couvrirait en réalité l'intégralité des préjudices nés de l'incendie et pas uniquement la moitié des préjudices matériels subis par les époux Z... et de la SARL Z..., et qu'à défaut cet accord économiquement déséquilibré serait inopposable à la SNC, tiers responsable, tenue de ne réparer que la valeur vénale du bâtiment détruit et non sa valeur à neuf ;
Attendu qu'il ressort clairement de l'exposé préalable du dernier protocole que l'assureur de responsabilité de la SNC FINITURE SYSTEMS n'intervenait qu'en garantie des préjudices matériels causés au tiers, à l'exclusion de tout autre préjudice, notamment immatériel ; qu'aux termes de la transaction, la somme de 180 500 euros ne concernait que le préjudice matériel, et que les époux Z..., la SARL Z... et leur assureur incendie n'ont déclaré son paiement satisfactoire et conforme au protocole initial que dans la limite du préjudice matériel ; qu'il était, en revanche, convenu que l'instance suivrait son cours entre la SNC, les consorts Z... et les MMA pour les « autres chefs de préjudice, tant en ce qui concerne les réclamations de FINITURE SYSTEMS que celles de Monsieur et Madame Z..., de la société Z... et des Mutuelles du Mans, assureur subrogé » ;
Que ce protocole était manifestement destiné à assurer la mise hors de cause de l'assureur de responsabilité de l'installateur, dont la garantie était limitée aux seuls dommages matériels causés au tiers, et dans la limite des responsabilités reconnues dans la transaction initiale du 10 novembre 1998, auquel il se référait expressément ; que ce protocole n'appelle donc aucune interprétation, la circonstance qu'il puisse être économiquement déséquilibré n'entamant ni son sens, ni sa validité ;
Attendu que la SNC FINITURE SYSTEMS, intervenue à ce protocole que son représentant légal a signé en y apposant la mention « lu et approuvé pour accord de désistement à l'encontre de la société IL DUOMO », ne peut sérieusement soutenir qu'il lui serait inopposable ;
Que l'appel, en ce qu'il tend à voir relever l'incompétence du juge de la mise en état pour constater le désistement d'action à l'égard de la société d'assurances IL DUOMO, ou statuer sur l'expertise et les provisions formées dans les limites du litige qui reste pendant devant le tribunal, n'est donc pas fondé ;
II) Sur l'expertise
Attendu que le juge de la mise en état, après avoir constaté que le litige se limitait désormais aux préjudices matériels, immatériels et pertes d'exploitation subies par l'installateur, et aux préjudices immatériels subis par les propriétaires et exploitants de l'atelier détruit, a ordonné une expertise afin d'en estimer le coût ;
Attendu que le moyen pris de ce que cette expertise aurait été décidée d'office est inopérant puisqu'il relève des pouvoirs du juge de la mise en état d'ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; que le premier juge n'a pas méconnu la contradiction, cette mesure étant évoquée par les parties dans leurs conclusions d'incident ;
Attendu que l'étendue de la mission confiée à l'expert n'attente en rien à l'autorité de chose jugée attachée aux protocoles transactionnels, aux termes desquels chacun s'est engagé à supporter la moitié de son propre préjudice et la moitié de celui subi par la partie adverse ; qu'il appartiendra seulement à la juridiction du fond de fixer le montant des préjudices indemnisables en fonction des données chiffrées recueillies par l'expert ; qu'il n'y a donc pas lieu, en l'état, de modifier la mission de l'expert, sauf à préciser expressément qu'elle porte également sur l'estimation du préjudice matériel subi par la SNC FINITURE SYSTEM du fait de l'incendie ;
III) Sur les demandes réciproques de provision
Attendu que les MMA demandent le versement par la SNC FINITURE SYSTEMS prise en tant que tiers responsable, d'une provision de 75 000 euros à valoir sur les avances qu'elle affirme avoir réglées à ses assurés en réparation de leurs pertes immatérielles ; que le premier juge lui a accordé cette somme en se fondant sur une étude prévisionnelle des dommages immatériels établie par le cabinet ROUX ;
Qu'il convient, toutefois, de rappeler que les MMA n'agissent que par subrogation, laquelle exige la preuve d'un paiement effectif, par l'assureur, des avances consenties à ses assurés ;
Qu'au vu des pièces communiquées en première instance, la seule quittance qui vise expressément les préjudices immatériels, désormais seuls en cause, est une quittance non datée, qui fait état d'une provision de 800 000 francs à valoir « sur les pertes d'exploitation des établissements Z... » (pièce de 1ère instance no 4) ; que les quatre autres pièces attestant d'un paiement (no 2, 3, 5 à 7) ne visent que les dommages matériels ;
Qu'il importe également de rappeler que l'obligation à réparation de la SNC n'est acquise que pour moitié des dommages, en vertu du protocole du 10 novembre 1998 ; qu'il s'ensuit que les MMA ne justifient d'une créance incontestable à l'encontre de la SNC, que dans la limite de 400 000 francs, ce qui correspond approximativement au montant actualisé des préjudices matériels et immatériels subis par l'installateur des suites de l'incendie (447 422 francs ; sa pièce no 30) ;
Que chacune des parties s'étant engagée à conserver la charge de ses préjudices à concurrence de moitié, la provision revenant aux MMA ne saurait excéder la somme de 22 800 euros ; que l'ordonnance déférée sera donc infirmée dans cette limite, et abstraction faite de toute fixation des créances, ce qui ne ressortit pas des pouvoirs du juge des référés ;
Qu'en l'état de cette infirmation très partielle, il n'existe aucune considération d'équité qui permette de dispenser la SNC de contribuer aux frais irrépétibles que ses adversaires ont dû exposer pour défendre à son appel infondé pour l'essentiel ; qu'il sera donc fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans les limites prévues au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt,
La réformant sur la provision,
DIT n'y avoir lieu à fixation des créances réciproques ou à compensation ;
CONDAMNE la SNC FINITURE SYSTEMS à payer aux MMA une provision de 22 800 euros à valoir sur les avances qu'elles ont réglées au titre des dommages immatériels subis par ses assurées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SNC à payer aux époux Z..., à la SARL Z... et aux MMA une indemnité globale de 1 500 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en cause d'appel ;

La CONDAMNE aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 255
Date de la décision : 26/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Laval, 27 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2007-06-26;255 ?
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