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17/04/2007 | FRANCE | N°05/02388

France | France, Cour d'appel d'Angers, 17 avril 2007, 05/02388


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N
PB / SLG


Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 02388.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de CHOLET, décision attaquée en date du 22 Septembre 2005, enregistrée sous le n 04 / 00046 >



ARRÊT DU 17 Avril 2007




APPELANT :


S.A.R.L. CLEMOT NETTOYAGE
Rue Monge-BP 634
49306 CHOLET




représentée par Me Philippe HEU...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
PB / SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 02388.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de CHOLET, décision attaquée en date du 22 Septembre 2005, enregistrée sous le n 04 / 00046

ARRÊT DU 17 Avril 2007

APPELANT :

S.A.R.L. CLEMOT NETTOYAGE
Rue Monge-BP 634
49306 CHOLET

représentée par Me Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur Gérard X...

...

49600 LE FIEF SAUVIN

représenté par la SCP LAGOUCHE-JARRY, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 17 Avril 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé

*******
EXPOSE DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.

Le 25 octobre 2005, la société " Clemot Nettoyage " (la société Clemot) a formé appel d'un jugement rendu le 22 septembre précédent par le conseil de prud'hommes de Cholet, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs l'ont, en substance, condamnée à verser à son ancien salarié, Gérard X..., (essentiellement) à titre d'heures supplémentaires, les sommes détaillées dans le dispositif de ce jugement.

Elle entend en effet obtenir, en substance, l'infirmation du même jugement.

Gérard X... a au contraire formé appel incident pour solliciter la condamnation de la société Clemot à lui verser les sommes supplémentaires détaillées cette fois-ci dans le dispositif de ses écritures d'appel.

MOYENS PROPOSES PAR LES PARTIES

Considérant qu'à l'appui de son recours, la société Clemot fait essentiellement grief aux premiers juges d'avoir notamment violé, par fausse application, les dispositions de l'article L 212-1-1 du code du travail ;

Considérant que Gérard X..., qui adopte au contraire, au moins pour l'essentiel et à titre principal, les motifs de la décision déférée, estime toutefois :

-d'abord que la somme qui lui est ainsi due à titre d'heures supplémentaires a été sous-évaluée en première instance ;

-et ensuite qu'il doit être fait application en l'espèce des dispositions de l'article L 324-11-1 du code du travail.

MOTIFS DE L'ARRÊT.

Considérant que si, comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, il n'appartient spécialement à aucune des parties à un litige prud'homal d'apporter la preuve de l'existence (ou de la non-existence) des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé par un salarié dans le cadre d'un tel litige, il n'en reste pas moins que c'est à ce salarié d'apporter la preuve, au moins dans un premier temps, d'éléments a priori crédibles de nature à justifier l'existence, au moins en leur principe, de telles heures supplémentaires ;

Qu'à cet égard, diverses contradictions majeures entre les horaires finalement allégués par le même salarié et ses propres pièces interdisent à elles seules à l'intéressé de pouvoir prétendre au paiement d'heures supplémentaires ;

Or, considérant qu'il a été vérifié en l'espèce, à l'examen comparatif d'un simple décompte, d'ailleurs fragmentaire (en ce sens que Gérard X... y " saute " des semaines entières pour des motifs qui ne peuvent être anodins, ne serait-ce que parce que ce décompte démontre au moins que Gérard X... ne travaillait souvent qu'un peu plus de quatre heures, ou de six heures, par jour) " des journées de plus de dix heures " (en principe) effectuées par l'intéressé et à l'évidence dressé par l'intéressé, non pas au jour le jour, mais a posteriori et pour les besoins de la cause (cf sa pièce no 46), et des propres " feuilles de journée " remplies " quotidiennement " cette fois-ci " en temps réel " par Gérard X... lui-même, telles qu'elles ont pu finalement être récupérées par la société Clemot (et / ou communiquées par Gérard X... lui-même), que les actuelles prétentions du salarié ne correspondent strictement-c'est à dire objectivement-à rien ;

Que c'est ainsi, entre autres multiples exemples, que l'on se demande comment Gérard X..., qui ne s'y reconnaît à l'évidence pas lui-même (mais c'est souvent le cas lorsque l'on reconstitue " après coup " de prétendus horaires de travail) peut réclamer paiement à la société Clemot de diverses heures supplémentaires lorsque l'on constate en particulier, avec ou sans cette société :

-qu'au titre de la journée du 26 décembre 2001, Gérard X... reconnaît finalement (cf à nouveau sa pièce no 46) n'avoir travaillé que " 6H30 ", alors qu'il réclame actuellement à ce titre un rappel d'heures supplémentaires pour.... 16 heures de travail (soit de.... 3H45 à 14H10 et de 17H45 à 21H20, ce qui n'a d'ailleurs, toujours a priori, pas de sens) ;

-que, là encore à titre d'exemple, Gérard X... " fait (pour l'essentiel) l'impasse " sur le mois d'avril 2002 (et pour cause, puisque les chiffres au tire de ce mois lui sont très défavorables) ;

-que, systématiquement, Gérard X... décompte, dans ses prétendus horaires, un temps de déplacement journalier d'au moins une demi-heure (temps de déplacement à comparer avec les allégations, non utilement contredites sur ce point comme sur d'autres, de la société Clemot en page 7 de ses écritures d'appel) ;

-et surtout que la société Clemot n'est pas utilement contredite lorsqu'elle soutient, toujours par exemple, que Gérard X... n'a en réalité pas travaillé à des dates au titre desquelles il réclame là encore paiement de prétendues heures supplémentaires (cf cette fois-ci les pages 6 à 8 de ses écritures d'appel et comme il l'a été vérifié) ;

Qu'en bref, l'on doit admettre que les documents produits par Gérard X... à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires n'ont, même a priori, aucune valeur probante, c'est le moins que l'on puisse dire ;

Qu'abstraction faite des autres moyens ou arguments des parties, il convient en conséquence, pour ces seuls motifs, d'infirmer la décision déférée, mais dans ces seules limites (dès lors cette fois-ci que la société Clemot ne critique pas utilement sa condamnation par les premiers juges à titre de primes de transports, congés payés inclus, et de retenues indues sur salaire), infirmation qui commande à elle seule le rejet de l'appel incident formé par Gérard X... ;
Considérant toutefois que le seul fait que Gérard X... ait obtenu satisfaction, certes pour l'essentiel à tort, en première instance, interdit à la société Clemot de prétendre qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement la décision déférée et statuant à nouveau,

Déboute Gérard X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires (congés payés et repos compensateur inclus).

Confirme la même décision en ses autres dispositions.

Déboute la société Clemot de ses prétentions accessoires.

Condamne Gérard X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 05/02388
Date de la décision : 17/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cholet


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-17;05.02388 ?
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