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05/06/2007 | FRANCE | N°06/01601

France | France, Cour d'appel d'Angers, 05 juin 2007, 06/01601


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N
BA / AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01601.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Juin 2006, enregistrée sous le n 05 / 00406

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ARRÊT DU 05 Juin 2007




APPELANTE :


S.A.S. SOFICHAM, venant aux droits de la SAS MANULEV
16 rue du Long Drouet
14760 BRETTEVILLE SUR OD...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
BA / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01601.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Juin 2006, enregistrée sous le n 05 / 00406

ARRÊT DU 05 Juin 2007

APPELANTE :

S.A.S. SOFICHAM, venant aux droits de la SAS MANULEV
16 rue du Long Drouet
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

représentée par Maître Ophélie GOURDET, substituant Maître Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN,

INTIMEE ET INCIDEMMENT APPELANTE :

Madame Jacqueline Y...

...

49240 AVRILLE

représentée par Maître E. POUPEAU, substituant Maître Bruno ROPARS, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 05 Juin 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

I / Exposé du litige, moyens et prétentions des parties

Jacqueline Y... a été engagée par la société SED au droit de laquelle intervient la société SOFICHAM le 27 février 1984 en qualité de secrétaire.

Une proposition de mutation au sein du service comptable du groupe SOFICHAM situé près de Caen à Bretteville Sur Odon lui a été faite le 24 avril 2003.

La salariée a refusé cette mutation dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

Elle a été licenciée le 25 juin 2003 après avoir été convoquée à l'entretien préalable qui s'est tenu le 12 juin 2003, pour motif économique.

Contestant cette mesure, Jacqueline Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et pour faire juger que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté.

Par décision du 26 juin 2006, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

Dit le licenciement de Jacqueline Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamné la société à payer la somme de 26000 Euros à titre d'indemnité pour le licenciement.

Débouté la salariée de sa demande relative au non respect de l'ordre des licenciements.

Débouté la salariée de sa demande en rappel de l'indemnité compensatrice de préavis.

Condamné la société au paiement de la somme de 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ordonné le remboursement des indemnités chômages versées à la salariée dans la limite de trois mois.

La société SOFICHAM a relevé appel de ce jugement.

Elle expose que l'activité de la société MANULEV employeur de la salariée et intégrée au groupe SOFICHAM est déficitaire, ainsi que d'autres société du groupe, la recherche de reclassement a été effective auprès des sociétés du groupe et aucune embauche postérieure au licenciement de la salariée n'a eu lieu ; enfin elle affirme que l'ordre des licenciements qui s'applique par catégorie professionnelle n'avait pas leu d'être appliqué puisque la salariée était seule de sa catégorie ; elle demande la réformation du jugement sur le reclassement, et d'infirmer les condamnations qui en sont la conséquence, de débouter la salariée de sa demande relative à l'ordre des licenciements ; elle réclame la somme de 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Jacqueline Y... conteste le motif économique du licenciement, faisant valoir que les difficultés alléguées ne sont pas établies au niveau de la société MANULEV d'une part, mais aussi au niveau du groupe, le reclassement n'a pas été tenté de façon effective, une salariée a été recrutée en juin 2003, cette salariée n'étant pas mentionnée sur le registre d'entrée et de sortie du personnel, il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; par ailleurs elle fait valoir que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté, la société ayant d'autres secrétaires et d'autres assistantes commerciales ; elle demande la confirmation du jugement et forme un appel incident sur le quantum indemnitaire, sollicitant à ce titre la somme de 40379 Euros, outre cela, elle réclame 3000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II / Motifs de la décision

La lettre de licenciement vise le motif économique et l'incidence sur l'emploi, elle est ainsi suffisamment motivée, il appartient au juge de vérifier la réalité et le sérieux des motifs économiques, ceux-ci n'étant pas limités au fait mentionné dans la lettre de licenciement.

La société MANULEV a acquis la société SED alors en redressement judiciaire.

Le chiffre d'affaires de la société a été de 3270000 Euros en 2002 et de 2642 000 Euros en 2003.

Lorsque la société appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe dans la limite du secteur d'activité à laquelle appartient la société.

Les autres sociétés du groupe ont des activités totalement différentes de celle de la société MANULEV, dont l'activité est une activité de vente, location et service après vente dans le domaine restreint du chariot élévateur, matériel de magasinage et manutention, exception faite des sociétés L2M et GL MATEQUIP qui font partie avec la société MANULEV de la division manutention du groupe.

Or, ces deux autres sociétés ont également connu une activité déficitaire sur les années de référence.

Dès lors, les difficultés économiques de ce secteur sont avérés.

D'ailleurs, la restructuration des services de la société MANULEV était posée dès le rachat de la société SED en liquidation judiciaire afin de péréniser la société.

L'intégration de la société dans le groupe a nécessité le regroupement des services de comptabilité et la suppression corrélative du poste en comptabilité de la société MANULEV.

Le refus opposé par la salariée de son transfert sur Bretteville Sur Odon a légitimé le licenciement.

Cependant, préalablement à une telle mesure, l'employeur a l'obligation de tenter le reclassement de la salariée, l'offre faite à la salariée de la muter sur Bretteville Sur Odon est une proposition de reclassement de la société sur son poste, en raison des difficultés économiques, puisque l'employeur vise expressément le délai de un mois laissé à la salariée pour répondre à l'offre faite.

D'ailleurs, ce poste a été pourvu par une salariée recrutée en raison du refus de Jacqueline Y... d'occuper ce poste.

La société, malgré ce refus de la salariée de partir en Normandie, a sollicité chaque division du groupe regroupant plusieurs société pour un poste correspondant aux compétences de la salariée, cette dernière n'ayant pas contesté ses compétences en comptabilité.

En revanche, elle n'établit nullement avoir des compétences en matière commerciale et ne pouvait ainsi se voir offrir un poste de commercial.

Il est à remarquer d'ailleurs, que la société MANULEV a ouvert très largement les possibilités d'emploi de la salariée en indiquant que celle-ci avait des compétences dans le domaine des chiffres et de la comptabilité au sens large, cette proposition ayant été reçue par les interlocuteurs comme étant une compétence dans le domaine de la comptabilité et de la gestion.

La société MANULEV a ainsi interrogé toutes les sociétés du groupe et a fait une offre concrète de reclassement sur le même poste, aux mêmes conditions financière ; elle a ainsi satisfait à son obligation de reclassement.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Le poste de Madame B... a été un poste en CDD en intérimaire pour 17 jours de travail à Tours en prévision des congés payés, ce poste ne correspondait pas aux compétences et aux attentes de la salariée.L'ordre des licenciements doit être respecté par catégorie professionnelle.

Il résulte de la lecture des registres d'entrée et de sortie du personnel de la société MANULEV que Jacqueline Y... était seule de sa catégorie, dès lors, aucun ordre des licenciements n'avait à être établi par la société, elle ne pouvait être rattachée comme elle le prétend à tort à d'autres services dont elle affirme qu'elle en avait la compétence, alors que l'ordre doit être apprécié au regard de la catégorie professionnelle occupée par le salarié au moment de son licenciement, il s'agit ainsi donc d'une catégorie répertoriée dans la société et non pas d'une catégorie virtuelle.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Réforme le jugement sur le licenciement, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens ;

Dit que la société MANULEV a respecté son obligation de reclassement ;

Déboute Jacqueline Y... de ses demandes indemnitaires ;

Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt ;

Condamne Jacqueline Y... au paiement de la somme de 1200 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la société MANULEV ;

Condamne la même aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 06/01601
Date de la décision : 05/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-05;06.01601 ?
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