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05/06/2007 | FRANCE | N°06/02306

France | France, Cour d'appel d'Angers, 05 juin 2007, 06/02306


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N
PB / AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02306.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, décision attaquée en date du 28 Octobre 2005, enregistrée sous le n 05 / 00032
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ARRÊT DU 05 Juin 2007




APPELANTE :.


Madame Nathalie X... épouse Y...


...

49150 BOCE


représentée par Maître Jean-Marc LAGOUCHE...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
PB / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02306.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, décision attaquée en date du 28 Octobre 2005, enregistrée sous le n 05 / 00032

ARRÊT DU 05 Juin 2007

APPELANTE :.

Madame Nathalie X... épouse Y...

...

49150 BOCE

représentée par Maître Jean-Marc LAGOUCHE (SCP), avocat au barreau de SAUMUR,

INTIMES :

Monsieur Michel Z...

...

49150 ST MARTIN D ARCE
Madame Z...

...

49150 ST MARTIN D'ARCE

représentés par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 05 Juin 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.

Le premier décembre 2005, Nathalie Y..., ancienne salariée de Michel Z..., a formé appel d'un jugement rendu le 28 octobre précédent par le conseil de prud'hommes de Saumur, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs, après lui avoir alloué les seules sommes détaillées dans le dispositif de ce jugement, l'ont par contre déboutée de ses autres prétentions, et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle entend en effet finalement obtenir la condamnation de Michel Z... à lui verser une somme principale de pas moins de 24. 054,12 euros à titre de " dommages et intérêts pour la première modification unilatérale d'élément substantiel de son contrat de travail sur la période de 2000 à 2003 ", de " dommages et intérêts pour modification unilatérale d'élément substantiel de son contrat de travail sur la période de janvier à août 2004 " et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Michel Z... conclut au contraire à la confirmation de la décision déférée.

MOYENS PROPOSES PAR LES PARTIES

Considérant qu'après avoir à nouveau rappelé, d'abord, à compter de quelle date et en quelle qualité elle avait été initialement embauchée par Michel Z..., puis quelle était la nature exacte de ses fonctions, et enfin quelle a été l'évolution de ses horaires de travail au service de Michel Z..., Nathalie Y... persiste, en substance, à faire valoir à l'appui de son recours :

-qu'au mois de juin 2000, elle n'aurait accepté la " modification unilatérale " de la durée mensuelle de son contrat de travail " qu'en raison de la dépendance économique dans laquelle elle se trouvait au moment de la signature (du) document (correspondant) ", d'autant que " rien n'indique (qu'elle) a (urait) signé (le même document) " ;

-qu'il a en été (" en gros ") de même pour la période comprise postérieure au 27 janvier 2004 ;

-et que, pour les motifs exposés dans ses écritures d'appel, son licenciement final par Michel Z... doit être jugé, non seulement irrégulier en la forme, mais encore " abusif " au fond ;

Considérant que Michel Z... estime au contraire que, là encore pour les motifs exposés dans ses écritures d'appel, Nathalie Y... doit être déboutée de toutes ses prétentions ;

MOTIFS DE L'ARRÊT.

Considérant tout d'abord qu'il résulte de l'article 1134 du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Considérant en outre qu'à défaut de preuve contraire, tout individu, même salarié, est censé être sain d'esprit ;

Or considérant que, quoiqu'en dise actuellement Nathalie Y..., et comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, il est parfaitement établi en l'espèce que, le 6 juin 2000, l'intéressée, qui ne conteste nullement être l'auteur et de la signature et de la mention " lu et approuvé " figurant sur le document du même jour faisant l'objet de la pièce no4 de Michel Z..., au sens des articles 285 et suivants du nouveau Code de procédure civile, a expressément accepté la réduction de ses horaires de travail de 34 à 23 heures, étant notamment observé :

-d'une part, que Nathalie Y... ne peut à l'évidence, et à la fois, soutenir, d'une part, que " sa signature (lui aurait) été imposée (et qu'elle) ne pouvait la refuser en raison de la dépendance économique dans laquelle elle se trouvait au moment de la signature de ce document, mais, de l'autre, que " rien n'indique (qu'elle aurait)

effectivement signé (le même document), il faudrait choisir...., étant au besoin rappelé que nul n'est autorisé à soutenir, notamment en justice, tout, son contraire, et en définitive n'importe quoi ;

-et, de l'autre, que la notion de " dépendance économique " ne saurait présumer à elle seule l'existence d'un vice du consentement qui n'est d'ailleurs même pas expressément allégué en l'espèce, ou alors tout salarié pourrait, de ce seul fait, renier la portée d'un quelconque engagement conclu avec son employeur ;

Considérant en second lieu qu'à supposer même, d'abord, que le fait Nathalie Y... n'ait jamais protesté " en temps réel " à réception du courrier que lui avait adressé Michel Z... le 27 janvier 2004, courrier l'informant du fait qu'à compter de cette date, elle ne serait plus employée que 14 heures par semaine, et ensuite que l'appelante ait continué à travailler, sans la moindre réserve ne serait-ce qu'alléguée, au service de son ancien employeur ne vaillent pas acceptation tacite de cette nouvelle modification de son horaire de travail (alors qu'elle aurait parfaitement pu " prendre acte " de cette modification pour justifier à l'époque la rupture de son contrat de travail), l'on doit admettre que la même modification ne peut autoriser Nathalie Y... à solliciter en réalité, fût-ce sous la forme de " dommages et intérêts ", le paiement d'heures de travail qu'elle n'a jamais effectuées ;

Considérant en troisième lieu que, quoiqu'en dise Nathalie Y..., ses multiples (et longues) absences pour maladie, qui peuvent être éventuellement gérées par une entreprise " ordinaire ", mais pas par l'employeur d'une employée de maison, justifiaient bien son licenciement, le simple argument tiré par l'intéressée du fait que " les époux Z... (auraient pu) aisément procéder (à son) remplacement temporaire, par exemple (par) une entreprise de nettoyage ou en contactant une société de travail intérimaire " étant à cet égard inopérant, ne serait-ce qu'en raison du coût économique, que personne ne peut ignorer, lié à cet éventuel remplacement ;

Considérant, cela étant, que si certaines règles applicables en matière de procédure de licenciement ne sont pas applicables aux employées de maison, il n'en reste pas moins qu'aucun texte ou principe ne dispense l'employeur d'une telle employée de maison à la licencier sans le moindre entretien préalable ;

Considérant par ailleurs que la décision déférée n'est pas utilement critiquée en ce qu'elle a condamné solidairement les époux Z... à verser à Nathalie Y... la somme de 322,20 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer partiellement la décision déférée, mais dans ce seules limites ;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges, qu'elle adopte,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement la décision déférée et statuant à nouveau,

Déboute Nathalie Y... de sa demande " de dommages et intérêts " pour la période du premier février au 26 août 2004,

Confirme la même décision en ses autres dispositions,

Rejette toute autre demande,

Condamne Nathalie Y... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/02306
Date de la décision : 05/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saumur


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-05;06.02306 ?
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