La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2007 | FRANCE | N°07/3

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0052, 27 avril 2007, 07/3


COUR D'APPEL D'ANGERS Recours expert

Ordonnance no 07 / 3 AFFAIRE N° : 06 / 01208

Recours sur décision du 6 avril 2006 Juge taxateur du tribunal de grande instance d'Angers

ORDONNANCE RECOURS TAXE A EXPERT

Le 27 AVRIL 2007, nous Pascal FAU, Conseiller à la cour d'appel d'ANGERS, délégué par ordonnance du Premier Président, assisté de Magali GOUBET, Greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire :
APPELANTE :
Madame Josette X... ...assistée de Me JAMES, avocat au barreau du Mans

INTIMES :
Monsieur Christian Z..., inter

venant volontaire ...

Monsieur Olivier Z..., intervenant volontaire ...

Monsieur Vincent Z...,...

COUR D'APPEL D'ANGERS Recours expert

Ordonnance no 07 / 3 AFFAIRE N° : 06 / 01208

Recours sur décision du 6 avril 2006 Juge taxateur du tribunal de grande instance d'Angers

ORDONNANCE RECOURS TAXE A EXPERT

Le 27 AVRIL 2007, nous Pascal FAU, Conseiller à la cour d'appel d'ANGERS, délégué par ordonnance du Premier Président, assisté de Magali GOUBET, Greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire :
APPELANTE :
Madame Josette X... ...assistée de Me JAMES, avocat au barreau du Mans

INTIMES :
Monsieur Christian Z..., intervenant volontaire ...

Monsieur Olivier Z..., intervenant volontaire ...

Monsieur Vincent Z..., intervenant volontaire ...

Monsieur Yoann Z..., intervenant volontaire ...

Mademoiselle Anne Z..., intervenant volontaire ...

représentés par Me Dominique BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur Roland A... ... ni comparant, ni représenté

BNP PARIBAS 41 Bd du Maréchal Foc 49100 ANGERS ni comparante, ni représentée

NATIO VIE- service presations 4 rue des Frères Caudron 92858 RUEIL MALMAISON ni comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 23 Mars 2007 au cours de laquelle nous étions assisté de Magali GOUBET, Greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 27 Avril 2007
Madame Josette X... a obtenu, le 2 septembre 2004, du juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers, la désignation de Madame Marie- Claude Z... pour procéder à une mesure d'expertise pour permettre la liquidation des comptes entre elle et Monsieur Roland A... dont elle était séparée depuis juin 2003, après quinze années de vie commune.
Madame Z... a déposé son rapport le 31 mars 2006, et, par ordonnance du 6 avril 2006, le juge taxateur a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 7 504, 30 €, a autorisé le régisseur du tribunal à régler la somme consignée, 3 250 €, et a ordonné que le complément, 4 254, 30 €, soit versé à l'expert par Madame X....
Par lettre recommandée du 24 mai 2006, Madame X... a formé un recours contre cette décision.
Elle fait valoir qu'ayant obtenu l'aide juridictionnelle, elle ne voit pas pourquoi elle aurait à payer les frais et honoraires de l'expert, et affirme que ces honoraires sont tout à fait exorbitants. Son conseil soutient, dans le mémoire établi à l'appui du recours, que le nombre d'heures facturées est manifestement excessif.
Madame Z... étant décédée postérieurement à l'introduction de la contestation, ses héritiers, son conjoint et leurs quatre enfants, ont repris l'instance. Ils concluent à la confirmation de l'ordonnance de taxe.
La BNP PARIBAS n'a pas comparu à l'audience, mais a fait connaître, par courrier de son avocat, qu'elle s'en rapportait à justice.
Les autres parties à l'instance, Monsieur A... et la société Natio- Vie, régulièrement convoquées par lettres recommandées distribuées les 17 et 14 février 2007, n'ont pas comparu.
Attendu que Madame X... n'a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle que pour l'instance au fond, et que, ne l'ayant pas obtenue pour l'instance en référé qui a conduit à l'organisation de la mesure d'expertise confiée à Madame Z..., elle est tenue de verser à l'expert le montant de la rémunération qui sera jugé justifié ;
Attendu que le conseil des héritiers de Madame Z... a produit un état détaillé des diligences de l'expert, et un tableau distinguant les heures de travail sur ce dossier d'elle- même et de ses collaborateurs ; que ce tableau aurait dû aboutir à facturer un montant d'honoraires de 8 859, 00 €, que Madame Z... a volontairement réduit à 5 000, 00 € ; qu'au surplus Madame X... ne démontre aucunement que le nombre d'heures détaillé par l'expert excède le temps passé par elle- même et ses collaborateurs pour l'étude du dossier et les diligences accomplies ; qu'enfin les frais de dossier, de déplacement et de recherches bancaires inclus dans la taxe sont parfaitement justifiés ;
Attendu, en conséquence, que la contestation n'étant pas fondée, l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, et par ordonnance réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du 6 avril 2006 ayant fixé la rémunération de Madame Z... à la somme de 7 504, 30 €, autorisé le règlement par le régisseur de la somme consignée, et ordonné que le complément, 4 254, 30 €, soit versé à l'expert par Madame X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 07/3
Date de la décision : 27/04/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers, 06 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2007-04-27;07.3 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award