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24/04/2007 | FRANCE | N°05/02807

France | France, Cour d'appel d'Angers, 24 avril 2007, 05/02807


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
RJ / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 02807.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de LAVAL, décision attaquée en date du 22 Novembre 2005, enregistrée sous le n 05 / 00053



ARRÊT

DU 24 Avril 2007



APPELANT :

Monsieur Joël X...


...

53150 ST CENERE

représenté par Maître Catherine RAIMBAULT, avocat au barrea...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
RJ / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 02807.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de LAVAL, décision attaquée en date du 22 Novembre 2005, enregistrée sous le n 05 / 00053

ARRÊT DU 24 Avril 2007

APPELANT :

Monsieur Joël X...

...

53150 ST CENERE

représenté par Maître Catherine RAIMBAULT, avocat au barreau d'ANGERS,

INTIMEE :

S. A. R. L. TRANSPORTS VOLTZ

...

67706 SAVERNE CEDEX

représentée par Maître Sarah MARCEL, avocat au barreau de LAVAL,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 24 Avril 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

Engagé en 1999 comme chauffeur routier par la société des transports VOLTZ, Monsieur X... a démissionné par lettre du 17 juillet 2003, à effet du 25 juillet 2003.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'heures de nuit et au titre des repos compensateurs.

Par jugement en date du 22 novembre 2005, le conseil de prud'hommes de Laval a débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a condamné au paiement de 750 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur X... a formé appel de cette décision.

Il forme les demandes suivantes :

-1917, 24 € au titre des heures supplémentaires,
-191, 72 € au titre des congés payés y afférents,
-657, 52 € au titre des heures de nuit,
-65, 75 € au titre des congés payés y afférents,
-5510, 36 € au titre des repos compensateurs,
-Requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SARL VOLTZ à verser à titre de dommages et intérêts :
-24232 € sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour licenciement irrégulier et non fondé,
-968, 49 € brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-2423, 21 € brut en paiement du préavis,
-242, 32 € brut pour congés payés y afférents,
-14539, 26 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail,
-2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-Par ailleurs la cour ordonnera la remise debulletins de salaire, attestation Assedic et certificat de travail rectifiés dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 30 € par jour de retard,
-Dire et juger que toutes les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2005 date de saisine du conseil et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt, les intérêts bénéficiant eux-mêmes des prescriptions de l'article 1154 du code civil pour peu qu'ils soient dus pour une année entière,
-Condamner la SARL TRANSPORTS VOLTZ aux entiers dépens.

La société Transports VOLTZ a conclu à la confirmation du jugement.

Elle demande 2000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

******

Sur les heures supplémentaires

Se fondant sur l'exploitation des disques du chronotachygraphe pour la dernière période (septembre 2002 à juillet 2003) et extrapolant les résultats de cette lecture sur l'entière période, le salarié forme une demande en paiement d'heures supplémentaires, d'heures de nuit et de repos compensateur.

L'employeur s'oppose à cette demande.

Faisant état d'erreurs systématiques de manipulation du chronotachygraphe, il indique que Monsieur X... a été entièrement réglé, après redressement, de ses temps de travail réels.

L'employeur établit que des erreurs régulières de manipulation du chronotachygraphe ont été commises, puisque cet appareil n'est jamais placé en position repos par le salarié.

Le salarié ne peut raisonnablement soutenir qu'il ne prenait aucun temps de repos pour des repas ou autres, pendant l'entière amplitude journalière. En tout cas, il n'apporte aucun élément plus précis à l'appui de cette assertion.

Des mises en garde ont été faites au salarié au sujet de la manipulation du chronotachygraphe qui n'ont pas donné lieu à des réactions ou des objections de sa part.

A partir de là, la réclamation pour heures supplémentaires formées sur la base de documents nécessairement erronés et à l'inexploitabilité desquels le salarié a contribué, ne peut être considérée comme étayée, au sens de la jurisprudence.

L'employeur a appliqué la majoration de 20 % du salaire horaire applicable au coefficient 150 en ce qui concerne les heures de nuit commandées et justifiées.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté ces demandes, ainsi que les demandes pour repos compensateur et au titre du travail dissimulé qui en sont l'accessoire ou la conséquence.

Monsieur X... a donné sa démission le 17 juillet 2003. La lettre de démission ne donne pas d'élément sur la cause de cette démission.

Monsieur X... demande la requalification de sa démission en licenciement, en indiquant que celle-ci procède des manquements avérés de l'employeur à ses obligations.

Les réclamations formées au titre de l'exécution du contrat ayant été rejetées, la requalification n'apparaît pas vérifiée.

Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter la demande nouvelle de requalification.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en appel, au profit de l'une ou l'autre partie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement ;

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 05/02807
Date de la décision : 24/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Laval


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-24;05.02807 ?
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